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16/05/2002 | FRANCE | N°2000/02392

France | France, Cour d'appel de Lyon, 16 mai 2002, 2000/02392


1 RG : 2000/2392 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur JACQUET, président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE:

En mars 1997, Sofia Gaetano et Luis X... ont demandé à l'agence de voyage Cotratour, sise 128 avenue de Saxe à Lyon 3ème, d'organiser leur voyage de noces. Ils ont opté pour un voyage en Indonésie, du 25 juin au 10 juillet 1997, pour un prix tota

l de 33.800 francs, financé par une liste de mariage déposée dans cet...

1 RG : 2000/2392 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur JACQUET, président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE:

En mars 1997, Sofia Gaetano et Luis X... ont demandé à l'agence de voyage Cotratour, sise 128 avenue de Saxe à Lyon 3ème, d'organiser leur voyage de noces. Ils ont opté pour un voyage en Indonésie, du 25 juin au 10 juillet 1997, pour un prix total de 33.800 francs, financé par une liste de mariage déposée dans cette agence. Arrivés le 26 juin 1997 à l'aéroport de Jakarta, Madame X..., accompagnée de son mari, se voyait refuser l'entrée en Indonésie du fait de sa nationalité portugaise et de son absence de visa. Le couple revenait aussitôt en France par avion. L'agence refusait de remboursement total du prix du voyage et établissait une reconnaissance de dette pour un montant de 20.000 francs payable le 30 juin 1997, somme qu'en fait ils n'ont pas perçue. Le 29 juillet 1997, ils faisaient assigner la SARL Cotratour devant le tribunal de grande instance de Lyon en déclaration de responsabilité et en condamnation au paiement de 33.800 francs en remboursement du prix payé, de 3.000 francs en remboursement de frais médicaux, outre 50.000 francs de dommages et intérêts et 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La SARL Cotratour s'est opposée à ces demandes et a sollicité, reconventionnellement, le paiement de 50.000 francs de dommages et intérêts et de 8.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 12 janvier 2000, le tribunal de grande instance de Lyon a : - constaté la nullité du contrat de vente passé entre la SARL Cotratour et les époux X..., - dit à la SARL Cotratour qu'elle devra restituer à ces derniers la somme de 33.800 francs qu'ils avaient versé en paiement du prix du voyage, - condamné la SARL Cotratour au paiement de la somme de 15.000 francs au titre du préjudice moral distinct, - rejeté toutes autre demande des parties, - condamné la SARL Cotratour à payer aux époux X... 5.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

[* La SARL Cotratour a relevé appel de cette décision.

*] Elle demande de réformer le jugement entrepris, de débouter les époux X... de leurs demandes et de les condamner à lui payer 50.000 francs de dommages et intérêts et 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Elle fait valoir qu'elle a entièrement satisfait à son obligation de conseil, l'information concernant les modalités administratives à respecter figurant sur la facture envoyée plus d'un

mois avant le voyage ; que la nationalité française apparente des clients ne nécessitait pas l'obtention d'un visa ; qu'il appartenait à Madame X... de les informer sur sa véritable nationalité. Elle ajoute qu'elle a effectué un geste commercial en proposant un autre voyage pour une autre destination ; que sa proposition n'a pas été acceptée ; que ses clients ont, en revanche, contacté une chaîne de télévision qui a fait un reportage sur cette affaire à la veille des vacances d'été. Elle précise que les dépenses sanitaires à hauteur de 3.500 francs n'étaient pas nécessaires et que la demande en dommages et intérêts de ses adversaires est injustifiée.

* Les époux X... demandent de confirmer le jugement entrepris sauf à porter à 50.000 francs le montant des dommages et intérêts qui doivent leur être alloués et à 10.000 francs l'indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure de première instance. Ils sollicitent également la condamnation de leur adversaire à leur payer 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel outre les entiers dépens. Ils font observer que le vendeur de voyages a l'obligation d'informer le consommateur sur la base d'un support écrit des différents éléments caractérisant le voyage en particulier les formalités administratives et sanitaires à effectuer en cas de franchissement de frontière ; que, en plus de ce document précontractuel, doit être rédigé un contrat écrit en double exemplaire ; que ces dispositions n'ont pas été respectées ; que l'agence savait, par le dépôt de sa carte de résident, que Madame

X... était de nationalité portugaise ; que la responsabilité de l'agence de voyage est donc engagée et que le contrat doit être annulé. Ils ajoutent qu'ils ont fait des frais médicaux précis, dont ils justifient et qui doivent leur être remboursés ; qu'il s'agissait de leur voyage de noces financé par leurs amis ; qu'ils ont donc subi un préjudice moral important. Ils précisent que la demande reconventionnelle de Cotratour est totalement injustifiée. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que, en application de la loi du 13 juillet 1992 concernant la vente de voyages ou de séjours, les agences de voyage sont tenues à une obligation d'information précise ; que, en application de l'article 15 de la loi précitée, "le vendeur doit informer les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées ...et des conditions de franchissement des frontières"; que, en vertu de l'article 96 du décret du 15 juin 1994 pris pour l'application de cette loi, "préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit le vendeur doit fournir des informations... sur les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement" ; que les époux X... ont reçu préalablement à leur départ un descriptif du voyage intitulé "devis" ; que ce document n'évoque à aucun moment les formalités administratives ou sanitaires à effectuer pour ce voyage ; que les époux X... affirment ne pas avoir reçu d'autre document préalablement à la passation du contrat ; que la SARL Cotratour soutient, sans en rapporter la preuve, avoir remis à ses clients une brochure, qui n'est pas le support écrit prévu par la loi et qui ne fait état que de consignes incomplètes non destinées aux ressortissants étrangers ; que la facture, qui aurait été envoyée, selon Cotratour après la signature du contrat, ne satisfait pas à l'obligation légale

d'information qui doit être préalable à la signature du contrat ; qu'il n'est donc pas établi que la SARL Cotratour ait, en l'espèce, satisfait aux obligations légales précises d'information qui lui incombaient ; que ce défaut d'information a entraîné l'erreur des époux X... dans leur choix d'un voyage qu'ils ne pouvaient pas, en réalité, réaliser, et dans la signature de l'engagement contractuel correspondant ; qu'ils sont donc bien fondés à agir en nullité du contrat de vente du voyage ; qu'il convient, en conséquence, de condamner la SARL Cotratour à leur rembourser le prix versé pour ce voyage ; attendu que les époux X... ne démontrent pas que les frais médicaux engagés par eux s'imposaient pour un tel voyage ; qu'il y a lieu, compte tenu du fait que ce voyage était pour eux unique, puisqu'il s'agissait de leur voyage de noces, financé pour partie par leurs amis, et de la circonstance qu'ils ont dû effectuer ainsi 56 heures successives de voyage en avion, de condamner la SARL Cotratour à indemniser les époux X... de leur préjudice moral qu'il convient d'évaluer, au vu notamment de ces éléments, à la somme de 3.000 euros ; que la SARL Cotratour doit donc également être condamnée au paiement de cette somme ; attendu que la demande reconventionnelle de la SARL Cotratour qui, par le non respect de ses obligations est à l'origine directe du contentieux l'opposant à ses clients, est injustifiée ; qu'elle doit être déboutée de ses prétentions à cet égard ; attendu qu'il y a lieu, en équité, de condamner la SARL Cotratour à payer aux époux X... 1.000 euros, en application de l'article 700 du NCPC, pour la procédure d'appel ; attendu que la partie qui est déboutée de son recours doit en supporter les dépens ; qu'il convient de débouter chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires ; PAR CES MOTIFS : La cour, Réforme partiellement la décision querellée : Condamne la SARL Cotratour à payer 3.000 euros aux époux X...,

au titre de leur préjudice moral. Confirme pour le reste. Y ajoutant, Condamne la SARL Cotratour à payer aux époux X... 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel. Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes. Condamne la SARL Cotratour aux dépens d'appel et autorise l'avoué de ses adversaires à recouvrer directement contre elle les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

* Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/02392
Date de la décision : 16/05/2002

Analyses

TOURISME - Agence de voyages - Responsabilité - Obligation d'information

En application de la loi du 13 juillet 1992 concernant la vente de voyages ou de séjours, les agences de voyages sont tenues à une obligation d'information précise, le vendeur devant informer par écrit, préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées et des conditions de franchissement des frontières. En n'envoyant pas à des époux, effectuant leur voyage de noces dans un pays étranger, les documents écrits évoquant les formalités administratives ou sanitaires à effectuer pour ce voyage préalablement à la passation du contrat de vente, l'agence de voyages n'a pas satisfait aux obligations légales précises d'information qui lui incombaient. Ce défaut d'information a entraîné l'erreur des époux dans le choix de leur voyage qu'ils ne pouvaient pas en réalité réaliser. Ceux-ci sont donc bien fondés à agir en nullité du contrat de vente du voyage et doivent être remboursés par l'agence du prix versé pour ce voyage


Références :

Loi du 13 juillet 1992, article 15 Décret du 15 juin 1994, article 96

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-05-16;2000.02392 ?
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