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05/04/2002 | FRANCE | N°2001/01532

France | France, Cour d'appel de Lyon, 05 avril 2002, 2001/01532


Délibéré au 26 avril 2002. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement rendu le 31 janvier 2001, le Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON, statuant en matière commerciale, a, rejetant une exception d'incompétence territoriale, condamné la S.A.R.L. Transports Fleurs VAL DE LOIRE à payer à la S.A. DARFEUILLE Services la somme de 12.608,82 francs avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 1999 et la somme de 1.985,07 francs à titre de clause pénale, outre celle de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
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Délibéré au 26 avril 2002. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement rendu le 31 janvier 2001, le Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON, statuant en matière commerciale, a, rejetant une exception d'incompétence territoriale, condamné la S.A.R.L. Transports Fleurs VAL DE LOIRE à payer à la S.A. DARFEUILLE Services la somme de 12.608,82 francs avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 1999 et la somme de 1.985,07 francs à titre de clause pénale, outre celle de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La S.A.R.L. Fleurs transports VAL DE LOIRE a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A.R.L. Fleurs transports VAL DE LOIRE dans ses conclusions en date du 19 juin 2001 tendant à faire juger, que s'agissant d'un transport de fleurs (végétaux périssables), le non-respect par le transporteur du délai

de livraison, condition substantielle du contrat de transport, constitue une faute lourde permettant au mandant d'obtenir une indemnisation de son préjudice sans aucune limitation soit en l'espèce 13.233,83 francs se compensant avec le prix du transport réclamé ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. DARFEUILLE Services dans ses conclusions N° 1 en date du 23 novembre 2001 tendant à l'irrecevabilité en appel de la demande de la S.A.R.L. Fleurs transports VAL DE LOIRE qui avait renoncé en première instance à réclamer la somme de 13.233,82 francs, à la prescription de l'action de la S.A.R.L. Fleurs transports VAL DE LOIRE qui joue dans le cas où le bénéfice de la compensation est invoquée et au rejet de l'argumentation au fond de la S.A.R.L. Fleurs transports VAL DE LOIRE, le transport litigieux étant soumis au "contrat type" et le non-respect du délai de livraison n'étant pas, en l'absence de circonstances particulières, constitutives d'une faute lourde ;

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu qu'aux termes de l'article L 133-6 du code de commerce, les actions pour retard auxquelles le contrat de transport peut donner lieu contre le voiturier, sont prescrites dans le délai d'une année ; que le transporteur peut invoquer la fin de non-recevoir tirée de la prescription sans que l'expéditeur puisse se prévaloir de la compensation qu'il a opérée entre sa dette résultant du contrat de

transport et sa créance indemnitaire pour retard préjudiciable dans la livraison ; que le moyen de compensation proposé par l'expéditeur constitue une demande reconventionnelle qui doit être formulée dans le délai de la prescription ; qu'en l'espèce la S.A.R.L. Fleurs transports VAL DE LOIRE invoquant un retard préjudiciable dans la livraison de produits végétaux qu'elle avait fixée impérativement au 12 mai 1999 et qui a été effectuée le 14 mai 1999, a, après avoir unilatéralement et malgré les protestations de la S.A. DARFEUILLE Services pratiqué une compensation entre diverses factures résultant du volume d'affaires entre les parties, sollicité, au plus tôt, par conclusions écrites adressées le 25 août 2000 à la juridiction commerciale saisie par le transporteur d'une demande en paiement, l'indemnisation de son préjudice résultant du retard ; que le premier acte interruptif de la prescription annale se situant, au plus tôt, au jour de la demande reconventionnelle formée devant la juridiction consulaire par dépôt de conclusions écrites, est intervenu hors du délai de prescription commençant à courir du jour où la livraison litigieuse a été effectuée ;

Attendu que le jugement mérite entière confirmation ;

Attendu que l'exercice de la voie de recours n'a pas dégénéré en abus ; que la partie intimée sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts présentée à ce titre ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens

devra payer à l'autre la somme de 600 Euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Reçoit l'appel de la S.A.R.L. Fleurs transports VAL DE LOIRE comme régulier en la forme,

Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant, condamne la S.A.R.L. Fleurs transports VAL DE LOIRE à porter et payer à la S.A. DARFEUILLE Services la somme de 600 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne la S.A.R.L. Fleurs transports VAL DE LOIRE aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. DUTRIEVOZ, Avoué sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/01532
Date de la décision : 05/04/2002

Analyses

COMPENSATION - Demande reconventionnelle - Recevabilité - Délai - Point de départ - Le jour de la livraison litigieuse

Dès lors que le moyen de compensation proposé par l'expéditeur constitue une demande reconventionnelle celle-ci pour être recevable doit-être formulée dans le délai légal de prescription de un an lequel délai commence à compter du jour où la livraison litigieuse a été effectuée.Doit donc être rejetée la demande reconventionnelle qui comporte le moyen de compensation formée par le dépôt de conclusions écrites devant la juridiction consulaire dès lors que cette demande ne respecte pas les conditions relatives au délai.


Références :

Article L. 133-6 du Code de commerce

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-04-05;2001.01532 ?
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