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25/04/2002 | FRANCE | N°2000/05256

France | France, Cour d'appel de Lyon, 25 avril 2002, 2000/05256


COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de ROANNE en date du 29 Mars 2000

(RG : 199900601 - Ch )

N° RG Cour : 2000/05256

Nature du recours : APPEL Code affaire : 743 Avoués :

Parties : - ME BARRIQUAND . MONSIEUR X... Gérard demeurant : Rue du 19 Mars 1962 42370 SAINT ANDRE D'APCHON Avocat : Maître CHANTELOT APPELANT

---------------- - ME BARRIQUAND . MADAME X... demeurant : Rue du 19 Mars 1962 42370 SAINT ANDRE D'APCHON Avocat : Maître CHANTELOT

APPELANTE

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----------- - ME DE FOURCROY . MADAME Y... Marie Ep. Z... demeurant : La Stanelière 42370 RENAISON ...

COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de ROANNE en date du 29 Mars 2000

(RG : 199900601 - Ch )

N° RG Cour : 2000/05256

Nature du recours : APPEL Code affaire : 743 Avoués :

Parties : - ME BARRIQUAND . MONSIEUR X... Gérard demeurant : Rue du 19 Mars 1962 42370 SAINT ANDRE D'APCHON Avocat : Maître CHANTELOT APPELANT

---------------- - ME BARRIQUAND . MADAME X... demeurant : Rue du 19 Mars 1962 42370 SAINT ANDRE D'APCHON Avocat : Maître CHANTELOT

APPELANTE

---------------- - ME DE FOURCROY . MADAME Y... Marie Ep. Z... demeurant : La Stanelière 42370 RENAISON Avocat : Maître LACHAUX (ROANNE)

INTIMEE

---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 21 Mai 2001 DEBATS : en audience publique du 20 Décembre 2001 COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats et du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de Madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du par Monsieur JACQUET, président, qui a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE

Par un acte authentique en date du 4 mars 1988 reçu par Maître MERLE notaire à SAINT-HAON-LE-CHATEL (Loire) Monsieur et Madame A... ont vendu à Monsieur André Z... et à son épouse née Jeanne Eugénie Y... un terrain cadastré B 473 et B 474 situé sur la commune de SAINT-ANDRE-D'APCHON (Loire).

L'acte rappelait que par un acte du 12 Juin 1981 reçu par le même notaire et contenant vente par Monsieur et Madame B... à Monsieur et Madame C... de deux parcelles voisines (B 2281 et B 2282) il était indiqué que le fonds vendu était grevé en limite Est d'un droit de passage profitant aux parcelles 473 et 474.

Par un acte en date du 25 septembre 1997 Monsieur C... a revendu à Monsieur Gérard X... et à son épouse née Jacqueline D... le fonds qu'il avait acquis de Monsieur et Madame B... le 12 Juin 1981. Ce fonds était désormais cadastré B 2545. L'acte de vente indiquait que l'acte du 12 juin 1981 rappelait que le fonds était grevé en limité Est d'un droit de passage profitant aux parcelles 473 et 474.

Madame Z... née Y... reproche à Monsieur et Madame X... d'avoir réalisé des travaux ne permettant plus l'exercice de son droit de passage sur la parcelle 2545 (ex 2281 et 2282).

Monsieur et Madame X... estiment que ce droit de passage n'a plus lieu d'être puisqu'il résultait de l'état d'enclave des parcelles 473 et 474 et que cet état d'enclave a cessé dès lors que Madame Z... a acquis deux autres parcelles contiguùs cadastrées 2544 et 1778 qui disposent de deux accès sur la voie publique.

Madame Z... soutient qu'elle bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage et non pas d'une servitude légale en raison de l'enclave.

Par assignation en date du 31 mai 1999 Madame Marie Y... épouse Z... a assigné Monsieur et Madame X... devant le Tribunal de

Grande Instance de ROANNE afin qu'il soit dit et jugé qu'elle bénéficiait d'une servitude conventionnelle de passage sur le fonds des époux X... et que ces derniers soient condamnés à remettre les lieux en l'état.

Par jugement en date du 29 mars 2000 le Tribunal de Grande Instance de ROANNE faisant droit à la demande de Madame Y... épouse Z... a dit qu'en qualité de propriétaire des parcelles B 473 et B 474 elle bénéficiait d'une servitude conventionnelle de passage sur les parcelles B 2281 et 2282 appartenant aux époux X..., et a condamné ces derniers à remettre les lieux en l'état dans un délai d'un mois sous peine d'astreinte.

Par jugement en date du 24 août 2000 Monsieur et Madame Gérard X... ont relevé appel de cette décision.

Ils font valoir que le droit de passage invoqué par Madame Z... ne figure qu'à signe indicatif et on pas constitutif dans l'acte du 12 mars 1981 (vente B.../C...) mais non pas dans l'acte de vente antérieure concernant le même fonds en date du 18 mars 1966 (vente RENAULT/B...) ni dans l'acte de vente du 19 mai 1973 concernant le fonds de Madame Z... passé entre les époux E... et les époux A... auteurs directs de Madame Z....

Ils soutiennent que le droit de passage litigieux a été consenti par leur auteur Monsieur B... à Monsieur et Madame A... en raison de l'état d'enclave des parcelles 473 et 474.

Ils invoquent les dispositions de l'article 685-1 du Code Civil pour soutenir que le droit de passage légal s'est éteint par suite de la cessation de l'enclave.

Ils sollicitent en conséquence la réformation du jugement déféré dans le sens d'un rejet des demandes de Madame Z..., et sollicitent la condamnation de cette dernière à leur payer 5.000 francs à titre de dommages et intérêts et 8.000 francs en application de l'article 700

du Nouveau Code de procédure civile.

Madame Z... soutient que les actes notariés du 12 juin 1981 (vente B.../C...) est un titre constitutif de servitude au sens de l'article 691 du Code Civil.

Elle fait valoir que par lettre du 1er septembre 1998 adressée à son conseil les époux X... ont admis l'existence d'un droit de passage au profit des parcelles 473 et 474 tout en prétendant que ce droit devait cesser faute d'enclave.

Elle soutient que l'article 685-1 du Code Civil est inapplicable en l'espèce dès lors que la servitude invoquée est une servitude conventionnelle.

Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement déféré et demande la condamnation des époux X... à remettre les lieux en l'état dans un délai de quinze jours à compter de la signification sous peine d'astreinte de 3.000 francs par jour de retard.

Elle demande la condamnation de Monsieur et Madame X... à lui payer la somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. DISCUSSION

Attendu qu'une servitude de passage ne peut s'acquérir que par titre à moins qu'elle résulte de l'état d'enclave du fonds dominant ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que le fonds de Madame Z... est désenclavé depuis l'acquisition des parcelles 1778 et 2544 qui bénéficient l'une et l'autre d'un accès à la voie publique ;

Attendu que Madame Z... invoque comme titre constitutif de servitude conventionnelle la déclaration de Monsieur et Madame B... propriétaires du fonds servant lors de la vente de ce fonds le 12 juin 1981, déclaration ainsi rédigée :"... le vendeur rappelle que la parcelle de terrain présentement vendue est grevée sur la limite Est, d'un droit de passage profitant aux parcelles n° 473 et 474" ;

Attendu que cette mention est reprise dans les actes ultérieurs

concernant le fonds servant et le fonds dominant ;

Mais attendu que le titre invoqué par Madame Z... propriétaire du fonds dominant était simplement recognitif de servitude en raison de l'enclave et non pas constitutif d'une servitude conventionnelle ; qu'il s'ensuit que l'état d'enclave ayant cessé les époux X... sont bien fondés à invoquer l'extinction de la servitude de passage en application de l'article 685-1 du Code Civil ; que telle est d'ailleurs la position qu'ils ont affirmé dans leur courrier du 1er septembre 1998 invoqué à tort par Madame Z... ;

Attendu que le jugement déféré sera en conséquence réformé dans le sens d'un rejet des demandes de Madame Marie-France Z... née Y... ;

Attendu que les époux X... ne démontrent pas avoir subi un préjudice justifiant les dommages et intérêts qu'ils sollicitent ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Réforme le jugement déféré,

Déboute Madame Marie-France Y... épouse Z... de l'ensemble de ses demandes,

La condamne aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de Maître BARRIQUAND, avoué. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/05256
Date de la décision : 25/04/2002

Analyses

SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Enclave - Cessation - Extinction de la servitude

Une servitude de passage ne pouvant s'acquérir que par titre à moins qu'elle ne résulte de l'état d'enclave du fonds dominant et le titre invoqué par le propriétaire du fonds dominant indiquant que " le vendeur rappelle que la parcelle de terrain objet de la vente est grevée sur la limite Est d'un droit de passage profitant aux parcelles de l'intimée" étant simplement récognitif de servitude en raison de l'enclave et non pas constitutif d'une servitude conventionnelle, il s'ensuit que les appelants sont bien fondés à invoquer l'extinction de la servitude de passage, en application de l'article 685-1 du Code civil, l'état d'enclave ayant cessé suite à l'acquisition par l'intimée de deux autres parcelles disposant d'un accès direct sur la voie publique


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-04-25;2000.05256 ?
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