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13/03/2002 | FRANCE | N°2000/04719

France | France, Cour d'appel de Lyon, 13 mars 2002, 2000/04719


COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 13 MARS 2002 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL D'INSTANCE de ROANNE en date du 09 Mai 2000 (RG : 199900368) N° RG Cour :

2000/04719

Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 500 Avoués :

Parties : - SCP BAUFUME-SOURBE MONSIEUR X... Emile demeurant : Chemin Moreau 42300 VILLEREST Avocat : Maître CHANTELOT (ROANNE)

APPELANT

---------------- - SCP BAUFUME-SOURBE MADAME X... demeurant : Chemin Moreau 42300 VILLEREST Avocat : Maître CHANTELOT (ROANNE)

APPELANTE

---------------- -

SCP JUNILLON-WICKY SA MARCHAND dont le siège social est : 45 rue Antoine Renard 71600 PARAY LE MO...

COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 13 MARS 2002 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL D'INSTANCE de ROANNE en date du 09 Mai 2000 (RG : 199900368) N° RG Cour :

2000/04719

Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 500 Avoués :

Parties : - SCP BAUFUME-SOURBE MONSIEUR X... Emile demeurant : Chemin Moreau 42300 VILLEREST Avocat : Maître CHANTELOT (ROANNE)

APPELANT

---------------- - SCP BAUFUME-SOURBE MADAME X... demeurant : Chemin Moreau 42300 VILLEREST Avocat : Maître CHANTELOT (ROANNE)

APPELANTE

---------------- - SCP JUNILLON-WICKY SA MARCHAND dont le siège social est : 45 rue Antoine Renard 71600 PARAY LE MONIAL Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître DREVET-RIVAL (SAINT-ETIENNE)

INTIMEE

---------------- - SCP BRONDEL-TUDELA SOCIETE SAINT ROCH COUVIN, venant aux droits de la Société ZAEGEL'HELD dont le siège social est : 36 Rue de la Gare 5660 COUVIN (BELGIQUE) avec succursale : 418 Avenue Roland Garros - 78530 BUC Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître BOUYER (PARIS)

INTIMEE

---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 23 Octobre 2001 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 07 Février 2002 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience

publique par Madame Y..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 13 MARS 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec le Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans le courant de l'année 1993, les époux Emile X... ont pris contact avec la Sarl MARCHAND en vue de l'installation d'un système de chauffage dans un immeuble leur appartenant, situé à ROANNE, dans lequel ils ont réuni 2 appartements d'une surface totale de 150 m . Leur choix s'est porté sur un système de chauffage par le sol, à l'aide d'une chaudière à gaz. Les travaux ont été réalisés par la Sarl MARCHAND, qui a notamment utilisé un matériel fourni par la SA ZAEGEL-HELD, comprenant une chaudière de type Mougins. Mécontents de l'intervention de la SARL MARCHAND, les époux X..., qui se plaignaient d'une surconsommation de gaz et de diverses anomalies, ont obtenu du Président du Tribunal de grande instance de ROANNE le 22 mai 1997 une ordonnance de référé confiant une mission d'expertise à Michel DUGOURD. Ce dernier a déposé son rapport le 10 mars 1998, au terme duquel il a : - noté que les demandeurs ne lui fournissaient pas de documents de nature à caractériser une surconsommation de gaz, - constaté la présence, sous la chaudière, d'une assez grande quantité de poudre constituée par de la rouille, attribuant cette anomalie à la condensation de l'air ambiant humide, - relevé que

- le tuyau d'évacuation des fumées était percé,

- 2 appareils étaient raccordés, sans doute par l'occupant, sur le même conduit de fumées, ce qui, selon l'expert, n'était pas conforme aux règles de l'art,

- la chaudière n'avait jamais été entretenue, - souligné que l'installation avait été réalisée conformément aux prescriptions du constructeur du matériel, concluant de cette circonstance qu'il était dès lors difficile de faire grief à la Sarl MARCHAND d'avoir suivi

les préconisations du constructeur et que la responsabilité des désordres incombait essentiellement au constructeur. Il a préconisé, pour remédier aux inconvénients relevés, 2 solutions à savoir : - le remplacement de la chaudière avec installation d'une vanne mélangeuse, propre à diminuer les phénomènes de condensation en atténuant certaines différences thermiques qui en étaient à l'origine, - ou l'installation d'un système de mélange sur la chaudière existante, avec prolongation de la garantie et nettoyage de la chambre de combustion pour éliminer la rouille accumulée. Au début de l'année 1999, les époux X... ont fait procéder à la réfection de l'installation défectueuse par la SA LECQ et LEFEBVRE, chauffagiste à ROANNE, moyennant un coût de 39.629,99 francs, selon facture du 30 avril 1999 dûment acquittée. Avant que l'expert ne dépose son rapport, la Sarl MARCHAND avait dénoncé le 16 février 1998 à la Société ZAEGEL-HELD, fabriquant de la chaudière, la procédure et l'ordonnance du 22 mai 1997 et avait assigné la même société devant la même formation, aux fins que lui soient déclarées opposables les opérations d'expertise. Il ne semble toutefois pas qu'une ordonnance ait pu être rendue, l'expert ayant déposé son rapport le 10 mars 1998 sans être informé de cette mise en cause. C'est dans ces conditions que les époux X... ont, le 12 août 1999, fait assigner la SARL MARCHAND devant le tribunal d'instance de ROANNE afin de la voir condamner à lui payer la somme de 39.629,99 francs, correspondant au montant des travaux de réfection réalisés par la SA LECQ et LEFEBVRE, celle de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts pour surconsommation de gaz et privation de jouissance, outre celle de 6.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le 15 septembre 1999, la Sarl MARCHAND a appelé en garantie la Société SAINT ROCH COUVIN, venant aux droits de la société ZAEGEL-HELD, aux fins de la voir condamner à la relever et garantir

de toutes les condamnations pouvant être prononcées contre elle. Par jugement du 9 mai 2000, le Tribunal d'instance, considérant que la demande des époux X... à l'encontre de la Sarl MARCHAND relevait de la garantie biennale, a déclaré leur action forclose, les a condamnés à payer à la Sarl MARCHAND la somme de 3.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, a rejeté les demandes des autres parties et a condamné les demandeurs aux dépens. Les époux X... ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 28 juin 2000. Au soutien de ce recours, ils font valoir que le contrat les liant à la Sarl MARCHAND avait un objet double : d'une part un contrat d'entreprise portant sur les travaux d'installation du chauffage et soumis comme tel aux garanties prévues par les articles 1792 et suivants du code civil, et d'autre part un contrat de vente portant sur la chaudière aujourd'hui litigieuse. Ils considèrent qu'il résulte de l'expertise de Michel DUGOURD que cette chaudière est atteinte d'un vice caché la rendant impropre à sa destination que la Sarl MARCHAND, vendeur professionnel, était réputée connaître et doit garantir par application de l'article 1641 du code civil. Ils concluent donc à l'infirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la Sarl MARCHAND à leur payer : - la somme de 30.629,99 francs, soit 4.669,51 euros, correspondant au coût du remplacement de la chaudière ; - la somme de 10.000 francs, soit 1.524,49 euros, au titre de la surconsommation de gaz et de la privation de jouissance ; - et la somme de 5.000 francs, soit 762,25 euros, à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, outre celle de 5.000 francs, soit 762,25 euros, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Sarl MARCHAND conclut tout d'abord à l'irrecevabilité de l'argumentation des époux X... tirée de la garantie des vices cachés prévue par l'article 1641 du code civil, s'agissant d'une demande nouvelle formée en cause

d'appel. Elle conclut donc à la confirmation du jugement déféré, considérant que les parties n'étaient liées que par un contrat de construction d'ouvrage au sens de l'article 1792-1 et expressément soumis, aux termes du devis du 11 mai 1993, à la garantie décennale pour l'équipement multibéton et biennale pour l'équipement chaufferie. Elle fait valoir que dans ces conditions, seule l'action en responsabilité issue des articles 1792 et 2270 du code civil pouvait être exercée contre elle, le maître de l'ouvrage étant ici irrecevable à se prévaloir d'une action en garantie des vices cachés fondée sur l'article 1641 du code civil. En toute hypothèse, la Sarl MARCHAND relève que la chaudière litigieuse n'a jamais été considérée comme impropre à l'usage auquel elle était destinée en raison de défauts cachés ou atteinte de défauts cachés qui en auraient tellement diminué l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Elle indique en ce sens que l'expert DUGOURD a considéré que la chaudière avait été mise en ouvre conformément aux prescriptions de son fabricant, qu'elle ne présentait pas d'anomalie de conception et que le phénomène de condensation observé pouvait être résolu par l'installation d'un système mélangeur sur la chaudière existante. Elle invoque la prescription de l'action des époux X... fondée sur la garantie biennale de bon fonctionnement due par le constructeur et, à titre subsidiaire, conclut à la condamnation de la société SAINT ROCH COUVIN, venant aux droits de la société ZAEGEL-HELD SRC, à la garantir et relever indemne de s éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en faveur des époux X..., l'expert DUGOURD ayant relevé dans son rapport que l'origine du sinistre incombait essentiellement au fabricant de la chaudière dont les préconisations de montage ne prévoyaient pas la mise en place d'une vanne mélangeuse pourtant nécessaire. Enfin la société MARCHAND

conclut à la condamnation des époux X... à lui payer la somme de 8.000 francs (1.219,59 euros) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Pour sa part, la SA SAINT ROCH COUVIN sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré forclose l'action des époux X... contre la Sarl MARCHAND. En ce qui concerne l'appel en garantie formé à son encontre par cette société, la SA SAINT ROCH COUVIN fait valoir que le jugement du Tribunal de grande instance de Saverne du 5 mars 1996 autorisant la cession à son profit d'éléments du fonds de commerce de la société ZAEGEL-HELD Thermique excluait toute reprise de garantie, qu'elle n'a donc aucun lien de droit avec la Sarl MARCHAND qui le savait et n'en a pas moins maintenu sa demande de garantie à son encontre tant en première instance qu'en cause d'appel. Elle fait valoir que le rapport d'expertise judiciaire ne lui est, en tout état de cause, pas opposable et que l'expert DUGOURD n'a par ailleurs pas caractérisé l'existence d'un quelconque vice affectant la chaudière. Elle sollicite donc le rejet de cet appel en garantie et la condamnation de la Sarl MARCHAND à lui payer en application de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile la somme de 50.000 francs, outre celle de 50.000 francs par application de l'article 700 du même code. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le marché de travaux conclu entre les époux X... et la Sarl MARCHAND portait sur la construction d'un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil, s'agissant de l'installation d'un chauffage par le sol avec chaudière à gaz dans deux appartements préexistants réunis en un seul logement ; Que d'ailleurs le devis du 11 mai 1993 accepté par les maîtres d'ouvrage prévoyait expressément l'existence d'une garantie biennale sur l'équipement chaufferie, décennale sur l'équipement Multibéton et trentenaire sur le tube ; Qu'il est constant que les travaux ont été

réceptionnés, au plus tard le 9 décembre 1994, jour du dernier mémoire de travaux, et plus vraisemblablement d'ailleurs en décembre 1993, comme les deux parties semblent l'avoir indiqué à l'expert au cours de ses investigations ; Attendu qu'après la réception de l'ouvrage dans un marché de travaux, le maître de l'ouvrage ne peut engager la responsabilité du constructeur que sur le fondement des articles 1792 et 2270 du code civil et ne peut donc se prévaloir à l'encontre de ce constructeur de la garantie des vices cachés de la chose vendue ouverte par l'article 1641 du code civil à l'acheteur d'un bien ; Que la demande de garantie des vices cachés de la chaudière adressée à l'entreprise MARCHAND en sa qualité de venderesse de l'appareil litigieux sera donc déclarée irrecevable, cette garantie ne pouvant se cumuler avec la garantie biennale de bon fonctionnement acquise aux maîtres de l'ouvrage pour cet appareil par suite de l'intégration de celui ci dans l'ouvrage en cause ; Attendu qu'en ce qui concerne ladite garantie biennale, elle a expiré au plus tard le 9 décembre 1996, à l'expiration du délai de deux ans à compter de la réception des travaux ; Que la Cour ne peut que constater que les demandeurs ne justifient d'aucune cause d'interruption de ce délai, n'ayant assigné l'entreprise MARCHAND en référé que le 11 avril 1997, soit plus de 4 mois après son expiration ; Qu'ainsi, à supposer même que la demande des époux X... soit aussi fondée sur cette garantie biennale de bon fonctionnement, elle s'avère également irrecevable pour cause de forclusion ; Que les époux Emile X... seront donc déboutés de la totalité de leurs prétentions ; Attendu que dans ces conditions, la demande de garantie formée subsidiairement par la Sarl MARCHAND à l'encontre de la société SAINT ROCH COUVIN, venant aux droits de la société ZAEGEL-HELD SRC sera déclarée sans objet et la société SAINT ROCH COUVIN sera mise hors de cause ; Que compte tenu toutefois des

constatations de l'expert laissant penser que les troubles de l'installation de chauffage litigieuse pouvaient être dus à une insuffisance des préconisations d'installation de l'appareil établies par son constructeur, cet appel en garantie ne saurait être considéré comme abusif de la part de l'entreprise de chauffage ni donner lieu de ce chef à l'octroi de quelconques dommages intérêts ; Attendu qu'il ne s'avère par ailleurs pas inéquitable, vu les données du litige, de laisser à la charge de chacune des parties les frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens exposés pour la présente instance ; Que les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile seront donc rejetées en totalité ; Attendu qu'enfin les dépens, suivant le principal, seront supportés par les époux X... ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel recevable et régulier en la forme, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'article 700 du nouveau code de procédure civile qui n'y a pas lieu d'appliquer en la cause, Dit que les dépens seront supportés in solidum par les époux Emile X... et pourront être recouvrés directement par la SCP JUNILLON etamp; WICKY et la SCPBRONDEL etamp; TUDELA, avoués, dans les conditions prévues par l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/04719
Date de la décision : 13/03/2002

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie biennale - Prescription - Délai - Interruption - /

Le recours, intenté contre le constructeur d'un ouvrage, fondé sur le défaut de fonctionnement d'une chaudière installée à l'occasion de la construction, ne peut, après la réception, qu'être fondé sur la garantie biennale de bon fonctionnement qui est exclusive de la garantie des vices cachés . Dés lors, est irrecevable le recours formé plus de deux ans après la réception, sans que la prescription n'ait été interrompue durant ce délai.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-03-13;2000.04719 ?
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