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25/04/2002 | FRANCE | N°2000/04359

France | France, Cour d'appel de Lyon, 25 avril 2002, 2000/04359


COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 08 Juin 2000

(RG : 199904693 - Ch 4ème Ch)

N° RG Cour : 2000/04359

Nature du recours : APPEL Code affaire : 586 Avoués :

Parties : - SCP BRONDEL-TUDELA . SOCIETE BELLINI PREVOYANCE dont le siège social est : 8 rue Bellini 75116 PARIS Représentée par ses dirigeants légaux X... : Maître ODINOT (PARIS)

APPELANTE

---------------- - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET . MADEMOISELLE Y... Marie demeurant : 111 rue Bugeaud 6900

6 LYON X... : Maître BRUMM

INTIMEE

---------------- - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET . MADEMOISELLE ...

COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 08 Juin 2000

(RG : 199904693 - Ch 4ème Ch)

N° RG Cour : 2000/04359

Nature du recours : APPEL Code affaire : 586 Avoués :

Parties : - SCP BRONDEL-TUDELA . SOCIETE BELLINI PREVOYANCE dont le siège social est : 8 rue Bellini 75116 PARIS Représentée par ses dirigeants légaux X... : Maître ODINOT (PARIS)

APPELANTE

---------------- - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET . MADEMOISELLE Y... Marie demeurant : 111 rue Bugeaud 69006 LYON X... : Maître BRUMM

INTIMEE

---------------- - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET . MADEMOISELLE Y... Justine demeurant : 111 rue Bugeaud 69006 LYON Représenté par sa tutrice Mademoiselle Marie Y... X... :

Maître BRUMM

INTIMEE

---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 26 Novembre 2001 DEBATS : en audience publique du 16 Janvier 2002 COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats et du délibéré : - monsieur LORIFERNE, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de Madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du par Monsieur LORIFERNE, président, qui a signé la minute avec le greffier. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES

PARTIES

Madame Danièle Y..., en sa qualité de cadre de la SOCIETE LYONNAISE DE PUBLICATIONS JUDICIAIRES ET COMMERCIALES, a adhéré au régime de prévoyance suivant un contrat souscrit par son employeur auprès du GROUPE BELLINI PREVOYANCE. Cette convention prévoyait le bénéfice de certaines garanties en cas de décès, incapacité de travail et d'invalidité permanente.

Le 28 mars 1997, Madame Y... est décédée après avoir fait une chute depuis le sixième étage de son immeuble alors qu'elle lavait les vitres. Elle laissait à sa succession deux enfants.

Estimant que ce décès ne présentait pas un caractère accidentel étant donné les constatations du rapport toxicologique dressé par le Professeur VALLON, le GROUPE BELLINI PREVOYANCE a versé aux héritiers le capital décès prévu au contrat mais a invoqué une réduction de garantie pour refuser le versement d'un capital complémentaire.

Saisi du litige, le Tribunal de Grande Instance de LYON, par jugement du 8 juin 2000, a relevé que la chute de Madame Y... demeurait indéterminée, aucun élément ne permettant de caractériser la survenance d'un effet secondaire de la consommation de LAROXYL provoquant la chute, et a condamné le GROUPE BELLINI PREVOYANCE à payer à Mademoiselle Marie Y... le capital complémentaire garantissant le décès accidentel prévu par la convention souscrite par la SOCIETE LYONNAISE DE PUBLICATIONS JUDICIAIRES ET COMMERCIALES, outre la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Le GROUPE BELLINI PREVOYANCE a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour outre sa réformation, le rejet des demandes formées par Mesdemoiselles Y... et la condamnation de ces dernières à lui verser 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

L'appelant indique que les résultats de l'autopsie et de l'analyse toxicologique ont mis en évidence une intoxication aigue au LAROXYL, antidépresseur tricyclique.

Il conclut donc à l'application de la clause d'exclusion contractuelle.

Subsidiairement, il affirme que les demanderesses ne rapportent pas la preuve du caractère accidentel de la chute en raison même des effets de l'antidépresseur que Madame Y... avait ingéré.

Marie Y... agissant en son nom personnel et en qualité de tutrice de sa soeur Justine, conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelant à leur verser la somme de 20.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme complémentaire de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle réplique que le décès est la conséquence du polytraumatisme consécutif à une chute d'un point élevé et non à l'ingestion de substance toxique, la prise de médicament prescrit pas un médecin traitant ne pouvant être assimilée à "l'usage de stupéfiants ou de substances médicamenteuses en dehors des limites des prescriptions médicales" tel que défini par la clause d'exclusion.

Elle insiste sur le fait que la chute d'une personne par une fenêtre est nécessairement une cause extérieure qui entraîne le décès. MOTIFS ET DECISION

Attendu que par d'exacts motifs - adoptés par la Cour - le tribunal a justement décidé que le GROUPE BELLINI PREVOYANCE ne rapportait pas la preuve que le décès était du à l'usage de substances médicamenteuses en dehors des limites de prescriptions médicales;

Qu'en effet selon le rapport d'autopsie Madame Y... est décédée d'un polytraumatisme secondaire à la chute d'un point élevé et qui s'est produit dans un contexte d'intoxication aigue aux

antidépresseurs tricycliques ;

Que la relation directe de cause à effet entre la prise d'antidépresseurs, fût-ce à un taux élevé, et le décès n'est donc pas démontrée ;

Attendu qu'en outre les constatations effectuées par les services de police sur les circonstances de la chute démontrent son caractère accidentel au sens du contrat comme provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure ;

Qu'en effet ni le caractère intentionnel de celle-ci ni l'intervention d'effets secondaires de l'antidépresseur en particulier de vertiges ou de somnolence ne sont établis par des éléments objectifs ou des témoignages ;

Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le GROUPE BELLINI PREVOYANCE était contractuellement tenu de payer le capital décès et la capital complémentaire pour décès accidentel ;

Attendu que les intimées qui n'établissent pas les conditions d'exercice de l'appel relèvent de la malveillance et leur ont causé un préjudice seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable de leur laisser la charge de l'intégralité des frais irrépétibles exposés ; qu'il y a lieu de leur allouer une indemnité complémentaire de 762 euros ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages et intérêts,

Condamne le GROUPE BELLINI PREVOYANCE à payer à Mesdemoiselles Marie et Justine Y... une indemnité de SEPT CENT SOIXANTE DEUX EUROS (762 EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Le condamne aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle AGUIRAUD-NOUVELLET, Société d'avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/04359
Date de la décision : 25/04/2002

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Garantie

Le décès d'une victime à la suite d'une chute du sixième étage de son immeuble alors qu'elle procédait au nettoyage des vitres entre dans les conditions du contrat de garantie décès qu'elle avait conclu avec une société d'assurance prévoyance bien qu'il ait été découvert un taux élevé d'antidépresseur dans son sang.Les constatations effectuées par les services de police sur les circonstances de la chute ayant entraîné la mort démontrent son caractère accidentel au sens du contrat comme provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure.Ni le caractère intentionnel de celle-ci, ni l'intervention d'effets secondaires de l'antidépresseur en particulier de vertiges ou de somnolence ne sont établis par des éléments objectifs ou des témoignages.La société de prévoyance est donc contractuellement tenue de payer le capital décès et le capital complémentaire pour décès accidentel


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-04-25;2000.04359 ?
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