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26/04/2002 | FRANCE | N°00/7628

France | France, Cour d'appel de Lyon, 26 avril 2002, 00/7628


N° RG : 00/7628

2 EXPOSE DU LITIGE - PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mademoiselle X... et Monsieur Y... sont concubins. Ils ont exploité l'hôtelrestaurant "LA POULARDIERE", Monsieur Y... étant lié par un contrat de travail à Mademoiselle X.... Par jugement en date du 8 septembre 2000, le Tribunal de Commerce de BOURG-EN BRESSE a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de Mademoiselle X.... Par jugement en date du 22 septembre 2000, le Tribunal de Commerce de BOURG-ENBRESSE a prononcé ensuite la liquidation judiciaire de Mademoiselle X.... Le Tribunal a désigné la

SCP BELAT-DESPRAT, ès qualités de représentant des créanciers,...

N° RG : 00/7628

2 EXPOSE DU LITIGE - PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mademoiselle X... et Monsieur Y... sont concubins. Ils ont exploité l'hôtelrestaurant "LA POULARDIERE", Monsieur Y... étant lié par un contrat de travail à Mademoiselle X.... Par jugement en date du 8 septembre 2000, le Tribunal de Commerce de BOURG-EN BRESSE a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de Mademoiselle X.... Par jugement en date du 22 septembre 2000, le Tribunal de Commerce de BOURG-ENBRESSE a prononcé ensuite la liquidation judiciaire de Mademoiselle X.... Le Tribunal a désigné la SCP BELAT-DESPRAT, ès qualités de représentant des créanciers, entre les mains desquels la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINT-CLAUDE (ci-après CCM) a valablement procédé à la déclaration de sa créance, du chef de Mademoiselle X.... Par jugement en date du 13 octobre 2000, le Tribunal de Commerce de-BOURG-ENBRESSE a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de Monsieur Y..., a déclaré les deux procédures communes et désigné la SCP BELAT & DESPRAT, ès qualités de liquidateur. Par déclaration au greffe du 23 octobre 2000, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINTCLAUDE a formé tierce opposition à ce jugement. Le Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE, par jugement en date du 24 novembre 2000, a rejeté la tierce opposition formée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINT-CLAUDE et décidé qu'il n'y avait pas lieu à rétractation du jugement du 13 octobre 2000 au motif qu'il existait une véritable direction de l'hôtel-restaurant par Monsieur Y... en concert avec Mademoiselle X... et que son défaut d'immatriculation ne pouvait suffire à lui enlever la qualité de commerçant, dès lors qu'il est justifié l'accomplissement à titre habituel, en son nom personnel et de manière indépendante, d'actes de commerce. La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL

DE SAINT-CLAUDE a relevé appel de ce jugement et notifié des conclusions le 22 mars 2001 aux termes desquelles elle sollicite que sa demande soit jugée recevable et fondée; elle demande la réformation du jugement du 24 novembre 2000 en toutes ses dispositions et qu'il soit jugé que Monsieur Y... ne remplissait pas les conditions exigées par l'article 2 de la loi du 25 janvier 1985, pour bénéficier de la mise en place d'une procédure collective. En conséquence, elle entend voir prononcer la nullité et, subsidiairement, la réformation du jugement dont appel, juger commun et opposable à la SCP BELAT & DESPRAT, ès qualités, l'arrêt àintervenir, débouter Monsieur Y... de toutes ses fins, demandes et prétentions ; elle sollicite la condamnation de Monsieur Y... à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINTCLAUDE la somme de 8.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation de ce dernier aux entiers dépens de l'instance, aux morifs - qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 25 janvier 1985, les personnes qui ne sont ni commerçantes, ni artisans, ni agriculteurs ne peuvent pas bénéficier de ses dispositions et ne peuvent se voir appliquer que la procédure de surendettement résultant de la loi du 31 décembre 1989. Or, Monsieur Y... n'a pas la qualité de commerçant: il reconnaît lui-même qu'il intervenait en qualité de salarié de Mademoiselle X..., ce qui dénote un lien de subordination incompatible avec la qualité de commerçant. De plus, l'ouverture de la procédure collective n'est possible que pour des personnes physiques qui effectuent des actes de commerce à titre de profession, ou de façon habituelle, ce qui ne peut être le cas d'un salarié. Le simple fait de se porter caution pour le compte de l'exploitant n'est pas de nature à permettre à la caution de bénéficier de la loi de 1985 ; de même, le fait de traiter avec des clients ou des fournisseurs n'est pas constitutif d'un acte de

commerce, ni révélateur de l'exercice d'une profession commerciale à titre habituel, puisqu'il est habituel pour un cuisinier de faire personnellement ses choieet d'effectuer, en conséquence, ses commandes auprès des fournisseurs ; seule l'inscription au registre du commerce et des métiers entraîne une présomption de commercialité, les brochures commerciales produites ne vantant que les qualités de cuisinier, - que la motivation du jugement attaqué peut sous-entendre qu'une société de fait pourrait bénéficier des dispositions de la loi du 25 janvier 1985, ce qui est totalement prohibé ou, encore, le cas échéant, ses membres, ce qui est également interdit, l'activité prétendument commerciale devant être exercée en nom propre, de plus Monsieur Y... étant concubin de Mademoiselle X..., il ne peut aucunement se prévaloir de la qualité de conjoint collaborateur, - que Mademoiselle X..., qui n'est pas concernée par la procédure, ne pourrait pas, en tout état de cause, engager la responsabilité de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINT-CLAUDE pour soutien abusif, car en sa qualité de dirigeant elle connaissait parfaitement la situation qui était la sienne. Cet argument peut également être opposé à Monsieur PAILL A...., ès qualités de caution et compte-tenu de ses rapports avec Mademoiselle X... et ses fonctions de salariés, avait une parfaite connaissance de la situation de l'établissement de Mademoiselle
X...
. Monsieur Y... a notifié le 4 juillet 2001 des conclusions aux termes desquelles il entend voir déclarer régulier en la forme l'appel interjeté par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINT-CLAUDE, mais mal fondé. Il sollicite la confirmation du jugement du 24 novembre 2000, le rejet de la tierce opposition formée par la banque, qu'il soit jugé ne pasYavoir lieu àrétractation du jugement du 13 octobre 2000. Il demande enfin que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINT-CLAUDE soit déboutée de ses prétentions, fins et conclusions contraires, qu'elle soit condamnée à payer à la SCP BELAT

& DESPRAT, ès qualités, et à Monsieur Y... la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens, aux motifs - que sur le fondement de l'article 2 de la loi du 25 janvier 1985, une personne exploitant en commun une entreprise commerciale ou agricole peut bénéficier des dispositions de ladite loi. En l'espèce, Monsieur Y... a justifié l'exercice d'une activité commerciale en son nom personnel et d'une exploitation en commun de l'hôtel-restaurant, en participant activement à la direction et au résultat de l'affaire, établissant une véritable direction commune de l'affaire par les deux concubins, - que le défaut d'immatriculation personnelle de Monsieur Y... ne saurait suffire à lui enlever la qualité de commerçant, dès lors qu'il a justifié de l'accomplissement à titre habituel, en son nom et de manière indépendante d'actes de commerce et qu'il est acquis que l'associé d'une société créée de fait peut faire l'objet d'une procédure collective s'il est démontré qu'il a exercé des actes de commerce et en a fait sa profession habituelle ou qu'il a exploité l'entreprise commerciale, objet de la société. XXX L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 ocotbre 2001. MOTIFS ET DÉCISION Attendu que pour s'opposer au jugement du Tribunal de Commerce de BOURG-ENBRESSE, qui, le 13 octobre 2000, a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur Z... PAILLAS et justifier ainsi la tierce opposition qu'elle a formée le 23 octobre 2000 contre cette décision, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINT-CLAUDE soutient que Monsieur Y... était salarié de Madame Catherine X..., exploitant le fonds de commerce de restaurant dénommé LA POULARDIERE, elle-même mise en liquidation judiciaire selon jugement du même tribunal du 22 septembre 2000, ce qui exclut de la sorte qu'il ait la qualité de commerçant et que puissent lui être applicables, en conséquence, les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que c'est par de

justes motifs que la Cour entend adopter que le premier juge a considéré que Monsieur Z... PAILLAS exerçait de fait aux côtés de Mademoiselle Catherine LANDART une activité commerciale; Attendu qu'en effet, l'absence d'immatriculation de Monsieur Z... PAILLAS ne constitue pas un élément permettant de ce seul fait de l'écarter du bénéfice d'une procédure collective, dès lors qu'il est démontré que Monsieur Z... PAILLAS accomplissait à titre habituel, en son nom et de manière indépendante des actes de commerce; Attendu qu'il est établi, en effet, par des pièces versées aux débats qu'il entretenait des relations directes et suivies avec les fournisseurs de même qu'avec les clients, qu'il a représenté le restaurant "LA POULARDIERE" lors de la conclusion d'un contrat de prêt accordé à l'établissement, qu'il a seul signé une convention de stage, qu'il a passé une commande de cartes commerciales, qu'il a contribué à l'entretien et à l'embellissement du restaurant, que son nom figurait dans les documents publicitaires ainsi que dans les guides gastronomiques, toutes circonstances qui prouvent qu'il a participé activement à la direction de l'entreprise, qu'il n'était pas étranger à son exploitation et qu'au besoin il l'engageait par ses actes, ce que manifestement n'aurait pas fait un salarié tenu envers son employeur par un lien de subordination ; Attendu que l'on a ainsi incontestablement affaire, en l'espèce, à une exploitation en commun d'un fonds de commerce par deux concubins dont les intérêts étaient liés, ce qui explique que Monsieur Z... PAILLAS ait pu se comporter, malgré l'existence d'un contrat de travail, comme un véritable chef d'entreprise au même titre que le faisait Mademoiselle Catherine X... inscrite au registre du commerce et des sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro A 401478227 ; Attendu que, si aux termes de l'article 2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L 620-2 du Code de Commerce, le redressement judiciaire et la

liquidation judiciaire sont applicables à tout commerçant, à tout artisan, à tout agriculteur et à toute personne morale de droit privé, il en va de même de toute personne qui exploite en commun une entreprise commerciale ou artisanale ou agricole, de sorte que Monsieur Z... PAILLAS pouvait être soumis comme il l'a été aux dispositions de la loi précitée ; Attendu qu'il résulte de ces éléments qu'il convient de confirmer le jugement déféré du 24 octobre 2000 en ce qu'il a rejeté comme mal fondée la tierce opposition formée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINT-CLAUDE et qu'il a dit qu'il n'y avait lieu en conséquence de rétracter le jugement du 13 octobre 2000 ; Attendu que l'équité commande d'allouer à la SCP BELAT & DESPRAT, ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Z... PAILLAS et de Mademoiselle Catherine X..., et à Monsieur Z... PAILLAS chacun la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile qui s'ajoutera, en ce qui concerne Monsieur Y..., à celle accordée par le premier juge ; Attendu que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINT-CLAUDE, qui succombe, doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : - Condamne la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINT-CLAUDE à payer à la SCP BELAT & DESPRAT, ès qualités, et à Monsieur Z... PAILLAS, chacun la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la SCP DUTRIEVOZ, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 00/7628
Date de la décision : 26/04/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-04-26;00.7628 ?
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