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06/03/2002 | FRANCE | N°2001/03352

France | France, Cour d'appel de Lyon, 06 mars 2002, 2001/03352


COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 06 MARS 2002 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL D'INSTANCE de LYON en date du 22 Mars 2001 (RG : 200100611)

N° RG Cour : 2001/03352

Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 383 Avoués :

Parties : - SCP BRONDEL-TUDELA SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS dont le siège social est : 141 rue Garibaldi 69211 LYON CEDEX 03 Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître GANDONNIERE (TOQUE 287)

APPELANTE

---------------- - MADAME X... Michelle demeurant : Chantemerle 69210 SAINT BE

L

INTIMEE

---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 11 Décembre 2001 DEBATS EN AUDIENC...

COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 06 MARS 2002 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL D'INSTANCE de LYON en date du 22 Mars 2001 (RG : 200100611)

N° RG Cour : 2001/03352

Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 383 Avoués :

Parties : - SCP BRONDEL-TUDELA SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS dont le siège social est : 141 rue Garibaldi 69211 LYON CEDEX 03 Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître GANDONNIERE (TOQUE 287)

APPELANTE

---------------- - MADAME X... Michelle demeurant : Chantemerle 69210 SAINT BEL

INTIMEE

---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 11 Décembre 2001 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 05 Février 2002 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Y..., Greffier, a rendu l'ARRET par défaut suivant prononcé à l'audience publique du 06 MARS 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec le Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon une offre préalable en date du 28 novembre 1997, la Banque Populaire de Lyon a consenti à Madame Michelle X... une ouverture de crédit d'un montant de 20.000 F assortie d'une carte de crédit utilisable par fraction remboursable en 48 mensualités au taux de 12,50 %.

Des échéances étant restées impayées, la Banque Populaire a, par lettre recommandée du 13 avril 1999, mis en demeure Madame X... de régulariser sa situation puis, constatant le non suivi d'effet, a prononcé la déchéance du terme le 14 décembre 1999. De même, après mise en demeure du 17 mars 1999, la banque a procédé à la clôture du compte courant le 14 décembre 1999.

Le 17 mars 2000, un protocole d'accord est intervenu entre Madame X... et la banque afin d'amortir sa dette par mensualités de 1.500 F à compter du 10 avril 2000.

Cet accord n'ayant pu être respecté, la Banque Populaire de Lyon a, par acte du 6 février 2001, fait assigner Madame X... devant le Tribunal d'Instance de LYON afin d'obtenir paiement de la somme de 57.255,92 F outre intérêts au taux légal au titre du solde débiteur du compte courant ainsi que de la somme de 21.658,58 F outre intérêts au taux conventionnel au titre du crédit permanent.

Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2001, le Tribunal d'Instance a :

- condamné Madame X... à payer à la Banque Populaire de Lyon la somme de 40.284,82 F au titre du solde débiteur du compte courant ;

- déclaré la banque déchue de tout droit aux intérêts sur ce montant ;

- dit que la demande au titre du prêt consenti le 28 novembre 1997 est irrecevable, la forclusion étant acquise ;

- débouté la Banque Populaire de Lyon du surplus de ses demandes ;

- accordé à Madame X... la possibilité de s'acquitter du paiement

par versements successifs de 1.500 F à compter de la signification du jugement ;

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la créance en principal, intérêts et frais deviendra immédiatement exigible.

Appelante de cette décision, la Banque Populaire de Lyon fait valoir que c'est à tort que la déchéance de tout droit à intérêts a été prononcée concernant le solde débiteur du compte courant puisque cette sanction prévue par l'article L.311-33 du Code de la Consommation ne peut être invoquée que par la personne que ces dispositions protègent et que celle-ci n'a pas comparu devant le Premier Juge. Elle estime, par ailleurs, que son action relative au crédit permanent n'est pas forclose car le point de départ du délai de forclusion en cette hypothèse est la date à laquelle prend fin l'ouverture de crédit. Elle reproche enfin au premier juge d'avoir accordé des délais qui n'ont jamais été demandés précisant que le protocole d'accord n'a été ni régularisé ni respecté. La banque demande la réformation de la décision et la condamnation de Madame X... à lui payer les sommes de 57.255,92 F au titre du solde du compte courant, 21.675,58 F au titre du prêt, 5.000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 7.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la capitalisation des intérêts et l'exécution provisoire.

Madame Michelle X..., assignée à mairie, n'ayant pas constitué avoué, le présent arrêt sera rendu par défaut.

MOTIFS

I - Sur le solde débiteur du compte n°0014901966 :

Attendu que le 28 décembre 1995, Madame X... a ouvert un compte

dans les livres de la Banque Populaire de Lyon qui a fonctionné constamment en position débitrice à compter du mois de mai 1998 jusqu'à ce que la Banque Populaire par courrier du 17 mars 1999, constatant que le compte présente un solde débiteur et n'enregistre plus aucun mouvement, demande à la titulaire de couvrir le solde ;

Que lorsqu'une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois, un tel découvert en compte constitue une ouverture de crédit consentie tacitement sans respecter la formalité de l'offre préalable ; que le prêteur encourt de ce fait, en application des dispositions de l'article L.311-33 du Code de la Consommation, la déchéance du droit aux intérêts ;

Que, toutefois, la méconnaissance des dispositions des articles L.311-2, L.311-8 et L.311-10 visées par l'article L.311-33 du Code de la Consommation, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger et ne peut donc, comme en l'espèce, être soulevée d'office par le Juge devant lequel la titulaire du compte n'a pas comparu ;

Attendu que la Banque Populaire produit le contrat d'ouverture du compte courant, l'historique du compte et son décompte ; qu'il en résulte que Madame X... reste débitrice d'une somme de 57.255,92 F outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2001 ;

Attendu que le jugement déféré a accordé à Madame X... sur le fondement de l'article 1244-1 du Code Civil la possibilité de s'acquitter du paiement de la condamnation prononcée par versements successifs de 1.500 F à compter de la signification ; que la banque soutient que Madame X... n'étant pas comparante en première instance, le Juge a statué ultra petita ;

Attendu qu'il convient de relever qu'effectivement Madame X... n'ayant pas comparu, aucune demande de délais n'a pu être formée ; qu'en outre, en accordant des délais de paiement sans fixer la ou les

dates auxquelles le débiteur devait se libérer, le Premier Juge n'a pas respecté les dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil ; que sa décision sera donc réformée sur ce point ;

II - Sur l'ouverture de crédit :

Attendu que selon une offre préalable en date du 28 novembre 1997, la Banque Populaire de Lyon a consenti à Madame X... une ouverture de crédit d'un montant de 20.000 F utilisable par fractions assortie d'une carte de crédit spécifique remboursable par mensualités au taux de 12,50 % ;

Qu'il résulte des pièces produites que Madame X... a cessé de régler les échéances le 15 novembre 1998 et que la banque, après mise en demeure du 14 avril 1999, a "dénoncé le contrat" le 14 décembre 1999 ;

Attendu que le jugement déféré a estimé que l'action en paiement de la banque introduite par l'assignation du 6 février 2001 se trouvait forclose puisqu'intervenue plus de deux ans après la première échéance impayée non régularisée ;

Attendu que selon les dispositions de l'article L.311-37 du Code de la Consommation, les actions doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;

Que conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion court, dans le cas d'une ouverture de crédit consentie sous forme de découvert en compte reconstituable, à compter de la date à laquelle prend fin l'ouverture de crédit ;

Qu'en l'espèce, l'action menée par la banque par l'assignation du 6

février 2001 se situe dans le délai de deux ans suivant la dénonciation du contrat notifiée le 14 décembre 1999 ;

Qu'ainsi la demande de la banque ne se trouve pas forclose et que Madame X... reste débitrice d'une somme de 21.675,58 F outre intérêts au taux conventionnel à compter du 15 janvier 2001 ;

Attendu qu'il convient de faire droit à la demande de la Banque Populaire de Lyon et de dire que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil ;

Attendu, en revanche, que la banque ne justifie pas sa demande concernant l'exécution provisoire qui sera rejetée ;

Attendu que ni la preuve d'un abus de procédure ni celle d'un préjudice indemnisable ne sont rapportées par la Banque Populaire de Lyon ; qu'il convient, dès lors, de rejeter sa demande de ce chef ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que Madame X... qui succombe supporte les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau,

Condamne Madame Michelle X... à payer à la Banque Populaire de Lyon :

* la somme de 8.728,61 Euros (57.255,92 F) outre intérêts au taux

légal à compter du 15 janvier 2001 au titre du compte courant n° 00104901966,

* la somme de 3.304,42 Euros (21.675,58 F) outre intérêts au taux conventionnel à compter du 15 janvier 2001 au titre de l'ouverture de crédit dite "Reserve Plus",

Dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne Madame Michelle X... aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP BRONDEL etamp; TUDELA, Avoués, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/03352
Date de la décision : 06/03/2002

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Domaine d'application - Ouverture de crédit tacite - Compte bancaire débiteur pendant plus de trois mois - Portée - /.

Il résulte de l'article L. 311-33 du Code de la consommation que lorsqu'une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois, ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit consentie tacitement sans respecter la formalité de l'offre préalable entraînant pour le préteur la déchéance du droit aux intérêts

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Offre préalable - Mentions obligatoires - Mentions prescrites par des dispositions d'ordre public - Moyen soulevé d'office (non) - /.

La méconnaissance des dispositions des articles L. 311-2, L. 311-8, et L. 311-10 visées par l'article L.311-33 du Code de la consommation, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger et ne peut donc, comme en l'espèce être soulevée d'office par le juge devant lequel la titulaire du compte débiteur n'a pas comparu. Il s'ensuit que de cette non comparution, aucune demande de délais n'a pu être formée. En accordant des délais de paiement sans fixer la date ou les dates auxquelles le débiteur devait se libérer, le premier juge n'a pas respecté les dispositions de l'article 1244-1 Code civil

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Ouverture de crédit reconstituable.

Le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance. Le délai biennal de forclusion court, dans le cas d'une ouverture de crédit consentie sous forme de découvert en compte reconstituable, à compter de la date à laquelle prend fin l'ouverture de crédit


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-03-06;2001.03352 ?
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