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26/04/2002 | FRANCE | N°2000/06360

France | France, Cour d'appel de Lyon, 26 avril 2002, 2000/06360


COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré Monsieur SIMON, Conseiller, désigné par ordonnance du 2 Juillet 2001 pour présider la Chambre Commerciale, en remplacement du Président légitimement empêché Monsieur RUELLAN, Conseiller Monsieur SANTELLI, Conseiller GREFFIER : Madame X..., lors des débats seulement, ARRET : CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du 2 6 AV R, 2002 par Monsieur SIMON qui a signé la minute avec le Greffier. EXPOSE DU LITIGE - PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration du 2 novembre 2000, la société REG a relevé appel d'un j

ugement rendu le 26 mai 2000 par le Tribunal de Commerce de BOURG-...

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré Monsieur SIMON, Conseiller, désigné par ordonnance du 2 Juillet 2001 pour présider la Chambre Commerciale, en remplacement du Président légitimement empêché Monsieur RUELLAN, Conseiller Monsieur SANTELLI, Conseiller GREFFIER : Madame X..., lors des débats seulement, ARRET : CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du 2 6 AV R, 2002 par Monsieur SIMON qui a signé la minute avec le Greffier. EXPOSE DU LITIGE - PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration du 2 novembre 2000, la société REG a relevé appel d'un jugement rendu le 26 mai 2000 par le Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE qui a déclaré l'action de Monsieur Pierre Y... irrecevable par défaut d'intérêt à agir, celle de Maître WALCZAK, ès qualités de mandataire liquidateur de la société MAVIO recevable et, après compensation, condamné la société REG à payer àMaître WALCZAK, ès qualités, la somme de 314.876,64 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 1998 ainsi que celle de 7.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, rejetant toutes les autres demandes. La société R.EG expose : - que selon sa déclaration de créance elle a reconnu devoir une somme de 1.388.093,63 francs à la société MAVIO sous réserve de payer les sommes de 128.171,24 francs et de 66.404,34 francs lorsque les cessions éventuelles auront été formalisées et sous réserve de l'exercice de son droit de rétention, - que ces cessions n'ont pas été régularisées, - qu'ainsi la créance de la société MAVIO est de 1.193.518 francs, - qu'ainsi le premier juge s'est trompé, - que sa créance sur la société MAVIO s'élève à la somme de 924.599,49 francs, - qu'en effet, dans le contrat de location-gérance consenti à la société MAVIO le 24 janvier 1997, il avait été convenu que le locataire-gérant ne pouvait embaucher du personnel sans l'accord du bailleur, de sorte que, ne l'ayant pas fait, il doit à présent le coût de licenciement, - qu'il a été

constaté lors de l'inventaire divers manquants et que du matériel devait être remplacé et d'autres faire l'objet d'une réparation, - qu'ainsi il convient de tenir compte des sommes qu'elle réclame à ce titre et qui sont justifiées, - qu'elle a subi du fait de la résiliation du contrat intervenu le 30 octobre 1997 consécutivement à la mise en liquidation judiciaire de la société MAVIO un préjudice important résultant, notamment, de la prise en charge des dépenses engagées qu'elle a dû seule supporter et de la perte des loyers des mois de novembre et de décembre 1997, - qu'ainsi au titre du mois d'octobre 1997, il convient de lui allouer la somme de 743.498,86 francs, - que sa créance au titre du mois de septembre 1997 s'élève à 181.100,63 francs qui n'est pas contestée non plus que celle du mois de novembre 1997 de 61.937,49 francs, - qu'il y a lieu de faire la compensation entre les créances réciproques, ce qui conduit à retenir, aprés avoir tenu compte des règlements qu'elle a effectués à la société MAVIO pour la somme de 436.276,55 francs, - que la société MAVIO reste redevable envers elle d'une somme de 167.357,89 francs. Elle demande en conséquence que le jugement déféré soit réformé et que sa créance de 167.357,89 francs soit portée au passif de la société MAVIO par Maître WALCZAK, ès qualités, lequel devra en outre lui régler la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. XXX Maître WALCZAK, ès qualités de mandataire liquidateur de la société MAVIO, réplique et expose - que la société REG a reconnu devoir la somme de 1.388.093,63 francs dans sa déclaration de créance portant sur la somme de 1.336.646 francs qu'elle estime à présent à 1.193.518 francs, - que cependant sa créance est de 1.336.646 francs puisqu'elle a récupéré, en reprenant son fonds, le stock existant dans les locaux, - que la cession des stocks ultérieure ne concernait pas le stock au 30 octobre 1997, - que la créance de la société REG sur la société MAVIO pour les mois

de septembre et novembre 1997 n'est pas contestée à la différence de celle d'octobre 1997, - qu'en effet, les manquants ne peuvent être retenus faute de justification, - qu'il en est de même des frais de remplacement et de réparation des matériels, - que le coût des licenciements doit être supporté par la société REG qui, en sa qualité de bailleur, reprend le fonds avec tous les contrats de travail conformément à la loi, - que la société REG ne démontre pas avoir subi un préjudice, alors que c'est elle qui en a causé un àla société MAVIO. Il demande que la société REG soit déclarée redevable envers la société MAVIO d'une somme de 767.024,34 francs (différence entre la créance MAVIO de 1.398.093,63 francs et la créance REG de 621.069,29 francs). Il sollicite que le jugement déféré soit réformé en conséquence, la société REG devant être condamnée à payer à la liquidation judiciaire ladite somme, majorée des intérêts au taux légal àcompter du 31 mars 1998. Il réclame que lui soit allouée une somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. XXX L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2002. MOTIFS ET DECISION Attendu que la société REG, appelante, réclame la réformation partielle du jugement déféré pour voir dire qu'après compensation de créances réciproques, elle est créancière de la société MAVIO pour une somme de 167.357,89 francs et qu'en conséquence il convient de fixer à cette somme la créance à inscrire à son nom au passif de cette société, le Tribunal ayant, selon elle, fait une inexacte appréciation du montant des dettes de chacune des sociétés envers l'autre, le premier juge ayant déclaré la société REG redevable de la somme de 314.876,64 francs à l'égard de la société MAVIO ; Attendu que le contrat de location-gérance consenti par la société REG à la société MAVIO selon acte en date du 24 janvier 1997, portant sur le fonds de commerce de barrestaurant mettait à la charge du locataire diverses obligations financières et

administratives ; I/ Sur la créance de la société MAVIO Attendu que le premier juge a retenu que la créance de la société MAVIO était de 1.388.093,63 francs correspondant àla somme dont la société REG avait reconnu sa dette envers la société MAVIO lors de la déclaration de créance qu'elle a faite le 20 février 1998 ; Attendu que la société REG soutient qu'il convenait de déduire de cette somme celle de 194.575,58 francs au motif qu'elle représentait des achats-stocks dont elle ne pouvait être redevable que pour autant que ces stocks seraient cédés, alors même que Maître WALCZAL, ès qualités de mandataire liquidateur, ne le démontre pas ; Attendu qu'il y a lieu d'observer que la société REG n'a jamais procédé à une régularisation de la déclaration de créance qu'elle a faite pour la somme de 1.336.646 francs, laquelle comprenait les stocks existants au jour de la liquidation judiciaire de la société MAVIO le 30 octobre 1997, qui, se trouvant dans les locaux de la société REG, ont nécessairement été récupérés par elle lorsqu'elle a repris, à compter du ler novembre 1997 du fait que le contrat n'était pas poursuivi, possession du fonds qui lui appartenait ; Attendu que les stocks résiduels cédés au début de 1999 par Maître WALCZAK, ès qualités, ne pouvaient manifestement pas être les mêmes que ceux que réclame présentement la société REG; Attendu qu'il convient de confirmer la créance de la société MAVIO arrêtée par le premier juge à 1.388.093,63 francs ; III Sur la créance de la société REG Attendu qu'il n'est pas contesté que la société REG est créancière d'une somme de 181.100,63 francs au titre du mois de septembre 1997 et de 61.937,49 francs au titre du mois de novembre 1997 ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de retenir ces sommes faisant l'objet d'un accord des parties ; III/ Sur les contestations se rapportant au mois d'octobre 1997 Attendu que la société REG ne justifie pas qu'il y ait eu d'autres matériels manquants que ceux figurant sur l'inventaire

contradictoire que Maître ANAF a établi le 19 décembre 1997 qui ont été évalués à81.819,79 francs ; Attendu que la somme de 11.867,04 francs TTC que réclame la société REG pour le coût de réfection de parasols ne peut être prise en compte, dès lors que l'existence de ces parasols n'est pas démontrée (ils ne sont pas portés dans l'inventaire) et que la facture correspondante n'est pas produite pour en justifier ; Attendu qu'il n'est prouvé par aucun élément que c'est la société MAVIO quia détérioré les matériels de cuisine, de sorte qu'elle n'est pas tenue de supporter le coût des réparations ou de remplacement de ces biens que la société REG demande de retenir pour 11.106,41 francs et dont il est ignoré à qui les détériorations sont imputables ; Attendu que la société REG ne démontre pas l'existence des réparations auxquelles elle prétend avoir procédé pour une machine à glaçons, un réfrigérateur frigecrème et deux caisses micro, de sorte que la somme de 39.798 francs sollicitée à ce titre doit être écartée ; IV/ Sur la reprise des contrats de travail Attendu que les contrats de travail sont attachés au fonds, de sorte qu'au terme de la locationgérance, le fonds retourne naturellement à son propriétaire avec tous les contrats existant à cette date, la société REG ne pouvant s'opposer à ce retour que pour le cas où elle établirait que le fonds a été ruiné, ce qui justifierait qu'il ne lui soit pas restitué, mais à la condition toutefois qu'elle le sollicite, ce qu'elle ne pouvait faire de toute façon, ayant elle-même résilié le contrat le 25 septembre 1997 pour le terme du 31 décembre 1997 ; Attendu que cependant le contrat de location-gérance prévoyait que préalablement à toute embauche de nouveaux personnels, le locataire-gérant devait demander au bailleur son autorisation, faute de quoi, cette embauche ne lui serait pas opposable ; Attendu que cette disposition contractuelle, qui ne peut déroger à la règle édictée par l'article L 122-12 du Code du Travail, a cependant pour

effet de laisser au locataire-gérant la charge des licenciements se rapportant aux contrats non autorisés par le bailleur ; Attendu qu'en conséquence c'est, à juste titre, que la liquidation judiciaire de la société MAVIO doit supporter le coût des licenciements intervenus dans ces conditions pour la somme de 126.680,41 francs ; V/ Sur l'indemnité réclamée par la société REG Attendu que la société REG réclame en définitive le paiement d'une somme de 457.581 francs, estimant qu'elle a subi un préjudice du fait de la résiliation anticipée du contrat de location-gérance au jour de la liquidation judiciaire de la société MAVIO prononcée le 30 octobre 1997, laquelle a laissé à sa charge le montant de dépenses se rapportant à la période postérieure à la résiliation jusqu'au terme du 31 décembre 1997 ; Attendu que la société REG ne justifie cependant d'aucune sorte l'existence d'un tel préjudice, la résiliation devant, de toute façon, intervenir le 31 décembre 1997 du fait de la société REG, Attendu qu'elle ne peut être redevable des charges incombant au locataire-gérant qui font partie de la liquidation judiciaire ; Attendu qu'elle doit être ainsi déboutée de cette demande, dépourvue de tout fondement, alors même qu'elle a récupéré le fonds dès le ler novembre 1997, ce qui lui interdit de réclamer les loyers de la période postérieure au 30 octobre 1997 ; En conclusion, il y a lieu de retenir Total des créances de la société REG - septembre 1997

181.100,63 F - octobre 1997 manquants par rapport à l'inventaire 81.819,79 F,

outre coût des licenciements 126.680,41 F, soit

208.500,20 F - novembre 1997

61.937,49 F = ---------------- 451.538,32 F VI/ Sur la compensation des créances - créances de la société MAVIO

1.388.093,63 F - créances de la société REG

451.538,32 F

-----------------

936.555,31 F - compte-tenu des règlements effectués par la société REG

436.276,55 F - la société REG reste ainsi redevable à la société MAVIO de

500.278,76 F Attendu qu'il convient en conséquence de condamner la société REG à payer à Maître WALCZAK, ès qualités de mandataire liquidateur de la société MAVIO, la somme de 76.267,01 euros (500.278,76 F), outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 1998, date de l'assignation en justice, réformant ainsi le jugement déféré qui avait retenu une créance de la société MAVIO de 314.876,64 francs; Attendu qu'aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de Maître WALCZAK, ès qualités; Attendu que la société REG, qui succombe, doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Réforme le jugement déféré; Et statuant à nouveau Déclare partiellement fondé Maître WALCZAK, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société MAVIO, dans ses demandes formées contre la société REG, Condamne en conséquence la société REG à payer à Maître WALCZAK, après compensation dé créances réciproques, la somme de 76.267,01 euros (500.278,76 F), outre intérêts au taux légal àcompter du 31 mars 1998 ; Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de Maître WALCZAK, ès qualités;

Condamne la société REG à payer les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de P cédure Civile. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/06360
Date de la décision : 26/04/2002

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Effets

La clause d'un contrat de location-gérance qui prévoit que préalablement à toute embauche de nouveaux personnels le locataire-gérant doit demander au bailleur son autorisation faute de quoi cette embauche ne lui sera pas opposable et qui ne peut déroger à la règle édictée par l'article L 122-12 du Code du travail, a cependant pour effet de laisser au seul locataire-gérant la charge des licenciements se rapportant aux contrats non-autorisés par le bail- leur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-04-26;2000.06360 ?
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