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21/03/2002 | FRANCE | N°2000/6358

France | France, Cour d'appel de Lyon, 21 mars 2002, 2000/6358


21 III 2002 M° ABRIC / Banque de l'Economie, du commerce et de la monétique RG 2000/6358 FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte reçu le 14 mars 1995 par Me XC, membre de la société civile professionnelle XXX, la Banque de l'économie Crédit Mutuel a consenti un prêt de 1,9 million de francs, devant être remboursé au plus tard le 30 septembre 1995, à la société à responsabilité limitée Espace Création qui a donné en garantie au titre du privilège de prêteur de deniers vingt parcelles de terrain à bâtir sis à Vénissieux. Ce privilège a été inscrit comme

ayant effet jusqu'au 30 septembre 1995. La société Espace Création a été déc...

21 III 2002 M° ABRIC / Banque de l'Economie, du commerce et de la monétique RG 2000/6358 FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte reçu le 14 mars 1995 par Me XC, membre de la société civile professionnelle XXX, la Banque de l'économie Crédit Mutuel a consenti un prêt de 1,9 million de francs, devant être remboursé au plus tard le 30 septembre 1995, à la société à responsabilité limitée Espace Création qui a donné en garantie au titre du privilège de prêteur de deniers vingt parcelles de terrain à bâtir sis à Vénissieux. Ce privilège a été inscrit comme ayant effet jusqu'au 30 septembre 1995. La société Espace Création a été déclarée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugements des 14 juin et 12 juillet 1995. La Banque a assigné maître X et la SCP XXX - en payement de somme sur le fondement de leur responsabilité professionnelle en leur reprochant de lui avoir fait perdre son privilège. Par jugement du 20 septembre 2000 le tribunal de grande instance de Lyon a condamné maître X et la SCP à payer à la banque la somme d'un million de francs à titre de dommages-intérêts et celle de 7.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Appelants de cette décision maître X et la SCP XXX contestent la responsabilité du notaire en faisant valoir que la Banque, qui s'était réservé le contrôle du règlement financier de l'opération, ne lui avait pas donné mandat de proroger la date extrême d'effet de l'inscription au-delà de la dernière échéance conventionnelle du prêt. Il contestent aussi que le préjudice allégué par la Banque soit actuel, certain et direct, compte tenu du fait qu'elle bénéficiait d'une autre garantie et objectent que ce préjudice, s'il existe, trouve son origine dans la "maladresse insigne dont la Banque a fait montre". Ils concluent principalement au rejet des demandes de la Banque et à la condamnation de celle-ci à leur payer une indemnité en application de l'article 700 du nouveau

code de procédure civile. La Banque - maintenant dénommée Banque de l'économie, du commerce et de la monétique - forme appel incident pour faire condamner les appelants à lui payer la somme de 1.980.789 francs, ainsi qu'une indemnité complémentaire en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le ministère public, auquel la procédure a été communiquée, n'a pas formulé d'observation. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que par courrier du 9 janvier 1995 la Banque avait transmis divers document à maîtres X et Y pour leur permettre de rédiger l'acte de prêt et leur avait précisé : "Par votre intermédiaire nous devons prendre : - privilège de prêteur de deniers à hauteur de 1.900.000 F ..."; Attendu que les appelants, qui reconnaissent avoir requis l'inscription du privilège auprès de la conservation des hypothèques, ne contestent pas avoir eux-même fixé la date limite d'effet de ce privilège ; Attendu, comme cela a été pertinemment retenu par le premier juge, que le notaire avait nécessairement connaissance que, s'il était prévu que le prêt devait être remboursé au plus tard le 30 septembre 1995, il était aussi stipulé dans l'acte que la durée du prêt pourrait être renouvelée d'un commun accord sans novation ni dérogation ; Que, dès lors, en prévision de l'éventualité d'un renouvellement de la durée du prêt et pour assurer l'efficacité de son acte, le notaire devait user de la possibilité offerte par l'alinéa deuxième de l'article 2154 du code civil de reporter la date d'effet de l'inscription à une date postérieure de deux années à la dernière échéance prévue, peu important que la Banque ne lui eût pas donné mandat de ce faire et qu'elle fût une "professionnelle éclairée des opérations de crédit", circonstance qui ne dispensait pas le notaire de son devoir d'assurer l'efficacité de l'acte qu'il avait reçu ; Attendu que le notaire a commis une faute en fixant au 30 septembre 1995 le terme de l'effet de l'inscription de privilège et, au surplus, en n'informant pas la

Banque de cette date ; Qu'il n'est pas sérieux de soutenir, comme le font les appelants, que la Banque n'a repris contact avec le notaire "qu'au milieu de l'année 1996, soit plus de 6 mois après la date limite d'effet de son privilège" alors qu'elle a demandé dès le 13 mai 1995 la délivrance de la copie exécutoire de l'acte, ce que le notaire n'a fait que le 7 novembre 1995 sans même informer la Banque que l'inscription de privilège avait d'ores et déjà cessé de produire effet ; Attendu que la faute du notaire a causé à la Banque un préjudice direct et d'ores et déjà certain en ce qu'il consiste dans la perte du droit de se faire payer par préférence sur le prix des immeubles qui avaient été apportés en garantie et qui ont été vendus pour le prix de 2,2 millions de francs par le mandataire liquidateur de la société Espace Création, étant relevé que dans son courrier du 2 septembre 1998 ce dernier a indiqué à la Banque qu'elle pouvait "espérer recevoir au titre de sa créance chirographaire une somme de 528.710,38 francs environ"; Que, certes, il a été stipulé dans l'acte du 14 mars 1995 que la Banque bénéficiait d'une autre garantie, l'engagement de caution de Z, gérant de la société débitrice mais que cela ne fait obstacle à la mise en jeu de la responsabilité du notaire par la Banque dont l'action n'est pas subordonnée à la poursuite préalable de la caution ; Qu'en outre la Banque démontre qu'elle a tenté dès novembre 1996 d'agir contre la caution mais que, Z ayant parti quitté sans laisser d'adresse son domicile dont il n'était pas propriétaire, les tentatives sont jusque-là restées vaines ; que s'il existe toutefois des possibilités Attendu que le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments de la cause en fixant à un million de francs la réparation due à la Banque par les défendeurs ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la Banque charge de tous ses frais non compris dans les dépens et exposés par elle en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne les appelants à payer à la Banque de l'économie, du commerce et de la monétique la somme de mille euros (1.000 euros) en complément de l'indemnité déjà allouée par le premier juge en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Les condamne aux dépens de première instance et d'appel et autorise l'avoué de leur adversaire à recouvrer directement contre eux les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/6358
Date de la décision : 21/03/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-03-21;2000.6358 ?
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