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27/03/2002 | FRANCE | N°2000/07231

France | France, Cour d'appel de Lyon, 27 mars 2002, 2000/07231


COUR D'APPEL DE LYON 6e Chambre ARRET du 27 MARS 2002

Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 23 Novembre 2000 (RG : 199913398)

N° RG Cour : 2000 / 07231-2001 / 165
Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 589

Avoués : Parties : ME MOREL
MONSIEUR Y... Philippe demeurant : ...

Avocat : Maître NIVIERE (TOQUE 474)
APPELANT----------------- ME MOREL SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL dont le siège social est : 34 rue du Wacken 67000 STRASBOURG

Représenté par ses dirigeants légaux
Avocat : Ma

ître NIVIERE (TOQUE 474)
APPELANTE----------------- SCP JUNILLON-WICKY

COMPAGNIE ACE INSURANCE NV...

COUR D'APPEL DE LYON 6e Chambre ARRET du 27 MARS 2002

Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 23 Novembre 2000 (RG : 199913398)

N° RG Cour : 2000 / 07231-2001 / 165
Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 589

Avoués : Parties : ME MOREL
MONSIEUR Y... Philippe demeurant : ...

Avocat : Maître NIVIERE (TOQUE 474)
APPELANT----------------- ME MOREL SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL dont le siège social est : 34 rue du Wacken 67000 STRASBOURG

Représenté par ses dirigeants légaux
Avocat : Maître NIVIERE (TOQUE 474)
APPELANTE----------------- SCP JUNILLON-WICKY

COMPAGNIE ACE INSURANCE NV, venant aux droits de la Compagnie CIGNA SA dont le siège social est : 8 avenue de l'Arche 92419 COURBEVOIE CEDEX

Représenté par ses dirigeants légaux A
vocat : Maître BIDAULT (TOQUE 81)
INTIMEE----------------

SCP BRONDEL-TUDELA
MONSIEUR Z... demeurant : ...

Avocat : Maître VINCENT (TOQUE 638)
INTIME----------------- SCP BRONDEL-TUDELA

SA MAAF ASSURANCES dont le siège social est : CHAURAY 79036 NIORT CEDEX

Représenté par ses dirigeants légaux
Avocat : Maître VINCENT (TOQUE 638)
INTIMEE----------------

INSTRUCTION CLOTUREE le 22 Janvier 2002 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 28 Février 2002
LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur VEBER, Président.
Madame DUMAS, Conseiller.
Monsieur SORNAY, Conseiller,
assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame RIVOIRE, Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 27 MARS 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec le Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er novembre 1996, vers 22 heures 40, deux véhicules automobiles stationnés côte à côte dans le parking situé au sous-sol de la résidence en copropriété " LES TILLEULS " ont pris feu.

Cet incendie a occasionné d'importants dégâts matériels indemnisés par l'assureur de la copropriété, la Compagnie CIGNA ASSURANCES.
L'origine exacte de l'incendie n'a pu être déterminée.
Se fondant sur l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, la Compagnie CIGNA, subrogée dans les droits de son assurée, a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de LYON Monsieur Z..., la MAAF, Monsieur Y... et le CREDIT MUTUEL ASSURANCES en paiement de la somme de 755 616 F.
Les défendeurs se sont opposés à cette demande en raison de l'inapplication de la loi du 5 juillet 1985 au sinistre en cause.
Par jugement du 23 novembre 2000, le Tribunal a fait droit partiellement à la demande et a condamné les défendeurs à payer à la Compagnie ACE (venant aux droits de CIGNA) la somme de 611 627,13 F outre 5 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Tribunal a rejeté l'appel en garantie de Monsieur Y... et des assurances du CREDIT MUTUEL dirigé contre Monsieur Z... et la MAAF ASSURANCES. Monsieur Y... et les assurances CREDIT MUTUEL, d'une part, Monsieur Z... et la MAAF, d'autre part, ont relevé appel de ce jugement.
Les deux procédures ont été jointes.

Monsieur Y... et les assurances du CREDIT MUTUEL indiquent en premier lieu que Monsieur Y... n'a pas la qualité d'assuré du véhicule PEUGEOT 306 qui appartenait à la Société CREDIPAR et était loué à la Société RENOVAM, non attraite dans l'instance.

Ils font valoir qu'il est incontesté et incontestable que l'incendie a pris naissance à l'intérieur du véhicule de Monsieur Z... et qu'il se déduit de cette circonstance que le véhicule 306 PEUGEOT ne saurait être considéré comme impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985 qui ne trouve pas ici à s'appliquer.
Ils concluent à la réformation du jugement déféré, au rejet de toutes les demandes de la SA ACE, au remboursement des sommes réglées en vertu de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter du règlement et à l'allocation de la somme de 1 524,49 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Z... et la MAAF soutiennent, à titre principal, que la loi du 5 juillet 1985 est inapplicable dès lors que le sinistre s'est produit dans un lieu privé, non ouvert à la circulation publique, à savoir un parking à usage privatif, et ne résulte pas d'un accident de la circulation mais plutôt d'un incendie volontaire (Cour de Cassation-2e Chambre Civile-15 mars 2001).

A titre subsidiaire, les appelants concluent au débouté de la Compagnie ACE sur le fondement de l'article 1384 alinéa 2 du Code Civil, en l'absence de preuve d'une faute du gardien à l'origine de l'incendie.
A titre infiniment subsidiaire, ils observent que le véhicule de Monsieur Z... n'est pas avec certitude à l'origine de l'incendie et qu'en tout état de cause, l'indemnisation réclamée ne saurait être supérieure à 611 627,30 F.
Enfin ils sollicitent la somme de 1 067,14 Euros (7 000 F) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Compagnie ACE INSURANCE SA réplique que l'implication des deux véhicules litigieux n'est pas contestable s'agissant d'un incendie d'origine inconnue sur les deux véhicules en stationnement sur une aire privée à laquelle avaient accès tous les résidents de la copropriété.

Formant appel incident, elle demande à la Cour de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 755 616 F (115 192,92 Euros) outre intérêts à compter du jour de l'assignation ainsi que la somme de 15 000 F (2 286,74 Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité de la demande principale contre Monsieur Y... et les assurances du CREDIT MUTUEL :

Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur Y... est gérant de la Société RENOV'AM et utilisateur du véhicule litigieux propriété d'une société de crédit ;
Attendu que dans la mesure où le contrat d'assurances couvre toute personne ayant la garde ou la conduite du véhicule, la demande formée par la Société ACE INSURANCE contre les assurances du CREDIT MUTUEL et Monsieur Y... est recevable ;
- Sur le fond :
Attendu qu'il résulte du rapport des experts d'assurances que l'incendie s'est déclaré sur le véhicule de Monsieur Z..., assuré à la MAAF, et s'est transmis au véhicule voisin utilisé par Monsieur Y..., assuré auprès du CREDIT MUTUEL, alors que les deux véhicules étaient stationnés dans un parking au sous-sol de l'immeuble en copropriété ;

Attendu que la cause de l'incendie est demeurée inconnue ; qu'en effet, les experts n'excluent ni la thèse d'une origine criminelle du sinistre commis par des intrus ni l'hypothèse d'un incendie d'origine accidentelle ayant pris naissance pour une raison indéterminée sur un des véhicules ;

Attendu que la loi du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation n'exige pas que ces accidents soient survenus sur une voie publique ;
Attendu que la circonstance qu'un véhicule soit en stationnement sur une aire privée ouverte à la circulation, même limitée à celle des autres résidents de la copropriété sur des emplacements matérialisés au sol par des lignes peintes au sol, et non dans des box fermés, n'est pas de nature à exclure l'application de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que le fait de stationnement est bien inclus dans la notion de circulation ;
Attendu par ailleurs que l'implication des deux véhicules automobiles incendiés côte à côte, ayant provoqué les dégâts subis par la copropriété, est incontestable, ces deux véhicules ayant participé à un titre quelconque à la réalisation du dommage ;
Attendu que la Cour confirme en conséquence l'analyse des Premiers Juges ayant retenu l'application de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que les appels tant de Monsieur Z... et de la MAAF que de Monsieur Y... et des assurances du CREDIT MUTUEL ne sont donc pas fondés ;
Attendu que l'appel incident de la Société ACE est en revanche fondé ; qu'en sus de la quittance subrogative portant sur la somme de 611 627,13 F versée à son assurée, la Compagnie ACE a produit aux débats les délégations d'experts d'assurances à hauteur de 50 348,41 F TTC à la Société d'Expertise GALTIER et de 93 639,83 F TTC à la SAS RHONE ALPES ; que le montant de la condamnation doit être ainsi portée à la somme globale réclamée de 711 616 F soit 108 485,16 Euros ;
Attendu que l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la Société ACE sera élevée à 1 524,49 Euros (10 000 F) en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit en la forme les appels à titre principal et l'appel incident,
Au fond,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à élever le montant de la condamnation prononcée in solidum entre tous les appelants à la somme de 108 485,16 Euros (711 619 F au lieu de 611 227,13 F) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation outre l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à 1 524,49 Euros (10 000 F),
Déboute chacune des parties de leurs demandes contraires ou plus amples, Condamne solidairement Monsieur Y..., les assurances du CREDIT MUTUEL, Monsieur Z... et la MAAF aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP JUNILLON et WICKY, Avoués, sur son affirmation de droit.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/07231
Date de la décision : 27/03/2002

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Incendie provoqué par un véhicule en stationnement.

La loi du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation n'exige pas que ces accidents soient survenus sur une voie publique. Il s'ensuit que la circonstance qu'un véhicule soit en stationnement sur une aire privée ouverte à la circulation, même limitée à celle des autres résidents de la copropriété sur des emplacements matérialisés au sol par des lignes peintes et non dans des box fermés, n'est pas de nature à exclure l'application de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé le fait que le stationnement est bien inclus dans la notion de circulation. Par ailleurs, l'implication des deux véhicules automobiles incendiés ayant provoqué des dégâts subis à la copropriété est incontestable, ces deux véhicules ayant participé à la réalisation du dommage.


Références :

Loi du 5 juillet 1985

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 23 novembre 2000

Civ. 2 22/11/1995


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-03-27;2000.07231 ?
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