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13/03/2002 | FRANCE | N°2000/05540

France | France, Cour d'appel de Lyon, 13 mars 2002, 2000/05540


COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 13 MARS 2002 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL D'INSTANCE de SAINT-ETIENNE en date du 11 Juillet 2000 (RG : 199900075)

N° RG Cour : 2000/05540

Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 531 Avoués :

Parties : - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET MONSIEUR X... Thierry demeurant : 5 Rue Benoît Oriol 42400 SAINT-CHAMOND Avocat : Maître ROY (SAINT-CHAMOND)

APPELANT

---------------- - ME BARRIQUAND MADAME Y... Sandrine Ep. DIVORCEE X... demeurant : 26 Rue Eugène Joly 42100 SAINT-ETIENNE Aide Juridict

ionnelle 100 % du 07/12/2000 Avocat : Maître BOUTHIER (SAINT-ETIENNE)

INTIMEE

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COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 13 MARS 2002 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL D'INSTANCE de SAINT-ETIENNE en date du 11 Juillet 2000 (RG : 199900075)

N° RG Cour : 2000/05540

Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 531 Avoués :

Parties : - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET MONSIEUR X... Thierry demeurant : 5 Rue Benoît Oriol 42400 SAINT-CHAMOND Avocat : Maître ROY (SAINT-CHAMOND)

APPELANT

---------------- - ME BARRIQUAND MADAME Y... Sandrine Ep. DIVORCEE X... demeurant : 26 Rue Eugène Joly 42100 SAINT-ETIENNE Aide Juridictionnelle 100 % du 07/12/2000 Avocat : Maître BOUTHIER (SAINT-ETIENNE)

INTIMEE

---------------- - SCP BRONDEL-TUDELA SA CETELEM, anciennement dénommée COFICA dont le siège social est : 5 Avenue Kléber 75116 PARIS Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître ROCHE (TOQUE 713)

INTIMEE

---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 23 Octobre 2001 DEBATS en audience publique du 13 FEVRIER 2002 tenue par Monsieur VEBER, Président, et Madame DUMAS, Conseiller, rapporteurs, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame Z..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience du 13 MARS 2002,

par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec le Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon une offre préalable en date du 6 novembre 1996, la Société COFICA a consenti aux époux X... un prêt personnel d'un montant de 41.000 F remboursable en 30 mensualités au taux de 13,40 %.

A partir du mois d'octobre 1997, les échéances n'ont plus été respectées et la déchéance du terme a été prononcée par la Société COFICA le 29 juin 1998.

Après mises en demeure des 30 juin 1998 et 17 juillet 1998 restées vaines, la Société COFICA a, par actes des 30 avril et 4 mai 1999, fait assigner les époux X... devant le Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE afin d'obtenir paiement de la somme de 33.423,94 F au titre du solde du prêt outre intérêts au taux contractuel et la somme de 1.500 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement du 11 juillet 2000, le Tribunal d'Instance a condamné solidairement Monsieur Thierry X... et Madame Sandrine Y..., divorcée X..., à payer à la Société COFICA la somme principale de 32.186,86 F avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 mars 1999 sur la somme de 32.086,86 F et débouté les parties de leurs autres demandes.

Monsieur X... a relevé appel de cette décision. Il fait valoir au soutien de sa demande de réformation qu'il n'a jamais été informé de ce prêt qu'il n'a pas signé, que les prélèvements ont été effectués sur un compte à la demande de son épouse, seule utilisatrice de celui-ci et qui a quitté le domicile conjugal dans l'année qui a suivi. Il demande que la Société COFICA soit déboutée de ses demandes et sollicite une somme de 5.000 F à titre de dommages et intérêts outre 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile. Il estime subsidiairement qu'il y a lieu d'ordonner une expertise en écritures à ses frais avancés.

Madame Y... conclut au débouté de la demande de la Société COFICA en reprochant à cet organisme de lui avoir fait souscrire le prêt alors qu'elle se trouvait dans une situation de fortune ne lui permettant pas de faire face à ses engagements, étant sans travail. A titre subsidiaire, elle soutient que lors de l'audience de non-conciliation, la jouissance du logement et du mobilier a été attribué à l'époux en raison de son engagement verbal de faire son affaire personnelle de la dette contractée et que celui-ci doit la relever et garantir de toutes condamnations.

La Société CETELEM, qui vient aux droits de la Société COFICA, s'en rapporte sur la demande de vérification d'écritures. Elle fait remarquer que l'ensemble des opérations effectuées en vertu du prêt l'ont été sur le compte joint des époux, versement des fonds et prélèvements pendant plus d'un an, et que Monsieur X... ne peut donc prétendre ne pas avoir eu connaissance du contrat de crédit. Invoquant les dispositions des articles 1415 et 1421 du Code Civil, elle soutient que Madame Y... avait le pouvoir de solliciter que le remboursement du prêt s'effectue sur le compte joint à charge pour la communauté de prétendre à récompense pour les sommes payées mais cette réclamation est étrangère à la Société CETELEM. Elle relève également que Monsieur X... n'a élevé aucune protestation lors de la mise en demeure et que lors de la souscription du prêt les époux X... était encore mariés et que seules les ressources du couple ont été prises en considération, le montant du prêt n'apparaissant pas alors disproportionné. Elle demande de rejeter la demande de garantie présentée par Madame Y... à l'encontre de son ex-époux dès lors qu'elle ne conteste pas la signature du contrat et donc de son engagement solidaire à l'égard de la Société CETELEM. Elle conclut à

la confirmation du jugement et sollicite une somme de 6.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS

Attendu que selon une offre préalable en date du 6 novembre 1996, la Société COFICA, devenue depuis CETELEM, a consenti à Monsieur X... et à son épouse un prêt personnel d'un montant de 41.000 F remboursable en 30 mensualités au taux de 13,40 % ;

Attendu que Monsieur X... s'oppose à la demande en remboursement de la Société CETELEM en déniant sa signature ; qu'il produit à l'appui de sa contestation différents spécimen de sa signature dont celui porté sur sa carte nationale d'identité ;

Qu'il résulte de la comparaison des signatures que celle inscrite sur l'offre préalable présente plusieurs différences notamment dans l'attaque de la lettre C du patronyme, le L final et la forme générale des lettres composant le patronyme ; qu'une expertise n'apparaît pas nécessaire pour se convaincre que la signature portée sur l'offre préalable n'est pas de la même main ; qu'à cet égard la Société CETELEM, à qui il appartient de démontrer la sincérité de l'acte dont elle se prévaut, s'en rapporte ;

Qu'il convient, dès lors, de considérer que Monsieur X... ne peut être engagé par cette offre préalable ;

Attendu, toutefois, que la Société CETELEM soutient que les dispositions de l'article 1415 du Code Civil qui empêche un époux d'engager les biens communs ou les biens propres de l'autre époux pour un emprunt sans l'accord de l'autre époux ne s'applique que pour l'engagement des biens et non pour les modalités de remboursement d'un emprunt ; que ce texte combiné avec les dispositions de l'article 1421 du Code Civil permet à l'épouse de pouvoir solliciter que le remboursement du crédit litigieux s'effectue sur le compte

joint des époux ;

Attendu que la règle de l'article 1415 selon laquelle chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un emprunt, à moins que celui-ci n'ait été contracté avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres, est applicable à un emprunt comme à un crédit consenti par découvert en compte courant ;

Que, cependant, si chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises, cette possibilité ne concerne que les actes accomplis sans fraude qui sont alors opposables à l'autre conjoint ; Qu'en l'espèce, Monsieur X... dont la signature a été utilisée ne peut se voir opposer les actes accomplis par son épouse sans son accord ;

Attendu qu'il convient, en conséquence, de débouter la Société CETELEM de sa demande dirigée contre Monsieur X... ;

Attendu que Madame Y..., divorcée X..., ne conteste ni avoir signé l'offre préalable ni le montant des sommes réclamées par la Société CETELEM ; qu'elle soutient, toutefois, que l'organisme bancaire lui a fait souscrire un engagement alors qu'elle se trouvait dans une situation financière ne lui permettant pas de faire face à ses engagements, étant notamment sans ressources ;

Qu'il ressort des pièces produites que Madame Y... ne justifie percevoir des allocations familiales que postérieurement à la date de l'ordonnance de non conciliation ; qu'elle ne fournit aucun élément sur ses ressources antérieurement à cette date, ce qui aurait été facile par la copie des déclarations de ressources à la date de souscription du prêt ;

Attendu que Madame Y... demande que Monsieur X... soit condamné à

la relever et garantir puisque lors de la procédure de non-conciliation il s'est vu attribuer la jouissance du logement familial ainsi que du mobilier en contrepartie de l'engagement verbal de faire son affaire personnelle du règlement du prêt dont il est le seul à avoir bénéficié ;

Qu'au soutien de sa demande, Madame Y... ne justifie par aucune pièce que Monsieur X... aurait bénéficié seul du prêt ou que ce prêt aurait été utilisé à l'entretien ou pour les besoins de la famille ; qu'en l'absence de l'un de ces éléments, Monsieur X... ne peut être tenu de relever et garantir Madame Y... ;

Attendu qu'il convient, en conséquence, de condamner Madame Y... à payer à la Société CETELEM la somme principale de 32.186,86 F outre intérêts au taux contractuel à compter du 30 mars 1999 sur la somme de 32.086,86 F ;

Attendu que Monsieur X... ne justifie pas de la demande de dommages et intérêts qu'il forme notamment quant au préjudice subi ; que cette demande doit être rejetée ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que Madame Y... et la Société CETELEM qui succombent supporteront par moitié les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Réforme le jugement déféré,

Condamne Madame Sandrine Y..., divorcée X..., à payer à la Société CETELEM la somme de 32.186,86 F soit 4 906,86 Euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 mars 1999 sur la somme de 32.086,86 F soit 4 891,61 Euros,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne Madame Sandrine Y... et la Société CETELEM aux dépens de

première instance et d'appel qui seront partagés par moitié et autorise Maître BARRIQUAND, Avoué, à recouvrer ceux d'appel aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/05540
Date de la décision : 13/03/2002

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Administration - Pouvoirs de chacun des époux - Cautionnement donné par un époux - Opposabilité au conjoint

En régime de communauté légale, si chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises, cette possibilité ne concerne que les actes accomplis sans fraude qui sont alors opposables à l'autre conjoint. Ainsi, le conjoint dont la signature a été utilisée à son insu par l'autre conjoint, ne peut se voir opposer les actes accomplis sans son accord, le conjoint ayant agi en fraude ne contestant ni avoir signé l'offre préalable ni le montant des sommes réclammées


Références :

Articles1421 et 1427 du Code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-03-13;2000.05540 ?
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