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05/04/2002 | FRANCE | N°2001/02154

France | France, Cour d'appel de Lyon, 05 avril 2002, 2001/02154


Délibéré au 26 avril 2002. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La S.A. CENTOR dont Monsieur Sylvain X... était le P.D.G. a été mise en redressement judiciaire, le 22 octobre 1997 et a bénéficié d'un plan de redressement par cession, le 4 mars 1998, Maître Philippe CHARRIERE étant désigné en qualité commissaire à l'exécution du plan.

Par assignation en date du 9 août 2000, Maître Philippe CHARRIERE, ès-qualités, fait convoquer Monsieur Sylvain X... devant le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE en son audience publique du mercredi 13 septembre 2000

à 14 heures aux fins de faire constater les fautes de gestion commises par Monsi...

Délibéré au 26 avril 2002. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La S.A. CENTOR dont Monsieur Sylvain X... était le P.D.G. a été mise en redressement judiciaire, le 22 octobre 1997 et a bénéficié d'un plan de redressement par cession, le 4 mars 1998, Maître Philippe CHARRIERE étant désigné en qualité commissaire à l'exécution du plan.

Par assignation en date du 9 août 2000, Maître Philippe CHARRIERE, ès-qualités, fait convoquer Monsieur Sylvain X... devant le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE en son audience publique du mercredi 13 septembre 2000 à 14 heures aux fins de faire constater les fautes de gestion commises par Monsieur Sylvain X... et le faire condamner à supporter une partie des dettes de la personne morale sur le fondement de l'article L 624-3 du code de commerce.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 20 septembre 2000, après que l'affaire ait été retenue dès l'audience du 13 septembre 2000, le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE a condamné Monsieur Sylvain X... à payer à Maître Philippe CHARRIERE, ès-qualités, la somme de 4.500.000 francs, outre celle de 8.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur Sylvain X... a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Monsieur Sylvain X... conclut à la nullité de l'acte introductif d'instance pour omission de la formalité de l'audition en chambre du conseil et à la nullité du jugement pour omission de la formalité du rapport écrit du juge-commissaire. Monsieur Sylvain X... soutient que l'effet dévolutif ne joue pas dans le cas de la nullité de l'acte introductif d'instance et propose, subsidiairement, de conclure au fond pour le cas où le moyen de nullité ne serait pas retenu. Il sollicite l'application à son profit de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile.

Maître Philippe CHARRIERE, ès-qualités, soutient que l'acte introductif est parfaitement régulier dès lors qu'il a été fait en conformité avec les articles 56 et 855 du nouveau code de procédure civile et que l'audience du 13 septembre 2000 s'est bien déroulée en chambre du conseil ainsi qu'en atteste le greffier du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE hors la présence de Monsieur Sylvain X..., non comparant. L'intime indique que le rapport du juge-commissaire est facultatif et peut être oral et qu'en toutes hypothèses, la dévolution s'opérant pour le tout, la Cour d'Appel de LYON est valablement saisie de l'examen de l'affaire au fond.

Maître Philippe CHARRIERE, ès-qualités, estime que les fautes de gestion commises par Monsieur Sylvain X... (retard dans la déclaration de l'état de cessation des paiements et incompétence de Monsieur Sylvain X... en matière de direction, d'organisation et de gestion d'une entreprise) justifiaient la sanction prise.

Le dossier de l'affaire a été transmis à Monsieur le Procureur Général en vue de recueillir ses observations qui ont été communiquées le 23 janvier 2002.

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que Monsieur Sylvain X... est poursuivi par Maître Philippe CHARRIERE, ès-qualités, en "comblement de passif" sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L 624-3 du code de commerce ;

Attendu que selon l'article 164 du décret N ° 85-1388 du 27 décembre 1985, dans sa rédaction issue du décret N ° 94-910 du 21 octobre 1994, pour l'application de l'article L 624-3 du code de commerce, le ou les dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale en liquidation judiciaire, susceptibles de supporter une partie ou la totalité des dettes de la personne morale à raison de leur fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, "sont avertis par le greffier qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport (rapport du juge désigné par le tribunal) et sont convoqués huit jours au moins avant leur audition en chambre du conseil, par acte d'huissier de justice" ; que l'audition en chambre du conseil, du ou des dirigeants mis en cause leur permettant de donner des explications orales sur leur responsabilité et/ou sur les moyens de preuves

contraires qu'ils proposent n'est pas une condition de validité de la saisine de la juridiction mais une règle de fond devant être observée, à peine de nullité, après la saisine de la juridiction et avant l'examen de la demande en audience publique ; que l'article 164 dudit décret se borne à imposer l'audition du ou des dirigeants mis en cause, hors la présence du public ; que les modalités de leur comparution et de leur audition en chambre du conseil peuvent être librement fixées par la juridiction ensuite de l'assignation initiale motivée en droit et en fait par le liquidation judiciaire ou le commissaire à l'exécution du plan ; que l'assignation à comparaître ne peut pas être déclarée nulle du simple fait qu'elle ne comporte pas les modalités de l'audition du ou des dirigeants mis en cause devant la juridiction en chambre du conseil ; qu'en l'espèce, l' acte introductif d'instance ne comporte aucunement les modalités précises de l'audition de Monsieur Sylvain X..., qu'aucun visa de l'article 164 dudit décret n'est même mentionné dans l'assignation ; que Monsieur Sylvain X... devait être informé, huit jours au minimum avant celle-ci, de son audition en chambre du conseil ; qu'il n'en a rien été et que la formation de jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE a mis immédiatement l'affaire en délibéré à l'issue de l'audience à laquelle Monsieur Sylvain X... avait été convoqué, sans que les dispositions de l'article 164 du décret prévoyant son audition soient mises en oeuvre régulièrement, comme cela était encore possible après l'

assignation initiale ; que cette irrégularité (défaut de tout avertissement, même postérieur à l'assignation, de Monsieur Sylvain X... d'avoir à comparaître en chambre du conseil) réalise une violation des droits de la défense ; que l'appelant est donc fondé à soutenir la nullité de l'acte introductif d'instance le concernant pour non-respect d'une disposition réglementaire assurant la garantie

de ses droits ;

Attendu que si, aux termes de l'article 562 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la cour d'appel n'est pas valablement saisie de l'examen au fond de l'affaire par l'effet dévolutif de l'appel dans le cas où l'assignation introductive d'instance est nulle et n'a donc pas pu saisir les juges du premier degré ;

Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que les parties seront déboutées de leur demande présentée à ce titre ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Reçoit l'appel de Monsieur Sylvain X... comme régulier en la forme, Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau, déclare nulle et de nul effet l'assignation introductive d'instance délivrée à la requête de Maître Philippe CHARRIERE, ès-qualités.

En conséquence déclare nul et non avenu le jugement frappé d'appel.

Condamne Maître Philippe CHARRIERE, ès-qualités, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. Jacques AGUIRAUD etamp; Philippe NOUVELLET, Avoué sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/02154
Date de la décision : 05/04/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Ouverture - Procédure - Audtion

L'audition en Chambre du conseil du ou des dirigeants n'est pas une condition de validité de la saisie de la juridiction mais une règle de fond devant être observée à peine de nullité, après la saisine de la juridiction et avant l'examen de la demande en audience publique. Les modalités de leur comparution et de leur audition peuvent-être librement fixées par la juridiction ensuite de l'assignation initiale Réalise une violation des droits de la défense et doit donc être sanctionnée la procédure dans laquelle aucune des modalités de l'audition du dirigeant en Chambre du conseil n'est prévue que ce soit dans l'acte intro- ductif ou postérieurement à celui-ci et que par ailleurs le dirigeant devait être informé au moins 8 jours avant son audition en Chambre du conseil et qu'il ne l'a pas été


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-04-05;2001.02154 ?
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