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14/03/2002 | FRANCE | N°1998/06875

France | France, Cour d'appel de Lyon, 14 mars 2002, 1998/06875


1 RG : 1998/6875 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur JACQUET, président, Monsieur ROUX, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE:

La société Metamp;M France Textile a vendu, courant 1997, à la société Casino un modèle de caleçon pour fillette sous la référence VERT 4127. Estimant que le dessin imprimé de ces caleçons imitait celui d'un des tissus de sa collection, la

société SA Poizat Fournier a fait procéder à diverses saisies en contrefa...

1 RG : 1998/6875 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur JACQUET, président, Monsieur ROUX, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE:

La société Metamp;M France Textile a vendu, courant 1997, à la société Casino un modèle de caleçon pour fillette sous la référence VERT 4127. Estimant que le dessin imprimé de ces caleçons imitait celui d'un des tissus de sa collection, la société SA Poizat Fournier a fait procéder à diverses saisies en contrefaçon. Elle a fait assigner la société Casino et la SARL Metamp;M France Textile devant le tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône en contrefaçon et concurrence déloyale. La société Poizat Fournier a été déclarée en redressement judiciaire et M° Pey, en qualité de commissaire à l'exécution du plan ainsi que M° Noiraix, en qualité de représentant des créanciers, sont intervenus volontairement dans la procédure. Par jugement du 8 octobre 1998, le tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône a, notamment, avec exécution provisoire : - condamné le sociétés Metamp;M France Textile et Casino France à payer à la société Poizat Fournier, à M° Pey et à M° Noiraix, ès-qualités, 100.000 francs au titre de la contrefaçon servile, 100.000 francs au titre de la concurrence déloyale, - ordonné, sous astreinte, la destruction des stocks des articles contrefaits, - ordonné la publication du jugement, - dit que la SARL Metamp;M France Textile devra relever et garantir la société Casino France des condamnations prononcées contre elle - condamné la SARL Metamp;M France Textiles à payer une somme totale 30.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la société Poizat Fournier, à M° Pey et à M° Noiraix, ès-qualités, outre les entiers dépens. Par

ordonnance du 15 décembre 1998, le premier président de la cour a débouté la SARL Metamp;M France Textile et la société Casino France de leurs demandes d'arrêt d'exécution provisoire. La société Casino France, société par action simplifiée, demande de prononcer la nullité de toutes les saisies contrefaçon pratiquées par la SA Poizat

Fournier, de débouter la société demanderesse de ses prétentions concernant la contrefaçon et la concurrence déloyale, et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'indemnisation réclamée. Plus subsidiairement encore, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a condamné la SARL Metamp;M France Textile à la relever et garantir de toutes condamnations. Elle demande enfin de condamner la SA Poizat Fournier ou qui mieux le devra à lui payer 25.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle fait valoir que toutes les opérations de saisie contrefaçon sont nulles et que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la contrefaçon. Il précise que le grief de concurrence déloyale ne peut prospérer à coté de celui de contrefaçon que sous la condition de démontrer l'existence de faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon. Elle ajoute que la société Poizat Fournier ne justifie pas de la réalité de son préjudice, que, de toute manière, il ne peut qu'être bien inférieur à celui arbitré par le tribunal de commerce, les 2.020 articles livrés ayant pu être confectionnés avec un tissus de 2.000 mètres au maximum, et qu'il n'y a lieu, en l'espèce, ni à confiscation des recettes ni à publication de la décision. * M° Eric Bauland, en remplacement de M° Pey et en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Poizat Fournier, en présence de M° Noiraix Pey, en qualité de représentant des créanciers de la société Poizat Fournier, demande de confirmer la décision entreprise sauf à condamner les sociétés Casino et Metamp;M France Textile à payer à M° Bauland, ès-qualités, la somme de 76.224 euros 51 (500.000 francs) toutes causes de préjudice confondus, à dire que l'arrêt à intervenir sera publié dans trois journaux de son choix dans la limite de 3.048 euros (20.000 francs) par insertion et à porter à 10.671 euros 43 le montant de la somme allouée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il

expose que, indépendamment des saisies contrefaçon diligentées à son initiative, qui ne sont pas nulles, il apporte la preuve de cette contrefaçon par la diffusion d'une publicité correspondante au produit contrefaisant, qui précise que les produits présentés sont suivis par le magasin de Villefranche-sur-Saône et par la production d'un caleçon acheté avant la saisie (ticket de caisse) ; Il précise que, en matière de contrefaçon, la mauvaise foi du contrefacteur est présumée ; que chaque caleçon a été acheté par la société Metamp;M France Textile à un prix inférieur à celui du mètre de tissus dont le dessin est contrefait. Il ajoute que le dessin a été acheté par la société Poizat Fournier à la société Créations Robert Vernet (pièces n°17 et 18) ; qu'il s'agit bien d'une création originale ; qu'il apporte la preuve de faits d'exploitation de ce dessin sous le nom de la société Poizat Fournier. Il fait valoir que la vente à vil prix est constitutive de faits de concurrence déloyale ; que la publicité qui mentionne 10 % d'élasthane dans le produit est mensongère puisque ce dernier n'en contient que 5 % ; qu'elle a pour effet de dévaluer l'image du produit et du tissus original auprès des consommateurs. Il précise, enfin, que la société Metamp;M France Textile a reçu 14.000 caleçons litigieux de son fournisseur turc pour un montant de 210.000 francs ; que la société Poizat Fournier faisait des efforts de création dont le coût est important. * M° Noiraix Pey, en qualité de représentant des créanciers de la société Poizat Fournier, a conclu le 10 décembre 1998 à la confirmation du jugement entrepris sauf à porter l'indemnisation du préjudice à la somme de 500.000 francs, à lui allouer 25.000 francs de dommages et intérêts et 25.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : 1- Sur la compétence du tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône : Attendu que les défendeurs au litige ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de

Villefranche-sur-Saône/Tarare ; que pour ce faire ils ont fait valoir que la saisie-contrefaçon qui donnerait compétence au tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône est nulle ; qu'il est soutenu à cet égard que la requête déposée auprès du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône qui a été présentée à la fois par M° Grafmeyer avocat au barreau de Lyon et par M° Pinet avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, a été signée par le seul M° Grafmeyer, alors qu'il aurait dû être également signé par l'avocat postulant, M° Pinet ; que ce fait est établi par la simple lecture comparative des pièces du dossier ; que cette requête, qui ne respecte pas la règle de postulation des avocats, est irrégulière et nulle ; que, en effet, le non respect des règles de postulation entache la requête en question d'une irrégularité de fond, entraînant la nullité de cette requête, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief, et, en conséquence, la nullité de l'ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône au pied de cette requête ainsi que celle des opérations de saisie subséquentes ; qu'il n'est ni nécessaire ni utile de faire rétracter une ordonnance sur requête nulle, qui n'a, par définition, pas d'existence juridique ; mais que s'agissant de la compétence territoriale de la juridiction saisie, il suffit de rapporter la preuve de ce que les produits litigieux ont été mis à la vente dans le ressort de cette juridiction ; que, s'agissant d'un fait juridique, cette preuve peut être rapportée par tous moyens ; qu'il résulte d'une publicité versée aux débats, antérieure à la saisie-contrefaçon et à la saisine du tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône, que le caleçon en question (page 16) était distribué et vendu dans l'ensemble des Géants Casinos de France à l'exception de quelques uns dont ne fait pas partie celui de Villefranche-sur-Saône ; que cette publicité a été communiquée (pièce

n°6 du demandeur au litige) autrement que dans le cadre de la saisie-contrefaçon annulée ; que cette publicité est corroborée par la production d'un ticket de caisse correspondant à des caleçons et portant le prix indiqué sur la publicité (59 francs 90) ; que la preuve est ainsi rapportée de ce que les produits contrefaisants ont bien été mis à la vente dans le ressort du tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône ; que, à ce titre, le tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône avait bien compétence pour connaître du litige au fond ; qu'il y a lieu d'écarter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par les défendeurs au litige et de confirmer, sur ce point, le jugement entrepris ; * 2 - Sur la contrefaçon :

Attendu qu'il est soutenu que la preuve n'est pas rapportée de la mise en circulation, par les défendeurs au litige, de produits contrefaisants ; qu'il est relevé, en particulier, que l'ensemble des saisies-contrefaçon pratiquées à l'initiative des demandeurs au litige sont nulles, ainsi que précisé plus haut, pour défaut de pouvoir de postulation de l'avocat qui a signé la requête ; qu'il n'en irait autrement que pour la saisie-contrefaçon sollicitée auprès du président du tribunal de grande instance de Saint Etienne par M° Demont avocat postulant, mais que cette saisie a été négative, aucun produit contrefaisant n'ayant été trouvé dans les rayons du Géant Casino de la Ricamarie qui n'avait pas été approvisionné ; que la preuve de la mise en circulation des caleçons contrefaisants par les défendeurs au litige ne serait donc pas rapportée ; mais qu'il résulte de la publicité (pièce numéro 6, page 18 , en haut à gauche, des demandeurs au litige) concernant la période du 22 octobre au 1er novembre 1997 (page 1 de cette publicité) que le caleçon molleton fillette a été mis à la vente dans les Géant Casinos à l'exception des magasins de Firminy et de Marseille (Sainte Anne et Valmante) ; que si la saise-contrefaçon régulière faite au magasin Géant Casino

de la Ricamarie n'a pas permis la saisie du produit contrefaisant, elle a permis celle de divers documents permettant de faire apparaître que le fournisseur de ces produits était la société Metamp;M France Textile, répertorié sous la référence Vert 4127, pour une quantité de 2020 articles (pièces 12.1 et 12.3 du demandeur au litige) ; que, du reste, la SARL Metamp;M France Textiles, qui précise par ailleurs avoir acheté ces vêtements à une société Turque, ne conteste pas les avoir vendu à la société Casino France qui l'en accuse ; attendu qu'il est soutenu que le dessin du caleçon molleton fillette est la copie servile du dessin de la société Poizat Fournier (dessin K2338) ; que, en effet, le dessin K 2338 constitue une création originale caractérisée par l'alternance de bandes composées d'une série de petits chiens, d'une bande comportant des figures géométriques, d'une bande comportant des petites fleurs un fond uni, d'une bande comportant une ligne sinuso'dale, d'une bande comportant des petits sapins sur fond uni, d'une bande comportant des étoiles et des cristaux stylisés et des points, et d'une bande comportant uniquement des points sur fond uni ; qu'il apparaît, à l'examen comparatif des pièces produites, que le dessin du caleçon fillette mis en vente par la société Casino reproduit exactement ce dessin K 2338 ; qu'il en est la copie servile ; attendu que les défendeurs au litige font valoir que les demandeurs n'établissent pas être titulaire des droits de reproduction sur le dessin K 2338 dont ils se prétendent propriétaires et ne démontrerent pas avoir fait l'acquisition de ce dessin ; mais que ces derniers soutiennent avoir acquis ce dessin auprès de la société Créations Robert Vernay ; qu'ils versent aux débats une facture correspondante (11.900 francs) payé le 30 avril 1993 est sur laquelle est portée la référence K 2338 (pièce numéro 7) ; que cette facture est confirmée par une attestation de Madame Dominique Vernet X..., qui certifie avoir cédé

en date du 30 mars 1993, les droits de reproduction exclusifs du dessin K 2338, dont copie se trouve au verso de l'attestation, à la société Poizat Fournier, pour une durée de quatre ans renouvelable annuellement par tacite reconduction (pièce numéro 18) ; que la copie figurant au verso et correspondant au dessin K 2338 est bien manifestement le même dessin que celui utilisé pour la fabrication des caleçons fillettes vendus par la société Casino ; que les demandeurs produisent également une maquette de dessin correspondant et établissent avoir fait graver le dessin en question par la société Y... sous le numéro 1843 (pièce numéro 16 au verso de laquelle figure une attestation de Monsieur Raymond Y...) ; que, enfin, ils produisent des factures (pièces numéro 4 et 5) en date du 6 octobre 1993 de commercialisation des dessins et des tissus (numéro 1843) réalisés par ses soins correspondant aux dessins gravés ; que, en l'absence de toute revendication de la part de la ou des personnes physiques ayant réalisé l'oeuvre, les actes de possession de la personne morale qui l'exploite sous son nom, font présumer à l'égard des tiers contrefacteurs que cette personne est titulaire sur l'oeuvre, quelle que soit sa qualification, du droit de propriété intellectuelle ; attendu que les défendeurs arguent de leur bonne foi ; mais que la bonne foi est inoppérante en matière de contrefaçon ; que, au surplus, ni la SARL Metamp;M France Textile, qui a acheté les produits contrefaisants auprès d'une entreprise turque, ni la société Casino France, malgré les engagements qu'elle a pu signer par ailleurs, dès lors qu'elle a acheté le produit contrefaisant à des prix défiant toute concurrence (prix du caleçon inférieur à celui du mètre de tissus au dessin contrefait) n'établissent leur bonne foi ; 3 - Sur la concurrence déloyale : Attendu qu'il appartient au demandeur de démontrer l'existence de faits imputables aux défendeurs distincts de la contrefaçon et susceptibles de constituer des actes

de concurrence déloyale ; que la protection porte sur le dessin imité ; qu'il est soutenu que le fait d'avoir vendu les caleçons dont le dessin était contrefaisant à un prix inférieur à celui du mètre du tissus contrefait constitue des faits distincts d'entrave au libre jeu de la concurrence et seraient constitutifs de la concurrence déloyale ; que la vileté du prix du produit, dont le dessin ne représente qu'une partie, n'est pas, pour autant, établie ; que la circonstance que la part d'élasthane dans la publicité du caleçon vendu soit supérieure à celle réellement contenue est sans lien avec le dessin copié et ne saurait rejaillir sur l'appréciation du tissus original dont seul le dessin est contrefait ; que n'est ainsi pas démontrée l'existence de faits imputables aux défendeurs, distincts de la contrefaçon et susceptibles de constituer des actes de concurrence déloyale ; que le jugement critiqué doit être réformé sur ce point ; attendu qu'il convient, en revanche, de confirmer le jugement ordonnant la destruction des stocks et articles contrefaits à la charge de la SARL Metamp;M France Textile et ce, sous astreinte ; qu'il y a lieu, en outre, d'ordonner, à titre de complément d'indemnisation, la publication par extraits du présent arrêt dans deux journaux au choix du demandeur, dans la limite de 2300 euros par insertion aux frais de la SARL Metamp;M France Textile

; attendu qu'il y a lieu de confirmer pour le reste et de débouter chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires ; qu'il convient, en équité, de condamner la SARL Metamp;M France Textile à payer à M° Bauland, ès-qualités, 3000 euros, en application de l'article 700 du NCPC pour la procédure d'appel ; que la demande de dommages et intérêts supplémentaire faite par M° Noiraix Pey es-qualités n'est pas justifiée ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit, dans le cas d'espèce, aux demandes d'indemnités au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, émanant des autres parties ; que la SARL Metamp;M France Textile qui est déboutée de son recours doit en supporter les entiers dépens ; PAR CES MOTIFS : La cour, Réforme partiellement la décision querellée : Déboute M° Bauland, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Poizat Fournier, et M° Noiraix Pey, en qualité de représentant des créanciers de ladite société, de leurs demandes en concurrence déloyale. Fixe à 15.000 euros le préjudice de la société Poizat Fournier résultant de la contrefaçon et condamne in solidum la SARL Metamp;M France Textile et la société Casino France à payer cette somme à M° Bauland et à M° Noiraix Pey, ès-qualités. Confirme pour le reste non contraire. Y ajoutant, Ordonne, à titre de complément d'indemnisation, la publication par extraits du présent arrêt dans deux journaux au choix du demandeur, dans la limite de 2300 euros par insertion aux frais de la SARL Metamp;M France Textile. Condamne la SARL Metamp;M France Textile à payer à M° Bauland, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Poizat Fournier, 3000

euros, en application de l'article 700 du NCPC pour la procédure d'appel. Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes. Condamne la SARL Metamp;M France Textile aux dépens d'appel et autorise les avoués de ses adversaires à recouvrer directement contre elle les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. * Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 1998/06875
Date de la décision : 14/03/2002

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond

Le non respect des règles de postulation entache la requête en cause d'une irrégularité de fond entraînant la nullité de cette requête sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief et en conséquence la nullité de l'ordonnance prise par le président du Tribunal de grande instance ainsi que celle des opérations de saisie contrefaçon


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-03-14;1998.06875 ?
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