La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2002 | FRANCE | N°2000/03540

France | France, Cour d'appel de Lyon, 14 mars 2002, 2000/03540


COUR D'APPEL DE LYON lère Chambre ARRET du 14 MARS 2002 Décision déférée JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de SAINT-ETIENNE en date du 15 Mars 2000

(RG : 199901110 - Ch 1 ère Ch) N° RG Cour: 2000/03540 Nature du recours : APPEL Code affaire : 507 Avoués :

Parties - SCP BAUFUME-SOURBE

SA FRANCELOT

dont le siège social est : 3 Rue Alfred de Vigny

78112 FOURQUEUX Représentée par ses dirigeants légaux

Avocat: Maître BAZY

APPELANTE -

--------------- SCP JUNILLON-WICKY

MONSIEUR X... André

demeurant: 14

Allée des Vosges

42650 SAINT JEAN BONNEFONDS

Avocat: Maître RUFFET

INTIME -

--------------- SCP JUNILLON-WICKY
...

COUR D'APPEL DE LYON lère Chambre ARRET du 14 MARS 2002 Décision déférée JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de SAINT-ETIENNE en date du 15 Mars 2000

(RG : 199901110 - Ch 1 ère Ch) N° RG Cour: 2000/03540 Nature du recours : APPEL Code affaire : 507 Avoués :

Parties - SCP BAUFUME-SOURBE

SA FRANCELOT

dont le siège social est : 3 Rue Alfred de Vigny

78112 FOURQUEUX Représentée par ses dirigeants légaux

Avocat: Maître BAZY

APPELANTE -

--------------- SCP JUNILLON-WICKY

MONSIEUR X... André

demeurant: 14 Allée des Vosges

42650 SAINT JEAN BONNEFONDS

Avocat: Maître RUFFET

INTIME -

--------------- SCP JUNILLON-WICKY

MADAME Y... Marie-Lou Ep. X...

demeurant : 14 Allée des Vosges

42650 SAINT JEAN BONNEFONDS

Avocat: Maître RUFFET

INTIMEE INSTRUCTION CLOTUREE le 22 Octobre 2001 DEBATS : en audience publique du 5 Décembre 2001

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré

- monsieur LORIFERNE, président,

- monsieur ROUX, conseiller,

- madame BIOT, conseiller,

assistés pendant les débats de Madame KROLAK, greffier.

ARRET : contradictoire

prononcé à l'audience publique du

par Monsieur LORIFERNE, président, qui a signé la minute avec le greffier.

1 FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 21 octobre 1998 enregistré à la direction des Impôts de SAINT-ETIENNE NORD-EST le 4 novembre 1998, la Société FRANCELOT a promis de vendre aux époux X... le lot n°5 du lotissement "LE CLOS DE LA PHILIPPIERE" à SAINT-CHAMOND (Loire) d'une

superficie de 1.201 m2 au prix de 295.000 francs T.T.C., avec la précision que le prix H.T. était de 244.610 francs, étant entendu que toute modification du taux de la T.V.A. en augmentation ou en diminution serait supporté ou ferait le profit du bénéficiaire.

Invoquant le caractère parfait de la vente au prix hors taxe de 244.610 francs en raison de l'accord des parties et faisant état de la modification du régime fiscal édictée par l'article 27 bis de la Loi de Finance pour 1999, les époux X... ont saisi le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE d'une action dirigée contre la Société FRANCELOT en demandant de dire que le jugement vaudrait acte de vente aux conditions stipulées dans la convention du 21 octobre 1998.

Par jugement du 15 mars 2000 le tribunal, retenant que la vente conclue était parfaite dès lors que les parties étaient d'accord sur le terrain et sur le prix hors taxe de 244.610 francs a fait droit à la demande et a condamné la Société FRANCELOT à payer aux époux X... la somme de 6.000 francs de dommages et intérêts et une somme de 4.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Appelante, la Société FRANCELOT conclut à la réformation de ce jugement et demande à la Cour de dire que le prix était indéterminé

et en conséquence de constater la nullité de ce compromis de vente ; Subsidiairement, la Société appelante demande l'allocation de dommages et intérêts et la condamnation des époux X... à lui verser une indemnité de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La Société FRANCELOT prétend que l'équilibre du contrat est rompu du fait de

la réforme fiscale intervenue qui impose au promoteur lotisseur de supporter une T.V.A. sur la

marge

Les époux X... concluent à la confirmation du jugement et à la

condamnation de la Société FRANCELOT de réitérer la vente dans un délai de trente jours à

compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard

passé ce délai.

Ils demandent de dire qu'à compter d'un délai de soixante jours l'arrêt vaudra

vente et pourra être publié au Bureau des Hypothèques.

Les intimés sollicitent l'allocation de 70.000 francs de dommages et intérêts en

réparation de leurs préjudices moral et financier et une indemnité de

10.000 francs sur le

fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS ET DECISION

Attendu que selon l'article 4 de la promesse de vente du 21 octobre 1998 le prix

hors taxe avait été expressément fixé à la somme de 244.610 francs par les parties avec la

précision que toute modification du taux de T.V.A. en augmentation ou en diminution serait

supportée ou ferait le profit du bénéficiaire ;

Attendu qu'ainsi contrairement à ce que soutient la Société FRANCELOT les

parties étaient convenues d'un prix ferme ;

Qu'en outre elles avaient prévu une possible modification du régime de la T.V.A.;

Qu'il importe peu que cette modification soit en réalité un changement de régime

,' fiscal et que dorénavant les terrains acquis par les particuliers en vue de la construction

d'immeubles destinés à un logement d'habitation seront soumis au paiement de droit de mutation

dès lors qu'il était stipulé que l'aléa serait supporté par le bénéficiaire qu'il s'agisse d'une

diminution ou d'une augmentation;

Qu'en l'espèce cette modification entraînant une suppression de la

T.V.A. doit

"faire le profit" du bénéficiaire ;

Attendu qu'il convient donc, confirmant le jugement, de constater que la vente est

parfaite et de dire que l'arrêt vaudra acte de vente entre les parties à défaut de réitération dans

le délai de soixante jours suivant la signification ;

Attendu que le préjudice causé aux époux X... par le retard dans la

construction de leur villa sur ce terrain en raison notamment de l'augmentation du taux des prêts

sera réparé par l'allocation d'une somme de 4.573 euros ;

Attendu qu'il serait inéquitable en outre de leur laisser la charge de l'intégralité

de leurs frais irrépétibles ; qu'il y a lieu de leur allouer une somme complémentaire de 1.520

euros ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit qu'à défaut de signature de l'acte authentique de vente entre la Société FRANCELOT et Monsieur André X... et son épouse Marie-Lou Y..., du terrain constituant le lot n°5 du lotissement "LE CLOS DE LA PHILIPPIERE" à SAINTCHAMOND (Loire), cadastré sous le n°382 section AT du cadastre de la commune pour une superficie de 1.200 m2, au prix de 244.610 francs, dans le délai de soixante jours suivant la signification du présent arrêt, celui-ci vaudra acte de vente, Ordonne en ce cas la publication de l'arrêt au Bureau des Hypothèques, Condamne la Société FRANCELOT à

payer aux époux X... la somme de QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE TREIZE EUROS (4.573 EUROS) en réparation du préjudice né du retard dans la construction de leur maison d'habitation et une indemnité complémentaire de MILLE CINQ CENT VINGT EUROS (1.520 EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, La condamne aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle JUNILLON-WICKY, Société d'avoués. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/03540
Date de la décision : 14/03/2002

Analyses

VENTE

Selon un des articles de la promesse de vente, le prix hors taxe a été expressément fixé à une somme par les parties avec la précision que toute modification du taux de la T.V.A en augmentation ou en diminution serait supportée ou ferait le profit du bénéficiaire. Il importe peu que cette modification soit en réalité un changement de régime fiscal et que dorénavant, les terrains acquis par les particuliers en vue de la construction d'immeubles destinés à un logement d'habitation soient soumis au droit de mutation dès lors qu'il était stipulé que l'aléa serait supporté par le bénéficiaire qu'il s'agisse d'une diminution ou d'une augmentation. En l'espèce, la modification entraînant une suppression de la T.V.A doit "faire le profit" du bénéficiaire. La vente est parfaite et l'arrêt vaut acte de vente entre les parties à défaut de réi- tération dans un délai de soixante jours suivant la signification


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-03-14;2000.03540 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award