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21/03/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006940489

France | France, Cour d'appel de Lyon, 21 mars 2002, JURITEXT000006940489


COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du 21 MARS 2002 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 24 Avril 2001

(RG : 200100234 - Ch )

N° RG Cour : 2001/02407

Nature du recours : APPEL Code affaire : 824 Avoués :

Parties : - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET . SAS Y... FRANCE dont le siège social est : ZAE SAINT GUENAULT ... Représentée par ses dirigeants légaux Avocat : Maître NOEL (CHARENTON)

APPELANTE

---------------- - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET . SOCIETE CARREFOUR ECULLY dont le siège social est : Cen

tre Commercial du Grand Ouest BP 180 69132 ECULLY CEDEX Représentée par ses dirigeants légaux Av...

COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du 21 MARS 2002 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 24 Avril 2001

(RG : 200100234 - Ch )

N° RG Cour : 2001/02407

Nature du recours : APPEL Code affaire : 824 Avoués :

Parties : - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET . SAS Y... FRANCE dont le siège social est : ZAE SAINT GUENAULT ... Représentée par ses dirigeants légaux Avocat : Maître NOEL (CHARENTON)

APPELANTE

---------------- - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET . SOCIETE CARREFOUR ECULLY dont le siège social est : Centre Commercial du Grand Ouest BP 180 69132 ECULLY CEDEX Représentée par ses dirigeants légaux Avocat :

Maître NOEL (CHARENTON)

APPELANTE

---------------- - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET . SOCIETE CARREFOUR VENISSIEUX dont le siège social est : Centre Commercial 136 Boulevard juliot Curie BP 75 69633 VENISSIEUX CEDEX Représentée par ses dirigeants légaux Avocat : Maître NOEL (CHARENTON)

APPELANTE

---------------- - ME X... . UNION DES SYNDICATS CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DU RHONE dont le siège social est : Bourse du Travail Place Guichard 69003

LYON Représentée par ses dirigeants légaux Avocat : Maître LENOIR

INTIMEE

---------------- - ME X... . UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DES 5EME ET 9EME ARRONDISSEMENTS DE LYON dont le siège social est : ... Représentée par ses dirigeants légaux Avocat : Maître LENOIR

INTIMEE

---------------- - ME X... . UNION LOCALE CGT DE VENISSIEUX SAINT FONS FEYZIN dont le siège social est : ... par ses dirigeants légaux Avocat : Maître LENOIR

INTIMEE

---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 25 Janvier 2002 DEBATS : en audience publique du 30 Janvier 2002 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : - monsieur LORIFERNE, président, - monsieur ROUX, conseiller, - mONSIEUR GOURD, conseiller, assistés pendant les débats de Madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du 21 MARS 2002 par Monsieur LORIFERNE, président, qui a signé la minute avec le greffier. FAITS ET PROCEDURE Exposant que le personnel de la Société Y... travaillant dans les magasins de VENISSIEUX et dECULLY est astreint au port d'une tenue de travail impliquant un habillage/déshabillage sur les lieux du travail dans des locaux vestiaires, que le pointage doit se faire en tenue de travail, qu'à l'intérieur des magasins les pointeuses ne se trouvent pas à proximité des vestiaires ou des salles de pause, et que le temps de déplacement entre le vestiaire et la pointeuse n'est pas comptabilisé comme temps de travail effectif, l'Union des Syndicats C.G.T. des Personnels du Commerce de la Distribution, l'Union Locale des Syndicats C.G.T. des 5e et 9e arrondissements de

LYON et l'Union Locale C.G.T. de VENISSIEUX, SAINT-FONS, FEYZIN, ont saisi le Tribunal de Grande Instance de LYON pour qu'il soit fait injonction à la Société Y... de modifier l'implantation de ses appareils de pointage.

Par jugement du 24 avril 2001, le Tribunal de Grande Instance de LYON a : - ordonné à la Société Y... FRANCE de modifier sans délai l'implantation de ses appareils de pointage et de les installer à proximité immédiate des vestiaires du personnel, - condamné la Société Y... à verser à titre de dommages et intérêts une somme de 5.000 francs à l'ensemble des demandeurs, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la Société Y... à payer 6.000 francs aux demandeurs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

* * * *

La Société Y... a relevé appel et demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré.

Dans des conclusions récapitulatives déposées le 25 janvier 2002 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, la Société appelante expose essentiellement l'argumentation suivante : - un accord d'entreprise signé le 28 mars 2001 fixe la contrepartie financière du temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, ce qui règle le litige précédemment soumis au tribunal, - un accord antérieur du 31 mars 1999 indemnisait forfaitairement les temps de pause et cette indemnisation incluait nécessairement les modalités de pointage et le temps de trajet entre la pointeuse et la salle de vestiaire, - le temps de déplacement du vestiaire à la pointeuse ou de la pointeuse à la salle de pause ne rentre pas dans la définition du travail effectif, - la modification ordonnée des implantations des pointeuses constitue une ingérence dans la gestion de l'entreprise et une

violation de la liberté d'entreprendre, - les intimés ont indûment utilisé en première instance la procédure d'assignation à jour fixe et leur abus de procédure doit entraîner leur condamnation à un euro de dommages et intérêts, - l'intervention des Unions Locales C.G.T. est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.

* * * *

L'Union des Syndicats C.G.T. des Personnels du Commerce de la Distribution, l'Union Locale C.G.T. des 5e et 9e arrondissements de LYON et l'Union Locale C.G.T. de VENISSIEUX, SAINT-FONS, FEYZIN ont déposé le 31 août 2001 des conclusions auxquelles la Cour renvoie également, pour solliciter la confirmation du jugement et le paiement de 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Ils soutiennent essentiellement les moyens suivants : - l'exception d'irrecevabilité visant l'action des unions départementales doit être rejetée, celles-ci disposant des droits conférés aux syndicats professionnels et se trouvant compétentes en raison du lieu d'implantation des magasins, - dès l'instant où ils ont revêtu la tenue de travail les salariés sont à la disposition de l'employeur, - les dispositions de l'accord du 31 mars 1999 relatif à la rémunération forfaitaire du temps de pause ne dérogent pas à la définition du temps de travail effectif, - l'accord du 28 mars 2001 relatif aux modalités d'indemnisation du temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage ne s'applique pas au temps de déplacement à l'intérieur du magasin, - le temps de déplacement en tenue dans l'enceinte de l'entreprise est la conséquence de l'organisation matérielle des lieux et des directives données par l'entreprise.

* * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action engagée par les Unions Départementales :

Attendu que l'article L 411-11 du Code du Travail autorise les syndicats professionnels à ester en justice pour la défense des intérêts collectifs de la profession qu'ils représentent ;

Que selon l'article L 411-23 du même code, les Unions de Syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats ;

Attendu qu'aucune disposition légale n'interdit à plusieurs syndicats ou union de syndicats d'agir ensemble pour la défense des intérêts dont ils ont la charge ;

Que l'Union des Syndicats C.G.T. des Personnels du Commerce de la Distribution et des Services du Rhône est un syndicat de branche compétent pour le secteur d'activité dans lequel se situe la Société Y... ;

Que l'Union Locale C.G.T. des 5 et 9e arrondissements de LYON englobe également le secteur géographique des cantons de LIMONEST, VAUGNERAY et TASSIN-LA-DEMI-LUNE ainsi que l'établissent ses statuts, et que le magasin d'ECULLY est situé sur ce secteur ;

Que cette Union ainsi que l'Union Locale C.G.T. de VENISSIEUX, sur le secteur de laquelle se trouve le magasin de VENISSIEUX, sont donc bien territorialement concernées par la défense des intérêts des salariés de leurs secteurs ;

Attendu que les trois unions syndicales ont ainsi intérêt et qualité pour agir et que l'exception d'irrecevabilité sera rejetée ; Sur la procédure utilisée

Attendu que la Société Y... ne démontre pas quel préjudice aurait pu lui être causé par le recours à une procédure d'assignation à jour fixe, alors qu'entre l'assignation du 6 décembre 2001 et l'audience qui s'est déroulée devant le tribunal le 27 février 2002, elle a eu le temps de préparer utilement sa défense et de conclure.

Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et

intérêts de ce chef; Sur le fond

Attendu que l'accord d'entreprise conclu le 31 mars 1999 au sein de la Société Y... rappelle que les temps de pause sont pointés permettant ainsi aux salariés de vaquer librement à leur occupations personnelles et stipule que les temps de pause s'inscrivent dans le temps de présence au-delà du temps de travail effectif, sont rémunérés forfaiterement sur la base de 5% de la rémunération des heures travaillées ;

Attendu que cet accord ne précise nullement que le temps de pause ainsi rémunéré inclut les déplacements entre la pointeuse et la salle de pause et réciproquement, lorsque les appareils de pointage ne se trouvent pas à proximité de la salle de repos, solution qui conduirait d'ailleurs à amputer le temps de pause du temps nécessaire au trajet ;

Attendu que l'avenant du 28 mars 2001 rappelle pour sa part les nouvelles dispositions de l'article L 212-4 alinéa 3 du code du travail introduites par la loi du 19 janvier 2000, selon lesquelles lorsque le port d'une tenue de travail est imposé et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Que cet avenant institue à ce titre un jour ouvré de repos rémunéré par période de décompte annuel ;

Que pour autant cet avenant n'indique pas que le temps de déplacement entre les vestiaires et la pointeuse, ou le retour en sens inverse lors du dépointage, est inclus dans le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage lorsque les appareils de pointage ne sont pas situés à proximité des vestiaires ;

Attendu qu'il résulte des explications données et des plans versés aux débats que l'éloignement entre les pointeuses et les vestiaires

ou les salles de repos oblige certains salariés à se déplacer en tenue de travail à l'intérieur du magasin pendant un temps qui, soit n'est pas comptabilisé comme temps de travail (trajet entre vestiaire et pointeuse) soit s'impute sur le temps de pause (trajet entre pointeuse et salle de repos) ;

Or attendu qu'ayant revêtu la tenue de travail, les salariés doivent se conformer aux directives de l'employeur et aller pointer sur la machine déterminée par l'entreprise, de telle sorte que le temps de déplacement à l'intérieur du magasin est la conséquence de l'organisation imposée par la Société employeur;

Attendu que le tribunal en a justement déduit que les dispositions de l'article L 212-4 du Code du Travail imposaient d'implanter les appareils de pointage à proximité immédiate des vestiaires du personnel ;

Que pour autant, le tribunal ne s'est pas substitué à l'employeur auquel incombe le choix des mesures précises appropriées pour que ces dispositions soient satisfaites ;

Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, y compris les dommages et intérêts et l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Qu'il convient d'allouer aux intimés une somme supplémentaire de 763 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare l'appel recevable mais mal fondé,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la Société Y... à payer aux syndicats intimés ensemble une somme supplémentaire de SEPT CENT SOIXANTE TROIS EUROS (763

EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Laisse à la Société Y... la charge des dépens d'appel, avec distraction au profit de l'avoué de ses adversaires. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006940489
Date de la décision : 21/03/2002

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Lieu d'exécution

Un avenant portant sur les dispositions de l'article L 212-4 du Code du travail introduites par la loi du 19 janvier 2000 rappelle que lorsque le port d'une tenue de travail est imposé et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties.Pour autant, cet avenant n'indique pas que le temps de déplacement entre les vestiaires et les pointeuses, ou le retour en sens inverse, est inclus dans le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage lorsque les appareils de pointage ne sont pas situés à proximité des vestiaires.Ayant revêtu la tenue de travail, les salariés doivent sur conformer aux directives de l'employeur et aller pointer sur la machine déterminée par l'entreprise de telle sorte que le déplacement à l'intérieur du magasin est la conséquence de l'organisation imposée par la société employeur.Dès lors, les dispositions de l'article L 212-4 du Code du travail imposent d'implanter les appareils de pointage à proximité immédiate des vestiaires du personnel.


Références :

article L 212-4 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-03-21;juritext000006940489 ?
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