COUR D'APPEL DE LYON lère Chambre ARRET du 14 MARS 2002 Décision déférée JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 08 Septembre 2000 (RG :199811639 - Ch lère ch.) N°RG Cour: 2000/06215 Nature du recours : APPEL Code affaire : 289 Avoués :
Parties - SCP BAUFUME-SOURBE
MADAME X... Marie France Ep. Y...
demeurant : La Rapaudière 69290 POLLIONNAY
Avocat: Maître BAZY
APPELANTE ---------------- ME MOREL
MADAME X... Claire Ep. Z...
demeurant: Rue des Ronzières 69530 BRIGNAIS
Avocat: Maître GAILLIOT
INTIMEE ---------------- ME MOREL MADAME X... Mireille Ep. JANIN THIVOS demeurant : 25 rue Wakatsuki 69008 LYON Avocat: Maître GAILLIOT
INTIMEE - ME MOREL
MADAME X... Marie Madeleine Ep. A...
demeurant : Le Rochaud 69910 VILLIE MORGON Avocat: Maître GAILLIOT
INTIMEE
---------------- ME MOREL
MADAME X... Marie Hélène Ep. B...
demeurant : Les Balmes 69290 POLLIONNAY
Avocat: Maître GAILLIOT
INTIMEE --------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 02 Novembre 2001 DEBATS : en audience publique du 22 Novembre 2001 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré - monsieur ROUX, conseiller, remplaçant le président empêché, désigné conformément aux articles R 213-2 et 213-7 du code de l'organisation judiciaire, par ordonnance de monsieur le premier président en date du 2 juillet 2001, - madame BIOT, conseiller, - monsieur GOURD, conseiller, assistés pendant les débats de Madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du 14 MARS 2002 par Monsieur ROUX, conseiller, qui a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE Madame Jeanne-Marie C... veuve X... née le 26 Juin 1913 est décédé "ab instestat" le 9 avril 1993 en laissant pour héritiers ses cinq filles : - Marie-Hélène X... épouse B... - D... X... épouse Y... - Marie-Madeline X... épouse A... - Claire X... épouse Z... - Mireille X... épouse E.... L'actif de la succession déclaré s'élevait à 59.378,06 francs. Mesdames B..., A..., Z... et E... reprochent à leur soeur Madame Y... d'avoir détourné de l'actif successoral une somme de 33.288 francs retirée en espèces le 4 février 1993 du Livret d'Epargne Populaire de leur mère à la Caisse d'Epargne et une somme de 223.105 francs représentant le règlement d'un bon épargne libre n°900950427 souscrit par la "de cujus" le 8 février 1989 et remboursé à Madame Y... le 29 juillet 1997 selon son propre aveu, ces deux sommes n'ayant pas été déclarées lors de l'ouverture des opérations de succession. Par acte en date du 19 août 1998 Mesdames B..., A..., Z... et E... ont assigné leur soeur Madame Y... devant le Tribunal de Grande Instance de LYON afin qu'il soit dit qu'elle avait détourné les sommes de 223.105 francs et 33.288 francs, se rendant ainsi coupable de recel successoral. Elle sollicitaient sa condamnation à leur payer - 223.105 francs outre
intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1997, - 33.288 francs outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 1993, - 40.000 francs à titre de dommages et intérêts, - 20.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Madame Y... résistait à la demande en soutenant qu'elle avait été bénéficiaire d'un don manuel de la part de la "de cujus" avec dispense de rapport concernant le bon d'épargne et que la somme de 33.288 francs avait été retirée en espèces par sa mère. Les demanderesses soutenaient que dans le cas d'un don manuel, ce don devait être rapporté à la succession s'il était considéré comme fait en avancement d'hoirie, ou réduit à la quotité disponible s'il était fait par préciput et hors part. Par jugement en date du 8 septembre 2000 le Tribunal de Grande Instance de LYON a relevé : - qu'il était établi par les pièces versées au débat que la somme de 33.288 francs avait été retirée de la Caisse d'Epargne par la défunte et qu'il n'était pas établi que Madame Y... l'ait reçue, - que Madame Y... avait détenu et réalisé le bon au porteur en le dissimulant aux autres héritières, - que la preuve d'un don manuel n'était pas rapportée.
Le Tribunal, estimant que l'intention frauduleuse était manifeste, et le recel établi
condamnait en conséquence Madame Y... à rapporter à la succession de sa mère la
somme de 223.105 francs outre intérêts au taux légal à compter de l'encaissement du bon, soit
du 29 juillet 1997, étant précisé qu'elle ne pourrait prétendre à rien sur cette somme par
application de l'article 792 du Code Civil.
Madame Y... était en outre condamnée à payer aux demanderesses la
somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 27 septembre 2000 Madame D...
X... a relevé appel de cette décision.
Elle affirme qu'elle n'est pas l'auteur du retrait des 33.288 francs effectué le 4
février 1993 par la "de cujus" et sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce point.
Concernant le bon au porteur souscrit en 1989 pour 131.000 francs elle affirme
que sa mère a voulu la gratifier secrètement sans en informer ses quatre autres filles. Elle verse
diverses attestations tendant à démontrer l'intention libérale de sa mère à son égard.
Elle demande à la Cour de dire qu'elle n'a ni diverti ni recelé le bon au porteur
d'un montant de 223.105 francs.
Elle soutient que le don de ce bon n'excède pas la quotité disponible.
En tout état de cause elle revendique la présomption de l'article 2279 du Code
Civil.
Elle demande la condamnation de ses soeurs à lui payer la somme de 1.524,49
euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Mesdariles B..., A..., E... et Z... demandent
à la Cour de constater que la possession du bon au porteur par leur soeur Madame
Y... est équivoque, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de l'article 2279 du Code
Civil.
Elles demandant qu'il soit dit et jugé que Madame Y... a détourné les
sommes de 223.105 francs et 33.288 francs se rendant ainsi coupable de recel successoral. Elles
demandent le remboursement de ces sommes outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai
1993.
A titre subsidiaire, elles demandent, pour le cas où un don manuel serait reconnu,
qu'il soit rapporté à la succession pour la totalité de son montant ou subsidiairement pour la
portion excédent la quotité disponible, soit 22.432,23 francs.
Elles demandent en outre 40.000 francs à titre de dommages et intérêts et 20.000
francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure
civile.
DISCUSSION
Attendu qu'il est établi par la quittance de remboursement que la somme de
33.288,00 francs a été retirée le 4 février 1993 en espèces de la Caisse d'Epargne par la "de
cujus" elle-même sans qu'il soit démontré que Madame D... X... ait profité 5
de cet argent; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande
relative au retrait de cette somme ;
Attendu qu'il est constant que Madame Jeanne C... veuve X... a
souscrit le 8 février 1989 auprès de la COMPAGNIE U.A.P. un bon d'épargne de 131.000 francs
que Madame D... Y... a négocié le 29 juillet 1997 et dont elle a obtenu la
somme de 223.105 francs;
Attendu que ce bon d'épargne n'a pas été déclaré lors de l'ouverture des opérations
de succession et que ce n'est que fortuitement que Mesdames Z..., E...,
A... et B... en ont appris l'existence ; que ce n'est d'ailleurs qu'après avoir été
assignée devant le juge des référés que Madame Y... a reconnu à l'audience avoir
encaissé ce bon, qui au demeurant a été souscrit à l'aide d'un chèque B.N.P. de 131.000 francs
signé par elle à la faveur d'une procuration ;
Attendu que Madame Y... soutient avoir reçu ce bon d'épargne à titre
de don manuel ;
Attendu qu'à supposer réelle l'existence d'une intention libérale de la "de cujus"
à l'égard de sa fille Madame Y..., cette dernière était néanmoins tenue de déclarer
cette donation lors des opérations d'ouverture de la succession pour qu'il soit procédé soit au
rapport, soit à la réduction selon que cette donation était faite en avancement d'hoirie ou par
préciput et hors part ;
Attendu que Madame Y... s'est abstenue de faire la déclaration de cette
supposée donation qu'elle a dissimulée à ses soeurs ;
Attendu que la possession de ce bon d'épargne est viciée dès lors qu'elle était
équivoque et tenue secrète ;
Attendu que les co-héritières de Madame Y... démontrent que la possession du bon d'épargne litigieux ne réunit pas les conditions légales pour être efficace ; que
dès lors Madame Y... ne peut invoquer un don manuel de la part de sa mère;
Attendu qu'il est par ailleurs établi qu'elle a cherché à détourner ce bon
d'épargne de la succession ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a fait application de
l'article 792 du Code Civil concernant le recel successoral ;
Attendu que Mesdames B..., A..., E... et Z...
ne démontrent pas avoir subi un préjudice justifiant les dommages et intérêts qu'elle sollicite;
Attendu que l'équité ne commande pas d'élever le montant de l'indemnité allouée
au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne Madame D... X... épouse Y... aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître MOREL, avoué. LE PRESIDENT LE GREFFIER