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26/04/2002 | FRANCE | N°2000/04725

France | France, Cour d'appel de Lyon, 26 avril 2002, 2000/04725


EXPOSE DU LITIGE - PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration du 27 juillet 2000, la société SLMG ainsi que Maître Y..., en sa qualités de commissaire de l'exécution du plan de cette société, ont relevé appel d'une ordonnance rendue le 27 juillet 2000 par le juge commissaire du Tribunal de Commerce de LYON, nommé en cette qualité au redressement judiciaire de la société SLMG qui a admis au passif du redressement judiciaire de la société SLMG la créance de la Recette des IMPOTS de LYON EST pour la somme de 236.181 francs à titre privilégié. Ils exposent - que la Rec

ette des IMPOTS de LYON EST n'a pas répondu au représentant des cr...

EXPOSE DU LITIGE - PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration du 27 juillet 2000, la société SLMG ainsi que Maître Y..., en sa qualités de commissaire de l'exécution du plan de cette société, ont relevé appel d'une ordonnance rendue le 27 juillet 2000 par le juge commissaire du Tribunal de Commerce de LYON, nommé en cette qualité au redressement judiciaire de la société SLMG qui a admis au passif du redressement judiciaire de la société SLMG la créance de la Recette des IMPOTS de LYON EST pour la somme de 236.181 francs à titre privilégié. Ils exposent - que la Recette des IMPOTS de LYON EST n'a pas répondu au représentant des créanciers, Maitre X..., qui par un courrier du 30 décembre 1999, reçu le 4 janvier 2000, pour contester le montant de la déclaration de créance de 236.181 francs estimant qu'elle devait être seulement de 33.794 francs, - qu'ainsi elle ne pouvait saisir le juge commissaire le 21 avril 2000 pour contester l'état des créances visées par le juge commissaire le 8 mars 2000, déposé au greffe du Tribunal de Commerce de LYON le 13 mars 2000 admettant la créance de la Recette des IIVIPOTS de LYON EST pour la somme proposée de 33.794 francs, - que faute d'avoir répondu selon les exigences de l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L 621-47 du Code de Commerce dans le délai d'un mois imparti, la Recette des IMPOTS de LYON EST ne pouvait plus élever aucune contestation, - qu'elle ne pouvait davantage saisir le juge commissaire pour modifier l'état des créances déposées, - que le seul recours qui lui était ouvert était l'appel conformément à 1' article 102, devenu l'article L 621-105 du Code de Commerce, - que la Recette des IMPOTS de LYON EST ne peut se plaindre de n'avoir reçu qu'un courrier simple au lieu d'un courrier recommandé avec accusé de réception de la part du greffe qui lui a notifié l'état des créances selon l'article 73 du décret du 27 décembre 1985, cette irrégularité ne lui faisant pas grief, - que la

contestation de la créance fiscale a fait l'objet d'un rejet le 12 janvier 2000, ce qui ne peut être assimilé à la contestation d'une créance par le représentant des créanciers lors de la procédure de vérification des créances. Ils réclament que l'ordonnance querellée soit déclarée nulle puisque contraire à l'article L 621-47 du Code de Commerce et que la créance de la Recette des IMPOTS de LYON EST soit arrêtée à la somme de 33.794 francs, comme cette créance avait été fixée dans l'état des créances. Ils sollicitent que la Recette des IMPOTS de LYON EST soit condamnée à leur payer la somme de 6.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Receveur Divisionnaire des Impôts de la Recette des IMPOTS de LYON EST réplique et expose - que le 12 janvier 2000, la réclamation faite auprès de l'administration fiscale a fait l'objet d'un rejet de la part du responsable du Centre des Impôts, ce qui constitue la protestation prévue à l'article L 621-47 du Code de Commerce, - que le 31 mars 2000, il recevait l'extrait de l'état des créances admettant la créance fiscale pour 33.794 francs, - que le représentant des créanciers lorsqu'il avise le créancier de la contestation doit lui préciser l'objet de cette contestation, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce, se contentant de faire référence à des réclamations fiscales, - qu'en conséquence l'absence de réponse ne peut faire courir le délai prévu à l'article 54 à l'encontre des créanciers, - que le délai prévu à l'article L 621-47 du Code de Commerce ne lui est pas opposable, - que la créance qui a fait l'objet d'une réclamation a un caractère définitif dès lors que cette réclamation a été rejetée le 12 janvier 2000 et qu'elle sera définitive à l'expiration du délai de deux mois, - que l'article B 74 de la loi du 10 juin 1994 prévoit que le juge commissaire à la requête du Trésor Public prononce l'admission définitive des créances admis à titre provisionnel lorsqu'elles ne sont plus contestées, ce

qui est le cas en l'espèce, - que de toute façon, l'admission à titre provisionnel devait être faite, - que le dépôt de l'état des créances n'entraîne pas déssaisissement du juge commissaire qui reste compétent pour statuer sur les créances, - que la notification de cet état lui a été faite par lettre simple ce qui constitue une irrégularité justifiant qu'il saisisse le juge commissaire de nouveau. Il sollicite l'admission de sa créance pour la somme de 186.233 francs à titre définitif, la saisine du juge commissaire étant bien fondée. Le Parquet Général près la Cour d'Appel de LYON n'a pas émis d'observation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2001. MOTIFS ET DECISION Attendu qu'aux termes de l'article L 621-47 du Code de Commerce (ancien article 54 de la loi du 25 janvier 1985) s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance, le représentant des créanciers en avise le créancier intéressé qui dispose d'un délai de 30 jours pour répondre, à défaut de quoi il n'est plus possible de contester ultérieurement la proposition du représentant des créanciers ; Attendu que par courrier du 30 décembre 1999 dont l'accusé de réception porte la date du 4 janvier 2000, Maître X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société SLMG soumise au redressement judicaire par un jugement du 19 juillet 1999 a adressé à la Recette des IMPOTS de LYON EST une contestation des sommes déclarées entre ses mains les 2 septembre et 24 novembre 1999, estimant qu'elle n'était créancière que d'une somme de 33.794 francs ; Attendu que la Recette des IMPOTS de LYON EST n'a fait aucune réponse à cette contestation dans le délai imparti ; Attendu que pour prétendre que le délai de l'article L 621-47 du Code de Commerce n'a pas couru contre elle, la Recette des IMPOTS de LYON EST soutient que le courrier qu'elle a reçu du représentant des créanciers le 4 janvier 2000 ne comporte pas les énonciations prévues à l'article 72 du décret du 27 décembre 1985,

notamment l'objet de la contestation, ce qui a eu pour effet de la rendre irrégulière ; Attendu qu'il résulte cependant de ce courrier qu'il faisait expressément référence aux réclamations que la société SLMG avait formées auprès de l'administration fiscale pour contester son imposition et qu'il mentionnait le montant de la créance dont l'inscription était proposée sur l'état des créances, à savoir la somme de 33.794 francs ; Attendu que ces énonciations apparaissent manifestement suffisantes pour permettre à la Recette des IMPOTS de LYON EST de connaître ce sur quoi portait la contestation de la société SLMG et alors même que chargée du recouvrement de l'impôt contesté, elle ne pouvait ignorer l'existence de la réclamation ; Attendu que la Recette des Impôts ne peut se prévaloir de la décision de rejet de la réclamation que le directeur des Services Fiscaux du RHONE a notifié à la société-SLMG par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 janvier 2000, laquelle ne peut constituer la réponse à la contestation de la créance prévue à l'article L 621-47 du Code de Commerce, l'objet de la contestation de la créance fiscale étant distinct de celui de la créance au titre de la procédure de vérification des créances et la créance fiscale pouvant encore faire l'objet d'une contestation jusqu'au 4 février 2000, jour de l'expiration du délai de l'article L 621-47 du Code de Commerce, de sorte qu'elle n'était pas nécessairement définitive à cette date ; Attendu que, quand bien même cette créance devait être admise à titre provisionnel pour le montant de la déclaration qu'en a faite la Recette des MOTS de LYON EST pour la somme de 236.014 francs, conformément à l'article L 621-43 du Code de Commerce (ancien article 50 de la loi du 25 janvier 1985), cette circonstance ne saurait dispenser de la Recette des MOTS de LYON EST de se soumettre aux exigences de l'article L 621-47 du Code de Commerce, à défaut de quoi le créancier, qui n'a pas répondu dans le délai imparti de 30 jours

au représentant des créanciers, alors que sa créance était discutée, n'a pas à être convoqué devant le juge commissaire puisqu'il s'est de ce fait exclu lui-même du débat sur la créance, de sorte que d'une part il n'a pas à être entendu par le juge commissaire sous les conditions de l'article L 621-104 du Code de Commerce (ancien article 101 de la loi du 25 janvier 1985) qui lui impose d'y satisfaire, lorsqu'il entend rejeter tout ou partie d'une créance, et que d'autre part il ne peut exercer le recours contre la décision du juge commissaire prévu à l'article L 621-105 (ancien article 110 de la loi du 25 janvier 1985), lorsque cette décision confirme la proposition du représentant des créanciers ; Attendu que tel est le cas en l'espèce, la créance de la Recette des IMPOTS de LYON EST ayant été admise à titre définitif par le juge commissaire pour la somme de 33.794 francs sur l'état des créances déposé au greffe du Tribunal de Commerce de LYON le 13 mars 2000 ; Attendu que dans ces conditions la Recette des IMPOTS de LYON EST ne pouvait plus saisir le juge commissaire d'une quelconque contestation; Attendu qu'il est inutile de s'interroger sur la régularité de la notification que le greffe du Tribunal de Commerce de LYON a adressé par courrier simple le 31 mars 2000 à la Recette des IMPOTS de LYON EST puisqu'elle visait le défaut de réponse prévu à l'article L 621-47 du Code de Commerce et qu'ainsi ne disposant d'aucun recours, la Recette des MOTS de LYON EST ne pouvait alléguer aucun grief (elle a d'ailleurs eu connaissance de ce courrier simple puisqu'elle a saisi le 21 avril 2000 le juge commissaire) ; Attendu que c'est ainsi à tort que le premier juge a admis la créance de la Recette des IMPOTS de LYON EST à la somme de 236.181 francs à titre privilégié aux termes de son ordonnance du 17 juillet 2000, de sorte qu'il convient de réformer cette décision en admettant cette créance pour la somme figurant dans l'état déposé au greffe du Tribunal de Commerce de LYON le 13 mars 2000 pour un

montant de 33.794 francs, la Recette des IMPOTS de LYON EST étant privée de tout recours contre l'admission qu'avait fait le juge commissaire de sa créance, en visant l'état des créances, le 10 mars 2000 et le juge commissaire n'ayant pas le pouvoir de modifier cet état dans ces conditions ; Attendu que l'équité commande d'allouer aux appelants la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que la Recette des IMPOTS de LYON EST, qui succombe, doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Réforme l'ordonnance déférée ; Et statuant à nouveau Dit que la Recette des IMPOTS de LYON EST était privée de tout recours contre l'admission de la créance de la Recette des IMPOTS de LYON EST portée sur l'état des créances établi par le juge commissaire pour un montant de 5.151,86 euros (33.794 F), visé par lui le 8 mars 2000 et déposé au greffe du Tribunal de Commerce de LYON le 13 mars 2000 ; Dit que le juge commissaire ne pouvait modifier dans ces conditions l'état des créances ; Dit qu'en conséquence la créance de la Recette des IMPOTS de LYON EST doit être portée sur l'état des créances de la société SLMG pour la somme initialement fixée de 5.151, 86 euros (33.794 F) à titre privilégié ; Condamne la Recette des IMPOTS de LYON EST à payer aux appelants la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la SCP AGUIRAUD etamp; NOUVELLET, avoués, confo ' en ux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE PRESIDENT LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/04725
Date de la décision : 26/04/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Créance - Vérification

Le fait qu'une créance fiscale doit-être admise à titre provisionnel pour le montant de la déclaration qu'en a faite le créancier conformément à l'article L621-43 du Code de commerce (ancien article 50 de la loi du 25 janvier 1985) ne saurait dispenser le créancier de se soumettre aux exigences de l'article L 621-47 du Code de commerce à défaut de quoi le créancier qui n'a pas répondu dans le délai imparti de 30 jours au représentant des créanciers alors que sa créance était discutée n'a pas à être convoqué devant le juge-commissaire puisqu'il s'est de ce fait, lui-même exclu du débat sur la créance. Ainsi, il n'a pas à être entendu par le juge-commissaire sous les conditions de l'article L 621-104 du Code de commerce et il ne peut exercer le recours contre la décision du juge-commissaire prévu à l'article L621-105 du Code de commerce (ancien article 110 de la loi du 25 janvier 1985), lorsque cette décision vient confirmer la proposition du représentant des créanciers


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-04-26;2000.04725 ?
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