COUR D'APPEL DE LYON lère Chambre ARRET du 14 mars 2002
Décision déférée SENTENCE ARBITRALE EN DATE DU 10 JUIN 1997 N° RG Cour: 1997/05329 Nature du recours : RECOURS EN ANNULATION Code affaire : 350 Avoués :
Parties - SCP JUNILLON-WICKY
MONSIEUR X... Jean Marie demeurant :
Grande Rue 70150 PIN
Avocat: Maître BELLARD
APPELANT ---------------- SCP JUNILLON-WICKY
MONSIEUR X... Y... demeurant : Rue de la Gare 70150 MARNAY
Avocat: Maître BELLARD
APPELANT ---------------- SCP DUTRIEVOZ SA H Z... ETABLISSEMENTS dont le siège social est 25510 PIERREFONTAINE LES VARANS Représentée par ses dirigeants légaux
Avocat: Maître BAVER
INTIMEE - SCP DUTRIEVOZ MONSIEUR Z... Edmond
demeurant 25510 PIERREFONTAINE LES VARANS Avocat: Maître BAUER
INTIME ---------------- SCP JUNILLON-WICKY
MAITRE MAITRE Philippe ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.
X... demeurant : Place de la Gare 70150 MARNAY
Avocat: Maître COVILLARD
INTIME --------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 11 Janvier 2002 DEBATS : en audience publique du 16 Janvier 2002 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré - monsieur LORIFERNE, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de Madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du par Monsieur LORIFERNE, président, qui a signé la minute avec le greffier. FAITS ET PROCEDURE En exécution d'un protocole d'accord des 18 et 19 juin 1990, et par six actes du 25 juillet 1990, Monsieur Y... X..., Monsieur A... X... et la S.A. X... représentée par Y... X..., ont cédé - à la S.A. ETABLISSEMENTS H. Z... représentée par Monsieur Edmond Z..., les parts qu'ils possédaient dans le capital de la Société AGRICOMTE pour une somme totale de 300.000 francs, - à Monsieur Edmond Z... les parts leurs appartenant dans le capital de la
Société SONOMA pour une somme totale de 50.000 francs. Les actes comportaient une clause de révision du prix et une clause de garantie de passif. Les acquéreurs s'étant prévalus de ces deux clauses, une sentence arbitrale a été rendue le 10 juin 1997 condamnant Messieurs X... au paiement de diverses sommes. Par arrêt du 18 novembre 1999, auquel la présente décision se rapporte pour l'exposé complet des faits et de la procédure, cette Cour a annulé la sentence arbitrale et invité les parties à conclure sur le fond. Par un second arrêt du 27 septembre 2001, la Cour a enjoint à Messieurs B... et Y... X... de conclure au fond. Par des conclusions récapitulatives du 31 décembre 2001 la Société ETABLISSEMENTS H. Z... et Monsieur Edmond Z... demandent qu'il soit fait application des clauses de révision de prix et de garantie de passif. Ils exposent notamment que les conclusions de l'expert judiciaire valent arrêté de comptes contradictoire, que la garantie de passif bénéficie aux cessionnaires et qu'elle englobe tout passif social non déclaré pour lequel les cédants sont solidairement tenus. Ils invoquent également les vices du consentement résultant de l'erreur sur les qualités substantielles de la Société AGRICOMTE et des manoeuvres dolosives des cédants, l'achat s'étant fait du vu d'un bilan falsifié et tronqué, ainsi que la garantie légale des vices cachés. Ils présentent les demandes suivantes - Pour le compte de la S.A. Z... au titre de la cession des parts sociales de la S.A.R.L. AGRICOMTE, Dire et juger que le prix des parts sociales dans la S.A.R.L. AGRICOMTE vendues par la S.A. X..., Messieurs A... et Y... X... sera respectivement fixée à un euro, Condamner solidairement Messieurs Y... et A... X... à rembourser à la S.A. Z... la quote-part du prix déjà payé, soit 1.905,46 euros (12.499 F) chacun, Fixer à cet effet, la créance de la S.A. Z... à la liquidation judiciaire de la S.A. X... à 3.734,85 euros (24.499 F), Dire et
juger que Messieurs A... et Y... X... seront tenus solidairement à rembourser à la S.A. Z... la somme de 355.192,95 euros (2.329.913 F) outre intérêts de droit au taux légal à compter du 31 octobre 1990. Fixer à cet égard la créance de la S.A. Z... à la liquidation judiciaire de la S.A. X... à la même somme, Condamner solidairement Messieurs Y... et A... X... à payer à la Société Z... une somme de 15.244,90 euros (100.000 F) de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire, Les condamner sous la même solidarité à payer à la S.A. Z... une somme de 10.671,43 euros (70.000 F) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Fixer également les mêmes sommes à la liquidation judiciaire de la S.A. X..., Condamner Messieurs Y... et A... X... in solidum aux entiers dépens y compris les frais d'expertise, frais d'inscription des mesures conservatoires, frais et honoraires d'arbitrage, Fixer également les mêmes dépens à la charge de la S.A. X..., - Pour le compte de Monsieur Z... au titre de la cession des parts sociales de la S.A.R.L. SONOMA Dire et juger que le prix respectif des parts sociales vendues par Messieurs Y... et A... X... et la S.A. X... sera fixée à un euro, Condamner Messieurs Y... et A... X... à rembourser chacun à Monsieur Edmond Z... la quote-part du prix déjà versé, soit chacun 952,65 euros (6.249,00 F), Fixer à ce titre la créance de Monsieur Edmond Z... sur la liquidation judiciaire de la S.A. X... à la somme de 1.905,46 euros (12.499 F), Condamner solidairement Messieurs Y... et A... X... à payer à Monsieur Z... la somme de 80.107,99 euros (525.474 F) outre intérêts de droit au taux légal à compter du 03/04/91, Fixer la créance de la S.A. Z... à la liquidation judiciaire de la S.A. X... au même montant, Condamner sous la même solidarité Messieurs Y... et A... X... au paiement d'une somme de 15.244,00
euros (100.000 F) de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire, Les condamner également sous la même solidarité à payer à Monsieur Z... une somme de 70.000 F (10.671,43 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais d'expertise et les frais de mesures conservatoires, frais et honoraires d'arbitrage, Fixer les mêmes dépens à la charge de la S.A. X..., Débouter les cédants de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions y compris de leurs demandes reconventionnelles. Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 janvier 2002, Messieurs B... et Y... X... demandent à la Cour de déclarer irrecevables et de rejeter les demandes de Monsieur Z... et de la Société H. Z... au titre des garanties de passif, ainsi que leurs demandes fondées sur l'erreur, le dol et la garantie des vices cachés. Ils relèvent qu'en dépit des termes du protocole d'accord et actes de cession, les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 1990 n'ont pas été arrêtés contradictoirement, mais sous la seule responsabilité des nouveaux associés, et que les conclusions de l'expertise judiciaire de Monsieur C..., qui n'équivaut pas à un arrêté contradictoire des comptes, sont critiquables. Ils font valoir en outre que les cessionnaires ont pris le contrôle des sociétés et les ont gérées à leur guise depuis le 25 juillet 1990. Ils en déduisent que la clause de révision de prix dont l'effet est subordonné à la seule volonté des cessionnaires est nulle. Ils soutiennent que la clause de garantie de passif profite uniquement aux Sociétés AGRICOMTE et SONOMA de telle sorte que Monsieur Z... et la Société Z... n'ont pas intérêt à agir à ce titre, que seuls sont garantis les éléments de passif existant au 31 octobre 1989 mais révélés ultérieurement et non les variations d'actifs et qu'il n'existe en l'espèce aucun passif garanti. Ils invoquent la prescription de la
demande fondée sur l'erreur, le dol ou le vice caché. Ils réclament le solde du prix de cession de leurs parts sociales, soit 6.250 francs chacun à Monsieur Z... pour les parts de la Société SONOMA, et 62.500 francs chacun à la Société Z... pour les parts de la Société AGRICOMTE, ainsi que 50.000 francs chacun de dommages et intérêts et 50.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Le 14 décembre 2001 des conclusions ont été déposées au nom de Maître Philippe MAITRE, "mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. X..." par lesquelles celui-ci soulevait l'irrecevabilité des demandes dirigées contre lui en cette qualité au motif qu'il était depuis le 20 décembre 1991 commissaire à l'exécution du plan pour la totalité des entreprises du Groupe BACH dont la S.A. X... faisait partie et qu'il n'a jamais été appelé en qualité de commissaire à l'exécution du plan dans la présente procédure. Subsidiairement il concluait à l'absence de passif non révélé et au rejet de la demande au titre de la garantie de passif, à la nullité de la clause de révision du prix, laquelle est de toute façon limitée au montant du prix versé, et à l'irrecevabilité de la demande en dommages et intérêts comme non visée par la déclaration du créancier. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2002. Le 15 janvier 2002 des conclusions récapitulatives ont été déposées au nom de Maître MAITRE "ès qualité de mandataire judiciaire de la Société X..." reprenant les arguments d'irrecevabilité et de fond. MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Attendu qu'ensuite du dépôt des conclusions récapitulatives de la Société Z... et de Monsieur Z..., Messieurs X... ont disposé d'un temps suffisant pour répondre et ont effectivement conclu à nouveau le 10 janvier 2002 ; Que Maître MAITRE disposait du même délai pour répondre. Qu'il a cependant conclu à nouveau postérieurement à l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2002 ; Que
ses dernières conclusions du 15 janvier 2002 seront écartées des débats en application de l'article 783 du Nouveau Code de procédure civile comme irrecevables, seules étant retenues les précédentes conclusions du 14 décembre 2001 ; Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la S.A. X... Attendu que par jugement du 30 juillet 1991, le Tribunal de Commerce de DIJON a ouvert le redressement judiciaire de la S.A. X..., et désigné Maître MAITRE comme représentant des créanciers ; Par jugement du 20 décembre 1991, le même tribunal a arrêté le plan de cession du Groupe BACH, y compris la S.A. X..., et nommé Maître MAITRE en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Attendu qu'à compter de la cession, les actions entreprises par la Société Z... et Monsieur Z... contre la S.A. X... devaient être dirigées contre le commissaire à l'exécution du plan désigné conformément à l'article 67 de la loi du 25 janvier 1985 ; Or attendu que Maître MAITRE n'a pas été appelé à l'instance en cette qualité et qu'il a expressément soulevé l'irrecevabilité des demandes dirigées contre la S.A. X... ; Qu'aucune régularisation n'est intervenue ; Qu'il y a lieu de constater l'irrecevabilité des demandes formulées par la S.A. Z... et Monsieur Z... à l'égard de la S.A. X... Sur la révision de prix Attendu que l'accord de juin 1990 comporte une clause de révision de prix ainsi libellée "compte tenu de l'absence d'arrêté contradictoire des comptes des exercices clos le 31 octobre 1989, il est expressément convenu entre les parties que le prix de cession des parts, objet des ,présentes sera révisé en cas de résultats déficitaires de SONOMA et/ou AGRICOMTE arrêtés cor'tradictoirement'au 31 octobre 1990. Ces résultats viendront diminuer le prix stipulé aux présentes, à hauteur - de la totalité du montant des résultats déficitaires enregistrés par AGRICOMTE, - et de 55 % du montant des résultats déficitaires enregistrés par SONOMA".
Que la teneur de cette clause est reprise dans chacun des actes de cession de parts des Sociétés AGRICOMTE et SONOMA ; Attendu que la mise en oeuvre de la clau$e de révision de prix ne peut être subordonnée à la bonne ou mauvaise volonté des parties où à l'accord éventuel de leurs experts pour procéder à l'arrêté contradictoire des comptes ; Que les dispositions du protocole d'accord prévoyant la désignation d'un expert par chacune des parties, constituent une modalité conventionnellement envisagée d'arrêté des comptes et non une condition de validité de la clause qui ne saurait être purement potestative; Qu'en l'espèce ces modalités n'ayant pas été mises en oeuvre, le rapport établi contradictoirement par un expert judiciaire désigné en référé vaut arrêté des comptes en ce qu'il permet de déterminer l'existence et le montant d'un résultat déficitaire de SONOMA et AGRICOMTE au 31 octobre 1990 ; Qu'après une analyse sérieuse des comptes, l'expert C... a retenu des résultats négatifs de -1.957.885 francs pour la Société AGRICOMTE et de - 473.838 francs pour la Société SONOMA ; Attendu que les critiques des appelants à l'encontre du rapport d'expertise ne peuvent être retenues, notamment en ce qui concerne l'évaluation des stocks pour laquelle ils avaient contractuellement accepté lors de l'accord que la méthode, soit celle pratiquée par les Etablissements Z... ; Qu'en outre ils ne sont pas fondés à refuser l'application de la garantie au motif que les cessionnaires ont pris le contrôle avant la fin de l'exercice, ce qui était conventionnellement prévu, et ils ne démontrent pas que le résultat déficitaire soit imputable à cette prise de contrôle ; Attendu que dans ces conditions le résultat déficitaire de la Société AGRICOMTE étant supérieur au prix de vente des parts, Messieurs X... doivent restituer à la Société Z... les sommes qu'ils ont perçues sur cette vente ; Que les 55 % du résultat déficitaire de la Société SONOMA, soit la somme de 261.610 francs, étant supérieurs au
montant du prix de vente des parts de cette Société, Messieurs X... doivent également rembourser à Monsieur Z... les sommes perçues au titre de cette vente ; Attendu que les appelants seront en outre déboutés de leurs demandes reconventionnelles en paiement du solde des prix de cession ; Sur la garantie de passif Attendu que figure à l'accord de juin 1990 la clause de garantie de passif suivante, également reprise dans les actes de cession "Le prix de ces cessions de parts ayant été déterminé en fonction du bilan arrêté au 31 octobre 1989, il est expressément convenu que tout passif social non déclaré, mais existant au 1 er novembre 1989, de même que tout passif ayant une cause antérieure à cette acte et qui se révélerait ultérieurement et jusqu'au 31 octobre 1993 inclusivement, donnera lieu de la part des cédants à une indemnisation au bénéfice de l'acquéreur''. Attendu que la clause est stipulée au profit des acquéreurs, c'est-à -dire la Société Z... et Monsieur D... ont qualité pour s'en prévaloir et intérêt à le faire puisqu'ils en sont seuls bénéficiaires ; Attendu que les stipulations contractuelles fixent les limites de la garantie qui ne s'applique qu'aux éléments de passif et non aux évaluations d'actifs ; Qu'ainsi les stocks ou les créances au titre de l'imposition forfaitaire annuelle sont en l'espèce exclus de la garantie ; Que de même les provisions clients pour créances douteuses ou les créances irrécouvrables sont hors du champ de la garantie ; Attendu qu'il résulte du rapport de l'expert que le passif antérieur non révélé de la Société AGRICOMTE est constitué par les postes suivants
- congés payés
35.855 F
- prime Monsieur E... .
44.898 F
- charges ORGANIC .
25.072 F
- frais financiers .
8.000 F
-----------------
soit au total
113.825 F Que le passif non révélé de la Société SONOMA se limite à - congés payés : 60.898 F Attendu que la garantie de passif a été reprise à titre personnel par chacun des cédants dans des actes de cession distincts avec des franchises de montants différents ; Que leur engagement ne peut donc être considéré comme solidaire ; Attendu que Messieurs X... détenaient chacun 25 % des parts de la Société AGRICOMTE de telle sorte que leur garantie ne peut dépasser 28.456,23 francs avec déduction d'une franchise de 6.428 francs, soit une somme de 22.018,25 francs au profit de la Société Z... ; Que pour la Société SONOMA Messieurs X... détenaient chacun 5 % des parts ce qui limite la garantie à 3.044,90 francs avec déduction d'une franchise de 1.100 francs, soit une somme de 1.944,90 francs au profit de Monsieur F... ; Sur les autres demandes Attendu que les demandes formulées sur le fondement des vices du consentement, erreur ou dol, sont prescrites pour n'avoir par été engagées dans le délai de cinq ans ; Que l'action en garantie des vices cachés est irrecevable pour n'avoir pas été intentée à bref délai ; Attendu que les garanties contractuelles réparent suffisamment les préjudices subis et qu'il n'y a pas lieu d'allouer aux intimés les dommages et intérêts qu'ils sollicitent ; Attendu que les intérêts sont dus à compter de la décision qui fixe les droits des parties ; Attendu qu'en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile il sera alloué une somme de 3.000 euros aux intimés à la charge des appelants in solidum ; Que les frais d'expertise qui ont
permis d'arrêter les comptes seront partagés entre les parties ; Que chacune des parties conservera à sa charge les frais et honoraires de la procédure d'arbitrage annulée, qu'elle a engagés ; Que les dépens d'appel seront supportés par Messieurs X... qui succombent; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu ses précédents arrêts des 18 novembre 1999 et 27 septembre 2001, Déclare irrecevables comme tardives les conclusions déposées le 15 janvier 2002 au nom de Maître MAITRE, Déclare irrecevables les demandes dirigées contre la S.A. X..., Condamne Messieurs Y... et A... à payer à la Société Z... l'équivalent en euros deVINGT DEUX MILLE VINGT HUIT FRANCS VINGT CINQ CENTIMES (22.028,25 FRANCS) chacun au titre de la garantie de passif, à Monsieur Edmond Z... l'équivalent en euros de MILLE NEUF CENT QUARANTE QUATRE FRANCS QUATRE VINGT DIX CENTIMES (1.944,90 F) chacun au titre de la garantie de passif. Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, Condamne in solidum Messieurs X... à payer à la Société Z... et Monsieur Z... ensemble la somme globale de TROIS MILLE EUROS (3.000 F) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Dit que les frais d'expertise seront partagés par moitié entre Messieurs X... d'une part et la Société Z... et Monsieur Z... d'autre part, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne Messieurs X... aux dépens d'appel et autorise les avoués de leurs adversaires à recouvrer directement contre eux les sommes dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT