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16/05/2002 | FRANCE | N°2000/03642

France | France, Cour d'appel de Lyon, 16 mai 2002, 2000/03642


1 RG : 2000/3642 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur JACQUET, président, Monsieur ROUX, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE: Dans la nuit du 25 au 26 juillet 1995, la société Tivoli club a été victime d'un sinistre dégâts des eaux au centre commercial de Bron. Elle a été indemnisée par son assureur, la compagnie d'assurances Generali France. Le sinistre était d

û à la rupture d'un raccord souple de liaison entre les canalisations...

1 RG : 2000/3642 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur JACQUET, président, Monsieur ROUX, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE: Dans la nuit du 25 au 26 juillet 1995, la société Tivoli club a été victime d'un sinistre dégâts des eaux au centre commercial de Bron. Elle a été indemnisée par son assureur, la compagnie d'assurances Generali France. Le sinistre était dû à la rupture d'un raccord souple de liaison entre les canalisations fixes de circulation du fluide de climatisation au niveau du local supérieur occupé par la Camif et propriété de la SARL Bron développement. La compagnie d'assurances Generali France a assigné en responsabilité et en indemnisation la Camif et son assureur la compagnie d'assurances Maif. A titre subsidiaire, elle a formé la même demande à l'encontre des sociétés Bron développement et Triangle aménagement. La SARL Bron développement et Triangle aménagement n'ont pas constitué avocat. La Camif et la Maif se sont opposées aux prétentions de la demanderesse. Par jugement du 16 mai 2000, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté la compagnie d'assurances Generali France de l'ensemble de ses demandes.

* La compagnie d'assurances Generali France a relevé appel de cette décision.

* Elle demande de lui donner acte de son désistement à l'égard de la société Triangle aménagement, de déclarer la Camif, occupant du local à l'origine du dégât des eaux et la société Bron développement, propriétaire, responsables in solidum des désordres subi par son assuré, de condamner la Camif et la Maif ainsi que Bron développement, in solidum, à lui payer 34.490 francs à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la quittance subrogative du 11 juin 1998 et 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle fait valoir qu'elle a indemnisé son assurée ; qu'elle fonde son action sur le trouble anormal de voisinage ; que ce trouble a pris naissance dans le local appartenant à la société Bron développement et occupé par la Camif ; qu'elle justifie du montant du dommage et de l'indemnisation par ses soins de son assurée.

* La Camif et la Maif, son assureur, demandent de confirmer le jugement entrepris et de condamner la demanderesse à lui payer 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elles font valoir qu'il est constant que le sinistre est dû à l'installation du ventilo-convecteur lors de la rénovation et de la restructuration du centre commercial ; que la demanderesse en convient ; que la garde et

l'usage dont la Camif disposait sur le ventilo-convecteur ne peut concerner que l'utilisation de l'appareil qui constitue un bien immobilier par destination ; que, au surplus, l'origine du sinistre se trouve dans un tuyau encastré qui ne relève pas de la garde du locataire, celle-ci incombant au seul propriétaire ; que la demanderesse aurait du attraire l'entreprise responsable. Elles ajoutent que la notion de trouble anormal de voisinage ne doit pas trouver ici application dès lors que le sinistre est du à une chose dont la Camif n'est pas gardienne et que celle-ci n'est pas propriétaire des lieux, alors que l'article 544 du code civil ne s'adresse qu'aux propriétaires des lieux.

* La SARL Bron développement a été assignée à une personne habilitée le 17 octobre 2001. Elle n'a pas constitué avoué à ce jour. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'il convient de constater le désistement parfait de la compagnie d'assurances Generali France contre la société Triangle aménagement qui n'a pas constitué avoué ;

* attendu qu'il est constant que le dégât des eaux dont a été victime la société Tivoli club est du à une fuite, dans les locaux loués par la Camif à la SARL Bron développement, du liquide alimentant le système de climatisation ; que la demanderesse, dont il n'est pas

contesté qu'elle a indemnisé son assurée la société Tivoli club et qui est subrogé aux droits de celle-ci, fonde son action, en cause d'appel, sur le trouble anormal de voisinage ; que le sinistre qui a son origine dans les locaux loués par la Camif et qui a entraîné, dans le local au dessous occupé par la société Tivoli club, des dégâts importants sur les marchandises entreposées, sur le faux plafond, la peinture des murs et la moquette constitue bien un trouble anormal de voisinage ; que la Camif et la Maif soutiennent que le trouble anormal de voisinage ne peut être invoqué, en l'espèce, pour trois motifs ; qu'ils exposent, en premier lieu, que dès lors que le sinistre est imputable à une chose le fondement de l'action est la responsabilité du gardien de celle-ci, en deuxième lieu que cette action ne peut être engagée que contre un propriétaire, et, enfin, que, la cause du sinistre étant connue et indiscutablement imputable à l'entreprise chargée de la mise en place du système de climatisation, il appartenait à la demanderesse de rechercher la responsabilité de cette dernière ; mais attendu, sur le premier point, que la responsabilité fondée, en application de l'article 544 du code civil, sur le trouble anormal de voisinage est indépendante des autres régimes de responsabilité civile et que la demanderesse à le choix du fondement juridique de son action ; attendu, ensuite, que si l'action peut être engagée contre le propriétaire des lieux qui dispose d'un éventuel recours contre son locataire, elle peut l'être également contre le locataire sur la responsabilité de plein droit du fait d'inconvénients excessifs de voisinage ; que, enfin, en présence d'une responsabilité de plein droit le fait d'un tiers n'est pas de nature à exonérer le défendeur, sauf s'il revêt les caractéristiques de la force majeur, ce qui n'est ni soutenu ni démontré en l'espèce ; qu'il appartenait, au demeurant, à la Camif et à son assureur d'agir en garantie contre le

propriétaire des lieux et l'entreprise responsable ; attendu que l'action fondée sur le trouble de voisinage peut être également diligentée à l'encontre du propriétaire des lieux loués par la Camif, en l'espèce, la société Bron développement (cf. rapport d'expertise du cabinet Polyexpert) ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer que le dégât des eaux, dont a été victime la société Tivoli club dans la nuit du 25 au 26 juillet 1995, constitue un trouble anormal de voisinage imputable à la Camif, assurée par la Maif, et à la SARL Bron développement ; qu'il convient, au vu de la quittance subrogatoire régulièrement produite, de condamner in solidum la Camif, la Maif et la SARL Bron développement à payer à la compagnie d'assurances Generali France la somme de 5.867 euros 76 (38.490 francs) outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice valant mise en demeure ;

* attendu que les intimées, qui perdent leur procès, doivent en supporter les entiers dépens ; qu'il y a lieu, en équité, de condamner in solidum la Camif, la Maif et la SARL Bron développement à payer à la compagnie d'assurances Generali France 1.000 euros, en application de l'article 700 du NCPC, pour l'ensemble de la procédure ; qu'il convient de débouter chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires ;

* PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau : Constate le désistement parfait de la compagnie d'assurances Generali France à l'égard de la société Triangle aménagement. Dit que le dégât des eaux dont a été victime la société Tivoli club dans la nuit du 25 au 26 juillet 1995 constitue un trouble anormal de voisinage imputable à la Camif, assurée par la Maif, et à la SARL Bron développement. Condamne in solidum la Camif, la Maif et la SARL Bron développement à payer à la compagnie d'assurances Generali France la somme de 5.867 euros 76 (38.490 francs) outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice. Condamne in solidum la Camif, la Maif et la SARL Bron développement à payer à la compagnie d'assurances Generali France la somme de 1.000 euros, en application de l'article 700 du NCPC, pour l'ensemble de la procédure. Déboute chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires. Condamne in solidum la Camif, la Maif et la SARL Bron développement aux dépens de première instance et d'appel. Autorise, pour ces derniers, l'avoué de leur adversaire à recouvrer directement contre eux les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

* Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/03642
Date de la décision : 16/05/2002

Analyses

PROPRIETE - Voisinage - Troubles anormaux - Action en réparation

La responsabilité fondée, en application de l'article 544 du Code civil, sur le trouble anormal de voisinage étant indépendante des autres régimes de responsabilité civile et le demandeur ayant le choix du fondement juridique de son action, celle-ci peut être engagée soit contre le propriétaire des lieux, qui dispose alors d'un éventuel recours contre son locataire, soit contre ce dernier sur le fondement de la responsabilité du fait d'inconvénients excessifs de voisinage


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-05-16;2000.03642 ?
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