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21/03/2002 | FRANCE | N°1999/08265

France | France, Cour d'appel de Lyon, 21 mars 2002, 1999/08265


1 RG : 98/8265 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur JACQUET, président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE:

Par déclaration du 22 décembre 1998, Laurent Giniaux a relevé appel d'une décision du tribunal de grande instance de Lyon en date du 20 novembre 1998 l'opposant à Simone X..., et qui a, notamment : - autorisé l'exhumation des dépouilles de Messieu

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1 RG : 98/8265 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur JACQUET, président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE:

Par déclaration du 22 décembre 1998, Laurent Giniaux a relevé appel d'une décision du tribunal de grande instance de Lyon en date du 20 novembre 1998 l'opposant à Simone X..., et qui a, notamment : - autorisé l'exhumation des dépouilles de Messieurs Y... et Armand Giniaux reposant dans la concession n° 40 de la masse V au cimetière Cusset Nouveau de Villeurbanne et leur transfert dans la tombe 01630165 masse B appartenant à Madame Simone X... dans le même cimetière ; - débouté Simone X... du surplus de sa demande ; - condamné Simone X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle avec dispense d'assumer les dépens d'aide juridictionnelle de Laurent Giniaux ; * Par arrêt avant dire droit du 22 février 2001 la cour a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état pour que le ministère public présente ses observations. * A l'appui de son recours, Laurent Giniaux expose que Simone X... ne justifie pas des raisons de sa demande qui entraînera des désordres contraires à la dignité des dépouilles de son père et de son oncle. Il ajoute qu'il souhaite être inhumé, par la suite, dans la concession de son père et avec lui. Il demande de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé le transfert des dépouilles de Y... et d'Armand Giniaux, de le confirmer pour le reste et de condamner Simone X... aux entiers dépens. * En réponse, Simone X... fait valoir qu'elle est divorcée de Jean Giniaux dont elle a eu six enfants ; que ses fils Y... et Armand Giniaux ont été enterrés dans la concession de leur soeur Nadine ; qu'elle a bénéficié depuis d'une concession à son nom dans le même cimetière ; qu'elle a obtenu

l'accord de la veuve de Y... Giniaux et des enfants d'Armand Giniaux à l'exception de Laurent Giniaux. Elle demande de confirmer le jugement entrepris, et, y ajoutant, de condamner Laurent Giniaux à lui payer 10.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre les entiers dépens. * Le ministère public conclut à la réformation du jugement entrepris, la nécessité absolue d'un tel transfert ne paraissant pas établie. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que, lorsque le lieu de sépulture a été décidé avec l'accord de tous les intéressés, il ne doit pas en être changé sans une nécessité absolue ; que les corps de Y... et d'Armand Giniaux, décédés respectivement le 1er juillet 1991 et le 4 mars 1992, ont été placés dans la concession attribuée à leur soeur Nadine ; que la demanderesse a obtenu, depuis, dans le même cimetière, le bénéfice d'une concession à son nom ; qu'elle sollicite que les corps de ses fils soient transférés dans ce nouveau caveau ; que l'un des enfants naturels d'Armand Giniaux s'y oppose ; attendu qu'il apparaît à la cour que, même si les corps d'Armand et de Y... Giniaux ne sont pas enterrés dans cette nouvelle concession, la demanderesse peut, aisément, se recueillir sur les tombes de l'ensemble de sa famille, situées dans le même cimetière ; qu'une exhumation ne peut avoir lieu qu'à titre exceptionnel ; que Simone X... ne démontre pas, en l'espèce, l'existence d'une nécessité absolue propre à justifier l'exhumation des corps de Messieurs Y... et Armand Giniaux, le respect de la paix des morts ne devant pas être troublé par la division des vivants ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris, et de débouter Madame Simone X... de l'ensemble de ses demandes ; attendu que la partie qui perd son procès doit en supporter les entiers dépens ; PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme la décision entreprise et statuant à nouveau : Déboute Simone X... de l'ensemble de ses demandes. La condamne aux entiers dépens de

première instance et d'appel, à recouvrer comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle. * Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 1999/08265
Date de la décision : 21/03/2002

Analyses

SEPULTURE - Transfert - Condition - Nécessité absolue

Lorsque le lieu de sépulture a été décidé avec l'accord de tous les intéressés, il ne doit pas en être changé sans une absolue nécessité. Le fait d'obtenir pour une mère le bénéfice d'une concession à son propre nom ne constitue pas une circonstance exceptionnelle permettant l'exhumation et le transfert dans le nouveau caveau des corps de ses deux fils enterrés dans le caveau familial


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-03-21;1999.08265 ?
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