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06/03/2002 | FRANCE | N°2001/06605

France | France, Cour d'appel de Lyon, 06 mars 2002, 2001/06605


COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 06 MARS 2002 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de VILLEFRANCHE / SAONE en date du 12 Octobre 2001 (RG :

200001231) N° RG Cour : 2001/06605

Nature du recours : PAR JURIDICTION EXTERIEURE Code affaire : 531 Avoués :

Parties : - MONSIEUR X... Mabrouk demeurant : ... provisoire accordée à l'audience du 05 février 2002 Avocat : Maître MORTIMORE (VILLEFRANCHE SUR SAONE)

DEMANDEUR

---------------- - MONSIEUR Y... Gérard demeurant : ... 69400 LIMAS Avocat : Maître CUMIN (VILLE

FRANCHE SUR SAONE)

DEFENDEUR

---------------- DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 05 Févrie...

COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 06 MARS 2002 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de VILLEFRANCHE / SAONE en date du 12 Octobre 2001 (RG :

200001231) N° RG Cour : 2001/06605

Nature du recours : PAR JURIDICTION EXTERIEURE Code affaire : 531 Avoués :

Parties : - MONSIEUR X... Mabrouk demeurant : ... provisoire accordée à l'audience du 05 février 2002 Avocat : Maître MORTIMORE (VILLEFRANCHE SUR SAONE)

DEMANDEUR

---------------- - MONSIEUR Y... Gérard demeurant : ... 69400 LIMAS Avocat : Maître CUMIN (VILLEFRANCHE SUR SAONE)

DEFENDEUR

---------------- DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 05 Février 2002 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame RIVOIRE, Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 06 MARS 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec le Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du 12 octobre 2001, le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône a constaté que l'action en paiement de la somme principale de 207.163,62 francs intentée par Mabrouk X... à l'encontre de Gérard Y... avait pour fondement non l'article 1382 du code civil

mais l'article 400 de la loi du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales, devenu l'article L 237-12 du nouveau code de commerce, s'est en conséquence déclaré incompétent pour en connaître et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare. Statuant par ailleurs sur une demande reconventionnelle de Gérard Y..., le tribunal de grande instance a également constaté son incompétence pour connaître du contentieux relatif aux mesures conservatoires ordonnées par le juge de l'exécution de Villefranche, qui demeure seul compétent pour en prononcer la mainlevée, a débouté Gérard Y... de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive et lui a alloué la somme de 3.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Mabrouk X... a formé le 25 octobre 2001 un contredit contre ce jugement du 12 octobre 2001, en ce que le Tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Villefranche Tarare. Au soutien de ce recours, il fait essentiellement valoir :

- qu'il a été employé par la Sarl LEONARDI jusqu'à son licenciement en 1985 ;

- que par arrêts des 10 mai 1993 et 4 mai 1995, la Cour d'appel de Lyon, confirmant un jugement du conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône, a condamné l'EURL LES PRIMEURS DU BEAUJOLAIS, venant aux droits de la Sarl LEONARDI, à verser à Mabrouk X... les sommes de 83.710,98 francs avec intérêts légaux à compter

du 20 avril 1990, outre des indemnités au titre de l'article 700 du nouveau code de

procédure civile ;

- qu'en dépit de multiples tentatives, il n'a jamais réussi à faire exécuter ces décisions par suite des manouvres du responsable de la société débitrice, Gérard Y..., qui a multiplié les sociétés

écrans et les changements d'adresse pour éviter d'avoir à prendre en compte sa créance ;

- que la société LES PRIMEURS DU BEAUJOLAIS a été l'objet d'une dissolution anticipée le 15 décembre 1995, Gérard Y... ayant été nommé liquidateur amiable, et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 23 janvier 1996 sans que sa créance ait été prise en considération ;

- qu'il demande donc aujourd'hui la condamnation de Gérard Y... personnellement à lui payer les sommes que son ancienne société aurait du lui payer si l'intéressé n'avait pas commis les manouvres précitées pour échapper à ses obligations. Mabrouk X..., qui se prévaut de l'article 1382 du code civil pour rechercher la responsabilité civile de Gérard Y..., conteste aujourd'hui la qualité de liquidateur amiable de ce dernier et conclut à la compétence de la juridiction civile de droit commun pour connaître de cette action. En défense, Gérard Y... conclut à la confirmation de la décision d'incompétence déférée, considérant que le litige porte sur une contestation relative à un acte de commerce, conformément à l'ancien article 631 du code de commerce (article L 411-4 du code de l'organisation judiciaire). Il sollicite en outre l'octroi d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aucun texte spécial n'attribue de compétence au tribunal de commerce pour connaître de l'action en responsabilité civile intentée par un tiers à l'encontre du liquidateur amiable d'une société commerciale ; Attendu qu'en l'espèce Mabrouk X... n'a pas la qualité de commerçant et que les manouvres frauduleuses qu'il reproche à Gérard Y... d'avoir commises pour fonder son action en responsabilité civile quasi délictuelle ne peuvent recevoir la qualification d'acte de commerce à

l'égard du demandeur ; Attendu que, par application de l'article L 411-4 du code de l'organisation judiciaire (ancien article 631 du code de commerce), en cas de litige entre deux parties dont l'une seulement est commerçante ou à propos d'un acte qui n'est commercial que pour l'une d'elles, la partie qui n'est pas commerçante ou qui n'a pas fait d'acte de commerce a le droit d'être jugée par la juridiction civile compétente à son égard ; Qu'il en résulte que Mabrouk X... était ici en droit de saisir de son action le Tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône, qui était compétent pour en connaître en toutes hypothèses, sans qu'il soit besoin de rechercher si cette action était ou non fondée sur la qualité de liquidateur amiable de Gérard Y... ; Attendu qu'il y a donc lieu de réformer le jugement déféré sur ce point et de rejeter la demande formée par Gérard Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR Déclare le contredit de compétence recevable et régulier en la forme, Infirme le jugement déféré en ce que le Tribunal de grande instance de Villefranche s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce pour connaître de l'action intentée par Mabrouk X... à l'encontre de Gérard Y..., Statuant à nouveau sur ce point, Rejette l'exception d'incompétence soulevée par Gérard Y..., Renvoie les parties devant le Tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône pour poursuite de la procédure, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Dit que les dépens afférents à la procédure de contredit seront supportés par Gérard Y... et pourront être recouvrés directement par la SCP AGUIRAUD etamp; NOUVELLET, Avoués, dans les formes et conditions prévues par l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/06605
Date de la décision : 06/03/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Tribunal - Compétence matérielle - Action concernant la procédure collective

Aucun texte n'attribuant compétence au Tribunal de commerce pour connaître de l'action en responsabilité civile exercée par un tiers à l'encontre du liquidateur amiable d'une société commerciale, le texte de l'article L411-4 du Code de l'organisation judiciaire en cas de litige entre deux parties dont l'une seulement est commerçante est pleinement applicable.En conséquence, la partie non commerçante a le droit d'être jugée par la juridiction civile normalement compétente à son égard.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-03-06;2001.06605 ?
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