FAITS, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Par jugement du 6 décembre 1999, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert le redressement judiciaire de la société GALAXIE et nommé Maître Y... Bruno en qualité d'administrateur et Maître X... Eric en qualité de représentant des créanciers. Par jugement du 2 novembre 2000, le même tribunal a arrêté le plan de cession totale de la société GALAXIE, désigné Maître Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan tout en le maintenant en qualité d'administrateur " avec les pouvoirs de passer tous les actes permettant la réalisation de la cession, et ceci jusqu'au paiement intégral du prix de cession " et a maintenu Maître X... en qualité de représentant des créanciers " pendant le temps nécessaire à la vérification des créances ". Par ordonnance n° 00JC13447 du 30 janvier 2001, le juge-commissaire a admis une créance chirographaire de 223.878,55 F déclarée par la société SAMSE MATECO (ou MATECO) au passif de la société GALAXIE. Le 16 février 2001, la société GALAXIE, " agissant en la personne de ses représentants légaux", et Maître Y..., " pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire et en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL GALAXIE ", ont, par déclaration commune, interjeté appel de l'ordonnance du juge-commissaire précitée, intimant la société SAMSE MATECO, Maître X..., ès qualités, et le procureur général. Faisant droit à l'exception soulevée par la société SAMSE, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 30 novembre 2001, déclaré l'appel irrecevable, au motif que les appelants n'avaient pas qualité pour interjeter appel. Par conclusions communes du 13 décembre 2001, la société GALAXIE et Maître Y... ont déféré cette ordonnance à la cour à laquelle ils demandent dans leurs dernières conclusions communes en date du 31 décembre 2001 de la réformer, de dire leur appel valable et recevable, de débouter la société SAMSE MATECO de toutes ses demandes
et de la condamner aux dépens et à leur payer la somme de 5.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ils font valoir à cet effet que le représentant des créanciers n'agit que pour le compte des créanciers, qu'en l'espèce, c'est pour le compte du débiteur qu'il convenait de faire appel, qu'en l'état du plan de cession de la société GALAXIE, c'est tout naturellement au commissaire à l'exécution du plan qu'il appartenait d'agir, conformément à l'alinéa " 3 " de l'article L.621-83 du code de commerce, et que dans ces conditions, Maître Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, avait parfaitement qualité à agir. La société SAMSE, " venant aux droits de la société MATECO ", demande à la cour par conclusions du 17 janvier 2002 de déclarer irrecevable et, subsidiairement, mal fondé le recours en déféré exercé par les appelants, de déclarer irrecevable le recours de Maître Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de condamner les appelants aux dépens et à lui payer la somme de 762,25 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , et ce en soutenant que la société GALAXIE a pris fin suite à la cession totale de ses actifs, et que Maître Y... n'a aucune qualité pour faire appel, seul le représentant des créanciers ayant cette qualité. Maître X..., ès qualités de représentant des créanciers, concluant le 18 janvier 2002 par le ministère du même avoué que celui des appelants, demande acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel et du déféré. La procureur général a visé la procédure sans faire d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la société GALAXIE ne présente aucun moyen au soutien de son propre déféré ; que cette société, qui
mentionne dans ses écritures, qu'elle agit " en la personne de ses représentants légaux domiciliés (à son) siège ", n'a plus d'existence ; qu'en effet, en application de l'article 1844-7,7° du code civil, elle a pris fin et son gérant a perdu tout pouvoir de la représenter par l'effet du jugement susvisé du 2 novembre 2000 qui a ordonné la cession totale de ses actifs; que dès ce jugement, ses droits propres, y compris le droit d'interjeter appel de la décision du juge-commissaire ayant admis une créance contestée par elle, ne pouvaient plus être exercés que par un liquidateur statutaire (appelé aussi sociétaire ou amiable) ou un mandataire ad hoc lequel n'a pas été désigné ; qu'il s'ensuit qu'elle ne pouvait ni faire appel, ni déférer à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a prononcé l'irrecevabilité de son appel ; Attendu que Maître Y... ne s'explique que sur sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, alors qu'il indique agir aussi en qualité d'administrateur judiciaire de la société GALAXIE ; Attendu que son appel et, par suite, son déféré sont irrecevables en sa qualité d'administrateur ; qu'en effet, le jugement du 2 novembre 2000 ne l'a maintenu en qualité d'administrateur que pour passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession, ce qui exclut le pouvoir de former appel contre l'ordonnance du juge-commissaire statuant, comme en l'espèce, sur l'admission d'une créance ; Attendu qu'en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, Maître Y... soutient qu'il a fait appel pour le compte du débiteur, en rappelant les dispositions de l'alinéa 4 (et non 3) de l'article L.621-83 du code de commerce ; Attendu, d'une part, qu'il n'explique pas pourquoi, s'il agit pour le compte du débiteur, il laisse la société GALAXIE, débitrice, agir en son nom propre, à ses côtés et dans des écritures communes ; Attendu, d'autre part, qu'il est exact que l'alinéa 4 (et non 3) de l'article L.621-83 du code de commerce dispose qu'en l'absence de plan de
continuation de l'entreprise, " les biens non compris dans le plan de cession sont vendus et les droits et actions du débiteur sont exercés par le commissaire à l'exécution du plan selon les modalités prévues au chapitre II " ; Attendu, cependant, que les droits et actions du débiteur que peut exercer le commissaire à l'exécution du plan en vertu de ce texte sont limités à ce qui est nécessaire à la réalisation de l'actif non compris dans le plan de cession ; qu'en tout cas, ils n'incluent pas les droits et actions propres du débiteur et, en particulier, le droit propre de recours contre la décision du juge-commissaire ayant statué sur une admission de créance, reconnu au débiteur par l'article L. 621-105 du code de commerce; Attendu qu'il s'ensuit que l'appel formé par Maître Y... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan est irrecevable ; que l'ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée ; Attendu qu'en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Me Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, sera condamné aux dépens et à payer à la société SAMSE la somme de 700 euros ; qu'aucune condamnation à ce titre ne peut être prononcée à l'encontre de la société GALAXIE qui n'existe plus ;
PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme l'ordonnance déférée du conseiller de la mise en état ; Dit irrecevable l'appel formé par la société GALAXIE et par Maître Y..., ès qualités ; Condamne Maître Y..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, à payer à la société SAMSE la somme de sept cents euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Le condamne en cette qualité aux dépens de
première instance et d'appel et autorise la SCP JUNILLON WICKY, avoué, à recouvrer directement contre lui ceux des dépens d'appel dont cet avoué a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER
LE PRESIDENT