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02/04/2002 | FRANCE | N°2000/04396

France | France, Cour d'appel de Lyon, 02 avril 2002, 2000/04396


COUR D'APPEL DE LYON

2ème Chambre ARRET du 02 AVRIL 2002 Décision déférée ONC du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de ROANNE en date du 12 Juillet 2000

(RG : 200000478 - Ch) N° RG Cour: 2000/04396 Nature du recours :

APPEL Code affaire: 206 Avoués:

Par - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET MADAME X... Isabelle Ep. Y... demeurant : 4 Bd de Reims 42300 ROANNE Aide Juridictionnelle 100 % du 08/03/2001 Avocat:

Maître LEDUC Eric

APPELANTE - ---------------ME LIGIER DE MAUROY MONSIEUR Y... Emmanuel demeurant : 4 Bd de Reims 42300 ROANNE Aide Juridictionnelle 100 % d

u 23/11/2000 Avocat:

Maître PERRIN Gérard

INTIME --------------- INSTRUCTION CLOTUREE le...

COUR D'APPEL DE LYON

2ème Chambre ARRET du 02 AVRIL 2002 Décision déférée ONC du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de ROANNE en date du 12 Juillet 2000

(RG : 200000478 - Ch) N° RG Cour: 2000/04396 Nature du recours :

APPEL Code affaire: 206 Avoués:

Par - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET MADAME X... Isabelle Ep. Y... demeurant : 4 Bd de Reims 42300 ROANNE Aide Juridictionnelle 100 % du 08/03/2001 Avocat:

Maître LEDUC Eric

APPELANTE - ---------------ME LIGIER DE MAUROY MONSIEUR Y... Emmanuel demeurant : 4 Bd de Reims 42300 ROANNE Aide Juridictionnelle 100 % du 23/11/2000 Avocat:

Maître PERRIN Gérard

INTIME --------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 15 Octobre 2001 AUDIENCE DE PLAIDOIRIES du 7 Mars 2002 DEUXIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON composée de Maryvonne DULIN, présidente, Marjolaine MIRET, conseillère, Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, chargée de faire le rapport, qui a tenu seule, l'audience (sans opposition des avocats dûment avisés) et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, magistrats ayant participé au délibéré, assistée lors des débats tenus en audience non publique par Patricia HOFMANN, greffière, a rendu FARRET contradictoire suivant EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de non-conciliation du 12 juillet 2000, le Juge aux ,Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de ROANNE a autorisé les époux Y.../X... à résider séparément, a attribué au mari la jouissance du domicile conjugal, a confié aux deux parents l'exercice en commun de l'autorité parentale, a fixé la résidence habituelle des enfants chez le père, a organisé le droit de visite de 1a mère les ler, Sème et Sème fins de semaine, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures et la moitié des vacances scolaires, a dispensé la mère de toute contribution à l'entretien des enfants, a fixé la pension alimentaire au profit de l'épouse à 500 francs par mois et a ordonné

une enquête sociale. X Isabelle X... épouse Y... a relevé appel de cette décision le 17 juillet 2000. Elle demande que soit annulée l'ordonnance et que la Cour évoque en N° RG : 2000/4396

3 disant que l'autorité parentale est exercée conjointement, que la résidence habituelle des enfants est fixée chez la mère, que le droit de visite du père est organisé et qu'une pension alimentaire de 1.000 francs par enfant est fixée ainsi qu'une pension alimentaire de 1.000 francs pour l'épouse. Elle expose - que pour fixer la résidence habituelle des enfants chez le père, le premier juge s'est fondé uniquement sur le rapport de la DPS de la Loire, non produit aux débats et dont elle n'a pas eu connaissance, qu'ainsi le principe du contradictoire a été violé. - qu'il résulte des pièces produites que Monsieur Y... ne s'est jamais occupé des enfants. X Emmanuel Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance de nonconciliation. II fait valoir - que le premier juge n'a pas violé le principe du contradictoire en consultant le dossier auprès du Juge des enfants puisque Madame Y... et son conseil pouvaient consulter le dossier au Greffe du Tribunal pour enfants. - que le rapport d'enquête sociale fait ressortir les carences, l'instabilité et l'incapacité de la mère. - que Monsieur Y..., qui ne dispose que des indemnités ASSEDIC et a à sa charge totale trois enfants, ne peut payer à son épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la demande d'annulation de l'ordonnance Attendu que l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile impose au juge de ne fonder sa décision que sur des pièces dont les parties ont été mises à même de débattre contradictoirement ; Attendu qu'il n'est pas contesté par Monsieur Y... que le rapport de la DPS de la Loire, sur lequel s'est fondé le premier juge pour fixer la résidence habituelle des enfants chez le père, n'a pas été versé aux débats ; Qu'on ne saurait reprocher à Madame Y...

et à son conseil de ne pas avoir consulté le dossier au greffe du Tribunal pour enfants, s'agissant d'une procédure distincte de la procédure de divorce ; Qu'il appartenait au Juge aux Affaires Familiales de verser aux débats les éléments de la procédure d'assistance éducative qui lui ont servi à fonder sa décision; Attendu en conséquence qu'il convient d'annuler l'ordonnance querellée en raison du non respect du principe du contradictoire; -Sur le fond Attendu qu'à la demande de Madame Y... et en l'absence d'opposition sur ce point de Monsieur Y..., il y a lieu d'évoquer l'affaire dès lors que chacune des parties a conclu sur le fond; Attendu qu'il convient d'autoriser les époux à résider séparément, d'autoriser l'époux demandeur à assigner en divorce, de rappeler les dispositions de l'article 1113 du Nouveau Code de Procédure Civile et d'attribuer au mari la jouissance du domicile conjugal, points non contestés par les parties ; Attendu que selon l'accord des parties, il y a lieu de confier aux deux parents l'exercice en commun de l'autorité parentale ; Attendu par ailleurs qu'il résulte des investigations de l'enquêteur social que Madame Y... présente des carences éducatives importantes, préjudiciables à la structuration des enfants et que la relation mère/enfants est très "perturbée" alors que Monsieur Y... est plus apte à assurer l'éducation des enfants avec l'aide des travailleurs sociaux avec lesquels il collabore volontiers ; que dès lors, il apparait conforme à l'intérêt des enfants de fixer leur résidence habituelle chez le père ; Attendu qu'en l'absence d'opposition des parties, il y a lieu de suivre la proposition de l'enquêteur social selon laquelle le droit de visite peut être organisé les fins de semaines paires de l'année du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures et la moitié des vacances scolaires, à charge pour le père d'amener et d'aller chercher les enfants au domicile de

1a mère ; Attendu qu'aucune des parties ne justifie avec précision de sa situation financière ; Que Monsieur Y... a indiqué dans ses conclusions bénéficier d'indemnités ASSEDIC de 152,94 francs par jour; Qu'il a justifié percevoir ces indemnités en juillet 2000 et a produit des bulletins de salaire d'une entreprise d'intérim (672 francs en janvier 2001, 6.15 9 francs en février 2001) ; Qu'il a versé aux débats un relevé de prestations familiales de juin 2001 (allocations familiales + APE + API + ASF = 6.521 francs) ; qu'il règle un loyer de 200 francs par mois, APL déduite; Que Madame Y... ne produit aucune pièce sur sa situation financière, tant au niveau de ses revenus que de ses charges ; Qu'elle a toutefois déclaré à l'enquêteur social qu'elle avait trouvé un travail à compter du 10 octobre 2000 ; Attendu que compte tenu de la carence des parties dans la production d'élément justificatif de leur situation financière, il convient de ne fixer aucune pension alimentaire pour l'entretien des enfants et au profit de l'épouse ; Attendu que chacune des parties supportera ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, Annule l'ordonnance de non-conciliation du 12 juillet 2000. Evoquant, Autorise les époux à résider séparément, Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence. Autorise l'époux demandeur à assigner en divorce et rappelle que selon les dispositions de l'article 1113 du Nouveau Code de Procédure Civile, si l'époux n'a pas usé de l'autorisation d'assigner dans les trois mois du prononcé de l'arrêt, son conjoint pourra, dans un délai de trois mois l'assigner lui-même, et requérir un ,jugement sur le fond. Si l'un ou l'autre des époux n'a pas saisi le Juge aux Affaires Familiales àl'expiration des six mois, les mesures provisoires seront caduques. Et statuant à titre provisoire, Attribue à Monsieur la jouissance du domicile conjugal. Ordonne à chacun des époux de remettre à l'autre avec, si besoin est, l'appui

de la force publique, ses vêtements et effets personnels. Dit que l'autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée en commun par les deux parents. Fixe la résidence des enfants mineurs chez le père. Dit que la mère exercera librement son droit de visite et à défaut d'accord les fins de semaines paires du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures et la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires) à charge pour le père d'amener et d'aller chercher les enfants au domicile de la mère. Dit n'y avoir lieu à fixer une contribution de la mère à l'entretien des enfants. Dit n'y avoir lieu à fixer une pension alimentaire au profit de l'épouse. Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens et que les frais d'enquête sociale seront partagés par moitié, sous réserve des règles de l'aide juridictionnelle. Cet arrêt a été prononcé publiquement par la présidente, en résence de la greffière, et signé par elles. LA GREFFIERE,

LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/04396
Date de la décision : 02/04/2002

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Pièces

Il appartient au juge aux affaires familiales de verser aux débats les éléments de la procédure d'assistance éducative qui lui ont servi à fonder sa décision.Il ne saurait être reproché à l'épouse et à son conseil de ne pas avoir consulter le dossier au greffe du Tribunal pour enfants dès lors que ce dossier relève d'une procédure distincte


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-04-02;2000.04396 ?
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