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26/04/2002 | FRANCE | N°2000/06402

France | France, Cour d'appel de Lyon, 26 avril 2002, 2000/06402


FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 9 avril 1999, Maître CHARRIERE Philippe, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société DIFFUSION CREATION PROMOTION, a fait assigner la Fédération des Caisses de Crédit Mutuel du Sud Est devant le tribunal de commerce de Roanne auquel il demandait de constater que cette dernière avait engagé sa responsabilité dans le cadre des relations entretenues avec la société DIFFUSION CREATION PROMOTION et de la condamner en conséquence à lui payer, ès qualités, la somme de 3.980.000 F à titre de dommages-intérêts. Par

jugement du 11 octobre 2000, le tribunal saisi a mis hors de cause...

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 9 avril 1999, Maître CHARRIERE Philippe, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société DIFFUSION CREATION PROMOTION, a fait assigner la Fédération des Caisses de Crédit Mutuel du Sud Est devant le tribunal de commerce de Roanne auquel il demandait de constater que cette dernière avait engagé sa responsabilité dans le cadre des relations entretenues avec la société DIFFUSION CREATION PROMOTION et de la condamner en conséquence à lui payer, ès qualités, la somme de 3.980.000 F à titre de dommages-intérêts. Par jugement du 11 octobre 2000, le tribunal saisi a mis hors de cause la Fédération susnommée, donné acte à la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Victor-sur-Rhins (ci-après, la Caisse de Crédit Mutuel) de son intervention, débouté Maître CHARRIERE de sa demande et la Caisse de Crédit Mutuel de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamné Maître CHARRIERE aux dépens et à payer 5.000 F en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Appelant de ce jugement, Maître CHARRIERE demande sa réformation et la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel à lui payer la somme de 3.980.000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 20.000 F pour frais irrépétibles ; La Caisse de Crédit Mutuel demande à la cour de : dire que la relaxe de son préposé, Monsieur X..., du chef de complicité de banqueroute par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse s'impose à la juridiction civile, constater l'absence de toute faute de sa part, confirmer le jugement déféré, condamner Maître CHARRIERE aux dépens et à lui payer 50.000 F à titre de dommages-intérêts, sur appel incident, et 25.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Vu l'article 455, al.1er, du nouveau code de procédure civile; Vu les moyens invoqués par Maître CHARRIERE dans ses dernières conclusions en date du 2 mars 2001; Vu les moyens invoqués

par la Caisse de Crédit Mutuel dans ses dernières conclusions en date du 13 juillet 2001; Attendu qu'il résulte des pièces produites que dans le cadre d'une procédure pénale ouverte notamment contre Messieurs Y... et COGNET, cogérants de la société DIFFUSION CREATION PROMOTION, Monsieur X..., préposé de la Caisse de Crédit Mutuel, a été poursuivi pour complicité de banqueroute, détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif, Maître CHARRIERE, ès qualités, étant partie civile, et que par jugement du 29 mars 2000, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a relaxé Monsieur X... des fins de la poursuite ; Attendu, cependant, que l'action en responsabilité civile engagée par Maître CHARRIERE, ès qualités, dans le cadre de la présente instance contre la Caisse de Crédit Mutuel en raison de ses prétendues fautes personnelles, et non en sa qualité de commettant de Monsieur X..., procède d'un fondement juridique autonome, différent de celui qui fondait les poursuites pénales engagées contre son préposé; que dès lors, les motifs du jugement du tribunal correctionnel en question ne s'imposent pas au juge civil ; Attendu, cela étant, que Maître CHARRIERE, s'appuyant sur le rapport de l'expert Z..., reproche à la Caisse de Crédit Mutuel d'avoir mis la société DIFFUSION CREATION PROMOTION sous une surveillance constante à partir de janvier 1994, d'en être devenue le gestionnaire financier de fait, d'avoir accepté de lui maintenir un découvert exceptionnel de 500.000 F, d'avoir escompté des traites manifestement irrégulières, permettant ainsi sa survie jusqu'au 13 juillet 1995 alors qu'elle savait que sa situation était irrémédiablement compromise, et d'être par conséquent responsable de l'aggravation de son passif ; Attendu, cependant et d'une part, que s'il est exact, comme le relève l'expert Z... au vu des pièces annexées à son rapport, qu'à partir de janvier 1994, la Caisse de Crédit Mutuel a exercé une surveillance sur la société DIFFUSION

CREATION PROMOTION, cette surveillance était seulement limitée à la situation de son compte et ne portait ni sur sa comptabilité, ni sur sa gestion ; que la surveillance ainsi exercée est légitime et ne saurait être assimilée à une gestion de fait, même sur le plan financier ; qu'en effet, toutes les pièces annexées au rapport Z... montrent que les décisions portant sur la trésorerie, y compris l'escompte des traites, ont toujours été prises par les gérants de la société DIFFUSION CREATION PROMOTION ; que la preuve contraire ne saurait résulter de l'exécution d'un seul virement (en date du 22 avril 1994) dont l'ordre n'est pas produit ; Attendu, d'autre part, qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet de constater que les traites escomptées par la Caisse de Crédit Mutuel étaient manifestement irrégulières ou que celle-ci savait ou ne pouvait ignorer que la situation de la société DIFFUSION CREATION PROMOTION était irrémédiablement compromise ; que, dès lors, l'autorisation d'un découvert de 500.000 F jusqu'au 31 janvier 1994 que Maître CHARRIERE qualifie lui-même d'exceptionnel et qui est antérieur à la date de cessation des paiements, reportée au 15 mars 1994, n'est pas à elle seule constitutive d'une faute et n'est pas révélatrice d'un soutien abusif, d'autant que Monsieur Z... relate lui-même qu'à deux reprises, en 1993 et 1995, la Caisse de Crédit Mutuel a rejeté les chèques non provisionnés tirés par la société DIFFUSION CREATION PROMOTION ; Attendu que dans ces conditions, il doit être considéré que les fautes reprochées à la Caisse de Crédit Mutuel ne sont pas établies et que les demandes de Maître CHARRIERE sont injustifiées ; Attendu que la Caisse de Crédit Mutuel ne rapporte la preuve d'aucun préjudice que l'action de Maître CHARRIERE lui aurait causé, de sorte que sa demande de dommages-intérêts est, elle aussi, injustifiée ; Attendu, en conséquence, que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire

application, en cause d'appel, de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la Caisse de Crédit Mutuel ; Attendu que les dépens seront supportés par Maître CHARRIERE qui succombe ;

PAR CES MOTIFS

Et ceux non contraires des premiers juges La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Rejette l'appel, comme mal fondé ; Confirme, en conséquence, le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne Maître CHARRIERE, ès qualités, aux dépens et autorise la SCP BRONDEL etamp; TUDELA , avoué, à recouvrer directement contre lui ceux des dépens d'appel dont cet avoué a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/06402
Date de la décision : 26/04/2002

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Compte - Fonctionnement

La surveillance exercée par une banque sur la situation du compte d'une société cliente, est légitime et ne saurait être assimilée à une gestion de fait dès lors que cette surveillance ne porte ni sur la comptabilité ni sur la gestion de la société et que les décisions portant sur la trésorerie, y compris l'escompte des traites, ont toujours été prises par les gérants de la société


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-04-26;2000.06402 ?
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