La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2002 | FRANCE | N°2000/07461

France | France, Cour d'appel de Lyon, 26 avril 2002, 2000/07461


EXPOSE DE L'AFFAIRE Faisant valoir que la société ASSURANCES 2000, courtier d'assurance , ne respectait pas les dispositions légales et réglementaires qui gouvernent sa profession, la CHAMBRE SYNDICALE DES COURTIERS D'ASSURANCE l'a assignée devant le Tribunal de Commerce de LYON aux fins notamment de mise en conformité avec ces dispositions, sous astreinte, et d'allocation de dommages et intérêts, mais par un jugement du 31 octobre 2000, la juridiction consulaire l'a déclarée irrecevable en son action et l'a condamnée à payer à la société ASSURANCES 2000 la somme de 20 000 F sur

le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Ci...

EXPOSE DE L'AFFAIRE Faisant valoir que la société ASSURANCES 2000, courtier d'assurance , ne respectait pas les dispositions légales et réglementaires qui gouvernent sa profession, la CHAMBRE SYNDICALE DES COURTIERS D'ASSURANCE l'a assignée devant le Tribunal de Commerce de LYON aux fins notamment de mise en conformité avec ces dispositions, sous astreinte, et d'allocation de dommages et intérêts, mais par un jugement du 31 octobre 2000, la juridiction consulaire l'a déclarée irrecevable en son action et l'a condamnée à payer à la société ASSURANCES 2000 la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La CHAMBRE SYNDICALE DES COURTIERS D'ASSURANCE a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses écritures, en date du 13 avril 2001, elle conclut comme suit: "Vu les dispositions des articles R 514-15 et R 530-11 du Code des assurances, Vu les dispositions de l'article 1382 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 515, 696 et 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 33 à 37 de la loi du 9 juillet 1991, - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la Chambre Syndicale des Courtiers d'Assurances à l'encontre de la société ASSU 2000. - Statuant sur le fond, constater que la société ASSU 2000 ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires qui gouvernent la profession de courtier d'assurances. - Enjoindre la société ASSU 2000 de se mettre en conformité aux dispositions des articles R 514-15 et R 530-11 du Code des Assurances dans un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 1 000 F par infraction constatée. - Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte provisoire qui sera ordonnée. - Condamner la société ASSU 2000 à verser à la Chambre Syndicale des Courtiers d'Assurances la somme

de 20 000 F, soit 3 048,98 euros, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Ordonner aux frais avancés de la société ASSU 2000, la publication du jugement à intervenir dans uni ournal national d'information générale à publication quotidienne, et dans un journal spécialisé en matière d'assurance, et ce dans un délai de trente jours suivant la signification du jugement. - Condamner la société ASSU 2000 en tous les dépens de l'instance" L'intimée, quant à elle, a conclu le 15 juin 2001 à la confirmation, à titre principal, du jugement déféré. A titre subsidiaire, elle prie la Cour, au visa de l'article 1382 du Code Civil, de dire que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, de dire qu'ils ne peuvent être qualifiés d'actes de concurrence déloyale, de constater que l'appelante n'établit ni la réalité, ni l'étendue du préjudice dont elle réclame réparation et de la débouter de toutes ses demandes. En tout état de cause, elle réclame 30 000 F, soit 4 573,47 euros, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation de son adversaire aux dépens. La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées. DISCUSSION Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de la CHAMBRE SYNDICALE DES COURTIERS D'ASSURANCE, le Tribunal a considéré que la réglementation prévues par les articles 8.514-15 et 8.530-11 du Code des Assurances avait pour objet de protéger les consommateurs et que sa violation n'était pas de nature à causer un préjudice direct ou indirect à l'ensemble des courtiers, ce que soutient également l'intimée devant la Cour ; Attendu que l'appelante reproche en l'espèce à la Société ASSURANCES 2000 d'émettre des publicités, courriers et correspondances ne faisant pas apparaître les mentions obligatoires prévues par la réglementation, de sorte qu'elle se ferait passer auprès du public pour une compagnie d'assurance ; Attendu qu'un syndicat professionnel

peut ester en justice relativement aux faits portant préjudice direct ou indirect àl'intérêt collectif de la profession qu'il représente; Attendu que la CHAMBRE SYNDICALE DES COURTIERS D'ASSURANCE verse aux débats ses statuts qui prévoient qu'elle a pour objet, notamment, d'assurer le prestige et la défense de la profession ; Attendu que si la réglementation susvisée tend à la protection du consommateur, elle intéresse aussi l'ensemble des professionnels tenus de la respecter dans l'exercice de leur activité à l'égard du public ; Attendu que ces professionnels ont intérêt à ce que tous se soumettent au mêmes obligations, de sorte que le jeu normal de la concurrence ne soit pas entravé ; qu'en s'affranchissant de la nécessité d'indiquer sa qualité d'intermédiaire, un courtier peut en effet donner à penser au consommateur qu'il va lui faire réaliser une économie par rapport aux tarifs pratiqués par les autres membres de sa profession, ou que ses démarches seront plus simples; Attendu que ces professionnels ont aussi un intérêt moral à ce que tous les membres se conforment à une réglementation d'ordre public, de manière à ce que leur activité ne soit pas déconsidérée aux yeux du public, ainsi que le soutient à juste titre l'appelante ; Attendu en conséquence que la CHAMBRE SYNDICALE a un intérêt certain à agir en justice ; que le jugement sera donc infirmé de ce chef, Attendu ensuite, au fond, que l'appelante admet qu'ASSU 2000 a régularisé le libellé de ses publicités sur l'assurance automobile au titre de l'indication de sa profession qu'elle verse aux débats, par ailleurs, deux devis d'assurance adressés à des clients et ne comportant pas la mention de la qualité de courtier, ni celle de la compagnie d'assurance présentée ; Attendu que, si ces documents ne paraissent pas être des originaux, ainsi que le fait exactement remarquer l'intimée, ils sont cependant corroborés par les déclarations du Cabinet REM et de M. X..., courtiers, mais aussi par celle de Mme Y..., sans

profession, les deux derniers ayant joint à leur témoignage des documents publicitaires fournis par ASSU 2000 et ne comportant ni les indications relatives à la profession de courtier et à l'identification de l'assureur, contrairement aux exigences de l'article 8.514-15 du Code des Assurances, ni celles concernant la garantie financière et d'assurance de responsabilité civile professionnelle requises par l'article 8.530-11 du même Code ; que, d'ailleurs, certains des documents publicitaires ou professionnels produits par l'intimée elle-même, s'ils comportent la précision de ce qu'elle est une société de courtage, ne contiennent pas les autres mentions requises ; qu'en outre, il n'est pas discuté que les devantures des magasins de l'intimée ne comportent pas les mêmes indications obligatoires, alors qu'il s'agit d'un support publicitaire relevant de l'article 8.514-15 du Code des Assurances; Attendu qu'il ressort de ces éléments que les manquements dénoncés par l'appelante sont caractérisés ; qu'il importe peu que d'autres courtiers soient aussi, le cas échéant, en infraction avec la réglementation applicable en la cause, cette circonstance n'étant pas de nature à exonérer la société ASSURANCES 2000 de sa responsabilité; Attendu que la CHAMBRE SYNDICALE ne justifie pas de l'existence d'un préjudice matériel, mais seulement d'un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation de la somme de 1 étire, à titre de dommages et intérêts ; qu'il sera en outre enjoint à l'intimée de se mettre en conformité avec les textes précités, selon les modalités prévues au dispositif du présent ; qu'en effet, comme indiqué plus haut, les pièces versées aux débats pour l'intimée elle-même révèlent que sa publicité n'est pas entièrement conforme aux exigences réglementaires ; Attendu en revanche qu'il n'y a pas lieu à publication du "jugement", les mesures ordonnées paraissant suffisantes à réparer le préjudice subi et à les faire cesser pour 1' avenir ; Attendu enfin

qu'il est équitable d'indemniser la CHAMBRE SYNDICALE pour ses frais irrépétibles de procédure en lui accordant la somme de 2 300 euros ; qu'au contraire l'intimée, qui succombe, sera déboutée de ce chef de réclamation ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement entrepris, Déclare la CHAMBRE SYNDICALE DES COURTIERS D'ASSURANCE recevable en son action, Enjoint à la société ASSURANCES 2000 de se mettre en conformité avec les dispositions des articles R 514-15 et R 53011 du Code des Assurances dans le délai de 30 jours suivant la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé ledit délai, Condamne la société ASSU 2000 à payer à la CHAMBRE SYNDICALE DES COURTIERS D'ASSURANCE - la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts, - le somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déboute les parties de toutes demandes contraires ou plus amples, Condamne la société ASSURANCES 2000 aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AGUIRAUDNOUVELLET, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau e de Pr cédure Civile. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/07461
Date de la décision : 26/04/2002

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Intérêt

La réglementation prévue par les articles R514-15 et R530-11 du Code des assurances a pour objet la protection des consommateurs mais intéresse aussi l'ensemble des professionnels tenus de la respecter dans l'exercice de leur activité à l'égard du public, lesquelles ont intérêt à ce que tous se soumettent aux mêmes obligations de telle sorte que le jeu normal de la concurrence ne soit pas entravé.Dès lors, un syndicat professionnel peut ester en justice relativement aux faits portant préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession et notamment lorsqu'un courtier s'affranchit de la nécessité d'indiquer sa qualité d'intermédiaire, celui-ci pouvant en effet donner à penser au consommateur qu'il va lui faire réaliser une économie par rapport aux tarifs pratiqués par les autres membres de sa profession.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-04-26;2000.07461 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award