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21/03/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006940424

France | France, Cour d'appel de Lyon, 21 mars 2002, JURITEXT000006940424


COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BELLEY en date du 15 Novembre 1999

(RG : 199600075 - Ch COMMERCE)

N° RG Cour : 2000/00197

Nature du recours : APPEL Code affaire : 579 Avoués :

Parties : - SCP CABANNES . SA DEVELOPPEMENT REGIONAL DE LA BRETAGNE dont le siège social est : 6 Place de Bretagne 35044 RENNES CEDEX Représentée par son Président Directeur Général Avocat : Maître FAUGERE-RECIPON (RENNES)

APPELANTE

---------------- - SCP BRONDEL-TUDELA

SA

CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST

dont le siègesocial est: 2 avenue Jean-Claude

Bonduelle

44000 NANTES...

COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BELLEY en date du 15 Novembre 1999

(RG : 199600075 - Ch COMMERCE)

N° RG Cour : 2000/00197

Nature du recours : APPEL Code affaire : 579 Avoués :

Parties : - SCP CABANNES . SA DEVELOPPEMENT REGIONAL DE LA BRETAGNE dont le siège social est : 6 Place de Bretagne 35044 RENNES CEDEX Représentée par son Président Directeur Général Avocat : Maître FAUGERE-RECIPON (RENNES)

APPELANTE

---------------- - SCP BRONDEL-TUDELA

SA CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST

dont le siègesocial est: 2 avenue Jean-Claude

Bonduelle

44000 NANTES

Avocat : Maître PERRET

INTIMEE ---------------- - ME BARRIQUAND . SA JV PLAST dont le siège social est : Zone Industrielle 70 Avenue de la Libération 01500 AMBERIEUX EN BUGEY Société en redressement judiciaire Avocat : Maître NOUVEL

INTIMEE

---------------- - ME BARRIQUAND . MAITRE PICARD Maurice administrateur judiciaire de la SA JV PLAST demeurant : 22 Rue

Cordier 01000 BOURG-EN-BRESSE Avocat : Maître NOUVEL

INTIME

---------------- - ME BARRIQUAND . MAITRE BERMOND Jean-Yves représentant des créanciers de la SA JV PLAST demeurant : 29 Avenue Alsace Lorraine 01300 BELLEY Avocat : Maître NOUVEL

INTIME

---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 08 Octobre 2001 DEBATS : en audience publique du 28 Novembre 2001 COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats et du délibéré : - monsieur LORIFERNE, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de Madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du par Monsieur LORIFERNE, président, qui a signé la minute avec le greffier. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte notarié en date du 15 juillet 1993, la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONALDE LA BRETAGNE (S.D.R.B.) et le CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST (C.I.O.) ont consenti à la Société EUROFLACONNAGE, un prêt d'un montant de 1.442.000 francs, pour la première et de 450.000 francs pour le second.

Par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-MALO du 4 octobre 1994, la société emprunteuse a été placée en redressement judiciaire et l'offre de reprise faite par la Société JV PLAST a été acceptée.

Aux termes de cette cession, le repreneur s'engageait à reprendre l'ensemble des contrats de crédit-bail et le contrat de prêt.

La Société JV PLAST connaissant des difficultés financières et n'honorant pas ses remboursements, la S.D.R.B., après avoir prononcé la déchéance du terme, l'a attrait, par acte du 28 mars 1996, devant le Tribunal de Grande Instance de BELLEY en paiement de la somme de 1.146.205,71 francs.

Parallèlement, le C.I.O. avait fait assigner par acte du 5 décembre 1994, Monsieur Jean-Pierre X... en sa qualité de caution, en paiement de la somme de 533.819,89 francs. La Société JV PLAST avait été appelée en la cause et dans le cadre de cette procédure, une transaction avait été signée entre le C.I.O. et la Société JV PLAST prévoyant un règlement libératoire de la somme de 350.000 francs par la société débitrice. Par jugement du 10 septembre 1996, le Tribunal de Commerce de RENNES a homologué cet accord.

Par jugement du 15 novembre 1999 le Tribunal de Grande Instance de BELLEY, statuant en matière commerciale, a considéré que la S.R.D.B. était engagée sur le fondement du mandat apparent par la transaction conclue entre le C.I.O. et la Société JV PLAST et a déclaré irrecevable l'action engagée par la S..D.R.B. à l'encontre de la Société JV PLAST rejetant comme sans objet les demandes dirigées contre le C.I.O.

Appelante de ce jugement dont la réformation est souhaitée, la S.D.R.B. demande à la Cour de bien vouloir fixer sa créance privilégiée au passif de la Société JV PLAST pour la somme de 1.450.042,34 francs outre intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 3 octobre 1998, et de condamner Maître PICARD et Maître BERMOND, ès qualités à lui payer une indemnité de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle expose qu'elle n'a eu connaissance de la transaction intervenue entre la société débitrice et le C.I.O. que par les conclusions régularisées par la Société JV PLAST dans le cadre de la présente procédure, qu'en aucune manière, elle n'était représentée par le conseil du C.I.O. ni présente à l'instance au cours de laquelle la transaction a été conclue, et qu'ainsi il peut être reproché à la Société JV PLAST un manque de vigilance en ne s'assurant pas de ce que son créancier n'était pas représenté. Elle fait observer en outre

que la Société JV PLAST ne pouvait légitimement penser qu'elle aurait consenti une remise de dette à hauteur de 262.500 francs alors que la créance s'élevait à 1.450.000 francs.

La Société JV PLAST, Maître PICARD et Maître BERMOND concluent à titre principal à la confirmation du jugement déféré et à titre subsidiaire à l'application de l'article 1129 du Code Civil s'agissant de la créance invoquée par la société appelante. Ils réclament également l'octroi d'une indemnité de 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Ils exposent que le prêt consenti par la S.D.R.B. et le C.I.O. constituait un seul et même prêt ayant pour objet unique le rachat des actifs de la Société SPAC ; que dans le cadre de la transaction conclue entre la Société JV PLAST et le C.I.O., la S.D.R.B. par l'effet de la théorie du mandat apparent, était engagée vis à vis de la Société JV PLAST dès lors que celle-ci a légitimement pu croire que le C.I.O. avait reçu pouvoir de la représenter.

Ils précisent en outre que la créance de la S.D.R.B. n'est ni déterminée ni déterminable.

Le C.I.O. conclut à la réformation du jugement, au rejet des demandes de la Société JV PLAST et à sa condamnation à lui payer 10.000 francs de dommages et intérêts et 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Il soutient que la transaction réalisée et homologuée ne pouvait être que limitée à l'instance introduite par le C.I.O. et que la Société JV PLAST ne peut prétendre que la totalité de la créance de S.D.R.B. se trouverait dès lors éteinte.

Il estime que les conditions du mandat apparent ne sont pas réunies en l'espèce, la Société JV PLAST ne pouvant invoquer une erreur légitime.

Il insiste sur les remboursements séparés des deux prêts distincts.

MOTIFS ET DECISION

Attendu qu'en application de l'article 1998 du Code Civil le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés parle mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ;

Qu'au surplus une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent si le tiers peut légitimement croire aux pouvoirs du prétendu mandataire ;

Attendu qu'en l'espèce il est constant qu'une transaction est intervenue entre la Société JV PLAST et le C.I.O. en septembre 1995 avec paiement par cette Société d'une somme de 350.000 francs pour solde de tout compte emportant désistement de l'instance engagée par le C.I.O. contre la Société JV PLAST et Monsieur X... caution ;

Attendu que cette transaction a été exécutée par la remise d'un chèque le 2 septembre 1995 ;

Que le C.I.O. a d'ailleurs rétrocédé 75 % de cette somme à la S.D.R.B. qui l'a acceptée et encaissée ;

Attendu qu'il résulte des échanges de courriers entre les conseils des parties, qui ont précédé cette transaction en particulier de la lettre de Maître CHEVALLIER du 20 juillet 1995 que son client le C.I.O. agissait pour son compte et pour celui de la S.D.R. ;

Attendu qu'ainsi la Société JV PLAST pouvait légitimement croire que le C.I.O. avait un mandat de la S.D.R.B., sachant que ces deux organismes prêteurs étaient intervenus ensemble à l'acte notarié de prêt du 15 juillet 1993 par lequel un prêt de 1.872.000 francs était consenti à la Société EUROFLACONNAGE, prêt repris par la Société JV PLAST ensuite de l'accord de l'offre de reprise donné par le jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-MALO du 4 octobre 1999 et qui concernait des machines MAGIG MG et machine à chaîne modèle 305 indispensables au fonctionnement de l'entreprise ayant fait l'objet

d'un nantissement ;

Que ces circonstances ajoutées au fait que l'indication était donnée par un avocat, professionnel avisé, qui devait s'être entouré de précautions pour vérifier la réalité du consentement de la S.D.R.B. avant de donner son accord dans un courrier dont il mesurait les termes, autorisaient la Société JV PLAST à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs conférés au C.I.O. ;

Attendu que le tribunal a donc, avec raison, décide que la Société S.D.R.B. était engagée par la transaction conclue par le C.I.O. son mandataire apparent et qu'il convenait de déclarer la demande de la S.D.R.B. irrecevable ;

Attendu que le C.I.O. qui ne justifie pas du préjudice causé par l'exercice de la procédure et qui a conclu en sa qualité de créancier une transaction avec la Société JV PLAST ne peut invoquer les dispositions de l'article 1153 (alinéa 4) du Code Civil pour réclamer des dommages et intérêts ; qu'il doit être débouté de sa demande de ce chef ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par le CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST (C.I.O.),

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Condamne LA S.A. DEVELOPPEMENT REGIONAL DE LA BRETAGNE (S.D.R.B.) aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle BRONDEL-TUDELA et de Maître

BARRIQUAND, avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006940424
Date de la décision : 21/03/2002

Analyses

MANDAT - Mandat apparent - Engagement du mandant - Conditions - Croyance légitime du tiers - Circonstances autorisant celui-ci à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent - /

En application de l'article 1998 du Code civil, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné. Une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent si le tiers peut légitimement croire aux pouvoirs du prétendu mandataire. Ainsi, une société peut légitiment croire que l'établissement de crédit avait un mandat d'un autre organisme, sachant que les deux organismes étaient intervenus ensemble à l'acte notarié de prêt. En outre, l'indication était donnée par un avocat, professionnel avisé, qui devait s'être entouré de précautions pour vérifier la réalité du consentement de cet organisme, avant de donner son accord dans un courrier autorisant la société à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs conférés à son contractant. Ledit organisme était donc engagé par la transaction conclue par son mandataire apparent


Références :

Code civil, article 1998

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-03-21;juritext000006940424 ?
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