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13/03/2002 | FRANCE | N°2000/06293

France | France, Cour d'appel de Lyon, 13 mars 2002, 2000/06293


COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 13 MARS 2002 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOURG-EN-BRESSE en date du 21 Septembre 2000 (RG :

199802356)

N° RG Cour : 2000/06293

Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 549 Avoués :

Parties : - ME DE FOURCROY SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE SAINT GERMAIN 45 RUE DE MEYRIN 01210 FERNEY VOLTAIRE dont le siège social est : C/Syndic MAISON PIERRE AROUET 66 Résidence Voltaire 01210 FERNEY VOLTAIRE Représenté par son syndic : Maison PIERRE AROUET Avocat : Maître VIBERT

(BOURG-EN-BRESSE)

APPELANT

---------------- - SCP DUTRIEVOZ MONSIEUR X... Clau...

COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 13 MARS 2002 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOURG-EN-BRESSE en date du 21 Septembre 2000 (RG :

199802356)

N° RG Cour : 2000/06293

Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 549 Avoués :

Parties : - ME DE FOURCROY SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE SAINT GERMAIN 45 RUE DE MEYRIN 01210 FERNEY VOLTAIRE dont le siège social est : C/Syndic MAISON PIERRE AROUET 66 Résidence Voltaire 01210 FERNEY VOLTAIRE Représenté par son syndic : Maison PIERRE AROUET Avocat : Maître VIBERT (BOURG-EN-BRESSE)

APPELANT

---------------- - SCP DUTRIEVOZ MONSIEUR X... Claude demeurant : Grande Rue 84200 CABRIERES D'AVIGNON Avocat : Maître BORDET (TOQUE 680)

INTIME

---------------- - SCP DUTRIEVOZ SOCIETE MAF dont le siège social est : 9 rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16 Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître BORDET (TOQUE 680)

INTIMEE

---------------- - SCI SAINT GERMAIN dont le siège social est : 9 avenue du Bijou 01210 FERNEY VOLTAIRE Représenté par son gérant : la Société PARISIENNE DE PROMOTION

INTIMEE

---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 23 Octobre 2001 DEBATS en audience publique du 12 Février 2002 tenue par Monsieur VEBER, Président, et Madame DUMAS, Conseiller, rapporteurs, (sans opposition

des avocats dûment avisés) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame Y..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller a rendu l'ARRET réputé contradictoire suivant prononcé à l'audience du 13 MARS 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec le Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SCI SAINT GERMAIN a entrepris la construction d'un ensemble immobilier à FERNEY-VOLTAIRE dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée à Monsieur Claude X..., architecte chargé de la conception et de la surveillance des travaux. Ces derniers ont été réceptionnés de février 1980 à février 1981.

A la suite de diverses malfaçons, le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier "LE SAINT GERMAIN" a obtenu, par arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 9 janvier 1996, la condamnation de la SCI SAINT GERMAIN à lui payer différentes sommes et notamment :

- la somme de 183.256,58 F étant relevée et garantie par la Société MOSA ;

- les sommes de 70.495,84 F et de 144.712,16 F étant relevée et garantie par la Société MOSA, Monsieur X... et la Société SOLMUR, tenus in solidum vis à vis de la SCI et entre eux à parts égales.

Par actes des 12 et 14 août 1998, le Syndicat des Copropriétaires a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE la SCI SAINT GERMAIN, Monsieur X... et la Société MOSA afin d'obtenir paiement par application des articles 1166 et 1371 du Code Civil de Monsieur X... la somme de 107.966,24 F et de la SARL MOSA la somme de 265.419,90 F. Par acte du 26 août 1999, le

Syndicat des Copropriétaires a fait assigner en intervention la Mutuelles des Architectes Français (MAF). En cours d'instance, le Syndicat des Copropriétaires, après paiement, s'est désisté de son action à l'encontre de la Société MOSA.

Par jugement du 21 septembre 2000, le Tribunal a :

- donné acte au Syndicat des Copropriétaires de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la Société MOSA ;

- déclaré irrecevable l'action du Syndicat des Copropriétaire ;

- débouté Monsieur X... et la MAF de leur demande de dommages et intérêts.

Appelant de cette décision, le Syndicat des Copropriétaires soutient que son action engagée à l'encontre de Monsieur X... et de la MAF est régulière et recevable car introduite en vertu d'une autorisation donnée au syndic par délibération de l'assemblée générale du 24 mars 1998 précisant que le syndic a reçu pouvoir pour signer tous les documents nécessaires à la procédure confiée à un avocat chargé d'assigner au fond les débiteurs de la copropriété.

Sur le fond, le Syndicat des Copropriétaires explique qu'il est titulaire d'une créance à l'encontre de la SCI SAINT GERMAIN en vertu d'un titre exécutoire (jugement du TGI de BOURG-EN-BRESSE du 22 octobre 1992 et arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 9 janvier 1996), qu'il est fondé, en raison de la carence de la SCI SAINT GERMAIN à réclamer à Monsieur X... et à son assureur le règlement des condamnations mises à la charge de la SCI en vertu de l'action oblique puisque Monsieur X... a été condamné à relever et garantir la SCI. Le Syndicat des Copropriétaires justifie de sa créance à hauteur de 105.966,24 F dont il demande paiement à Monsieur X...

et à son assureur. Il sollicite une somme de 30.000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 20.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... et la MAF répliquent que le syndic n'a jamais été habilité à agir dans les conditions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ni dans le délai de la garantie décennale et que l'action du Syndicat des Copropriétaires est irrecevable. Ils précisent que la lecture de la délibération 15 de l'assemblée du 24 mars 1998 démontre que c'est l'avocat et non le syndic qui a fait l'objet de l'autorisation, que l'objet de l'assignation n'est pas précisé et la MAF non visée.

Concernant l'action contre Monsieur X..., il est relevé que le Syndicat a déjà conclu au fond devant le Tribunal (jugement du 22 octobre 1992) et qu'une demande ayant déjà été présentée, il ne peut être présentée une autre demande même sous couvert d'un enrichissement sans cause. Ils relèvent en outre que le délai de la garantie décennale est expiré depuis neuf ans et qu'il ne peut être exercé d'autre action que celle tirée de la garantie légale. Quant à l'action contre l'assureur, l'habilitation invoquée ne vise pas la MAF, et à supposer que le Syndicat soit recevable à obtenir la condamnation de Monsieur X..., l'action directe serait prescrite. Monsieur X... et la MAF contestent le décompte effectué par le Syndicat des Copropriétaires et estiment à 49.835,97 F la somme qui pourrait éventuellement être réclamée outre les frais d'expertise. Estimant abusive la procédure menée par le Syndicat des Copropriétaires, ils demandent une somme de 20.000 F à titre de dommages et intérêts outre celle de 20.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SCI SAINT GERMAIN, assignée selon les dispositions de l'article

659 du Nouveau Code de Procédure Civile, n'a pas constitué avoué.

MOTIFS

Attendu que le présent arrêt est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'il résulte des termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 que le syndic, chargé de représenter le syndicat des copropriétaires en justice, ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ;

Attendu, en l'espèce, que selon la délibération n° 15 de l'assemblée générale du 24 mars 1998, cette dernière a autorisé "l'avocat de la copropriété à assigner au fond la SCI LE SAINT GERMAIN, Monsieur Claude X... et la SARL MOSA et tout autre tiers mentionné en responsabilité afin d'obtenir le recouvrement de sa créance. Mandat est également donné au syndic pour signer tous documents relatifs à ce dossier" ;

Qu'il ressort des termes de cette délibération que l'assemblée a entendu donner pouvoir d'introduire l'action du syndicat à l'avocat de la copropriété en réservant au syndic la signature des pièces relatives à la procédure ; que cette façon de procéder est contraire au principe qui veut que le syndic ait seul qualité pour représenter le syndicat et insuffisante à lui donner le pouvoir d'exercer l'action en justice ;

Que c'est donc à juste titre que le Premier Juge a déclaré que l'action du Syndicat des Copropriétaires représenté par son syndic

est irrecevable faute pour celui-ci d'avoir été légalement chargé de représenter le Syndicat des Copropriétaires ;

Attendu qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré ;

Attendu que ni la preuve d'un abus de procédure ni celle d'un préjudice indemnisable ne sont rapportées par Monsieur X... et la MAF ; que leur demande de ce chef doit être rejetée ;

Attendu que l'équité commande d'élever à hauteur de 1.000 Euros la somme allouée à Monsieur X... et à la MAF au titre de la participation aux frais non compris dans les dépens ;

Attendu que le Syndicat des Copropriétaires qui succombe supporte les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Elève à hauteur de 1.000 Euros la somme totale allouée par le Premier Juge à Monsieur X... et à la MAF en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier "LE SAINT GERMAIN" aux dépens d'appel et autorise la SCP DUTRIEVOZ, Avoués, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/06293
Date de la décision : 13/03/2002

Analyses

COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Autorisation du syndicat - Autorisation donnée à un avocat - Recevabilité (non) - /

La délibération d'une assemblée générale de copropriétaires conférant à un avocat le pouvoir d'introduire une action au nom du syndicat et ne réservant au syndic que le pouvoir de signer des pièces relatives à la procédure, ne peut être remise en cause; cela même si elle s'avère contraire au principe selon lequel le syndic a seule qualité pour représenter le syndicat. L'action exercée par le syndicat en lieu et place de l'avocat est dés lors irrecevable.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-03-13;2000.06293 ?
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