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06/03/2002 | FRANCE | N°2001/01175

France | France, Cour d'appel de Lyon, 06 mars 2002, 2001/01175


COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 06 MARS 2002 Décision déférée : JUGEMENT JEX du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 30 Janvier 2001 (RG : 200012974) N° RG Cour : 2001/01175

Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 531 Avoués :

Parties : - SCP BRONDEL-TUDELA SCI BENEDICTE dont le siège social est : Le Mousseau 71390 SAINT BOIL Représenté par ses dirigeants légaux Avocats : SCP ADAMAS (LYON) SCP RAYNAUD - FALANDRY - DONNADIEU - BRIHI - REDON (PYRENEES ORIENTALES)

APPELANTE

---------------- - ME MOREL SA BNP PARIBAS d

ont le siège social est :

Le Britania Bat A 20 Bd E. Deruelle 69432 LYON CEDEX 3 ...

COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 06 MARS 2002 Décision déférée : JUGEMENT JEX du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 30 Janvier 2001 (RG : 200012974) N° RG Cour : 2001/01175

Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 531 Avoués :

Parties : - SCP BRONDEL-TUDELA SCI BENEDICTE dont le siège social est : Le Mousseau 71390 SAINT BOIL Représenté par ses dirigeants légaux Avocats : SCP ADAMAS (LYON) SCP RAYNAUD - FALANDRY - DONNADIEU - BRIHI - REDON (PYRENEES ORIENTALES)

APPELANTE

---------------- - ME MOREL SA BNP PARIBAS dont le siège social est :

Le Britania Bat A 20 Bd E. Deruelle 69432 LYON CEDEX 3 Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : SCP GRAFMEYER etamp; BAUDRIER (TOQUE 673)

INTIMEE

---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 23 Octobre 2001 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 07 Février 2002 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 06 MARS 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec le Greffier

EXPOSE DU LITIGE

La SA LA BNP PARIBAS a signifié, par exploits d'huissier en date du 3 avril 2000 et 25 septembre 2000, entre les mains de la SCI BENEDICTE, une saisie attribution au préjudice de sa débitrice Madame Y...

Z....

Estimant que le tiers saisi n'avait pas satisfait à son obligation de renseignement, la BNP PARIBAS a saisi le 26 octobre 2000 le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON en paiement de la somme de 686 998,17 F représentant les causes de la saisie attribution du 3 avril 2000 soit la somme de 686 998,17 F.

La SCI BENEDICTE s'est opposée à cette demande en invoquant notamment la nullité des deux actes de saisie.

Par jugement du 30 janvier 2001, le Juge de l'Exécution a déclaré la SCI BENEDICTE non fondée en ses demandes de nullité des actes de saisie des 3 avril et 25 septembre 2000 et l'a condamnée à payer à la SA LA BNP PARIBAS la somme de 686 998,17 F en application de l'article 60 alinéa 1 du décret du 31 juillet 1992.

Appelante de ce jugement, la SCI BENEDICTE demande à la Cour de :

- déclarer nul le procès-verbal de saisie attribution du 3 avril 2000 signifié au père de la gérante en violation de l'article 654 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- déclarer nul le procès-verbal de saisie attribution du 25 septembre 2000 qui constitue une "réitération" de l'acte du 3 avril 2000, alors qu'aucun texte légal ne prévoit une telle réitération et que cet acte n'indique pas qu'il ait été procédé par le "présent acte à une saisie attribution".

A titre subsidiaire, l'appelante soutient que par lettres du 2 mai et 25 septembre 2000, Madame Z... a précisé à l'huissier la situation patrimoniale de la SCI induisant qu'il n'y avait aucune créance au profit de Madame Y... Z....

Elle souligne qu'elle n'a pas donné d'indication sur l'existence de comptes courants d'associés car il n'en existe pas.

De plus Madame Z... ne perçoit aucun salaire en tant que gérante de la SCI.

En conséquence, elle considère que le Premier Juge ne pouvait retenir une absence totale de réponse et se devait de rechercher en quoi l'existence d'une réponse incomplète est susceptible de causer grief à la BNP. Elle conclut au rejet de la demande de la banque ne justifiant d'aucun préjudice et à l'allocation de la somme de 10 000 F (1 524,49 Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour conclure à la confirmation du jugement déféré, la SA LA BNP PARIBAS réplique que :

- l'acte du 3 avril 2000 est régulier conformément aux dispositions de l'article 655 du Nouveau Code de Procédure Civile pour avoir été délivré au domicile de l'intéressé, à une personne qui a accepté de le recevoir ; la signification à personne n'étant pas possible du fait de l'absence de la gérante au siège social de la SCI ;

- la SCI BENEDICTE ne peut en toute hypothèse justifier d'aucun grief dès lors que l'acte a été dénoncé à sa gérante le 7 avril ;

- l'acte du 25 septembre 2000 constitue un second procès verbal de saisie attribution contenant toutes les mentions exigées à peine de nullité par l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 ;

- les courriers adressés à l'huissier les 2 mai et 25 septembre 2000 ne constituent pas une réponse "sur le champ" et ne donnent aucune indication suite à l'interrogation précise de l'huissier portant sur l'existence "d'un compte courant, jetons de présence ou indemnités diverses" ;

- la sanction prévue par l'article 60 alinéa 1 du décret du 31 juillet 1992 doit s'appliquer ;

- à titre subsidiaire, la SCI BENEDICTE a commis une négligence fautive et n'a pas apporté son concours à l'exécution des saisies pratiquées, ce qui a causé un préjudice à la banque s'élevant à la somme de 686 998,17 F (104 732,20 Euros) à titre de dommages et intérêts.

La SA LA BNP PARIBAS sollicite en outre la somme de 15 000 F (2 286,74 Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur l'acte du 3 avril 2000 :

Attendu que par acte d'huissier du 3 avril 2000, la SA BNP PARIBAS a fait pratiquer une saisie attribution au préjudice de Madame Y... Z... entre les mains de la SCI BENEDICTE dont elle est gérante ;

Attendu que cet acte a été délivré au siège social de la SCI BENEDICTE à SAINT BOIL (71) et remis à Monsieur A..., père de la gérante qui a déclaré :

"Je vais transmettre cet acte à ma fille et à mon gendre car j'ignore tout de cette affaire" ;

Attendu que la signification de cet acte destiné à une personne morale remis au siège social de celle-ci n'était valable que si la signification à personne s'avérait impossible, comme il est dit à l'article 655 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que la preuve de l'impossibilité de signifier l'acte à personne doit résulter de l'acte de signification lui-même qui doit constater cette impossibilité ;

Or attendu en l'espèce que l'huissier n'a nullement constaté cette impossibilité ; que connaissant parfaitement le domicile de la gérante, il lui suffisait de transmettre l'acte à l'un de ses confrères compétents ;

Attendu qu'en l'absence de diligences suffisantes de l'huissier, l'acte du 3 avril 2000 est irrégulier ; que cette irrégularité cause grief puisqu'il s'agit d'apprécier l'obligation de renseignement pesant sur le tiers saisi, destinataire de l'acte litigieux ;

Que la nullité de cet acte est encourue ;

Attendu qu'il convient de réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré valable l'acte de saisie attribution du 3 avril 2000 ;

- Sur l'acte du 25 septembre 2000 :

Attendu que par nouvel acte d'huissier du 25 septembre 2000, la SA LA BNP PARIBAS a procédé à une saisie attribution entre les mains de la SCI BENEDICTE, acte remis à la personne de sa gérante qui avait été convoquée à l'étude de l'huissier ;

Attendu que cet acte intitulé "Procès-verbal de saisie attribution entre les mains d'un tiers" comporte toutes les mentions prescrites à peine de nullité par l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que si cet acte "réitère en tant que de besoin" la saisie attribution précédente du 3 avril 2000, il n'en demeure pas moins valable en tant qu'acte de saisie à compter de la date de sa délivrance, comme l'a exactement relevé le Premier Juge ;

Attendu que la demande de nullité est donc rejetée ;

- Sur l'obligation de renseignement du tiers saisi :

Attendu qu'aux termes des articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 59 du décret du 31 juillet 1992, le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l'huissier qui a pratiqué la saisie, les

renseignements relatifs à l'étendue de ses obligations envers le débiteur saisi ; que l'article 60 du même décret dispose que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné au paiement des sommes dues au créancier ; qu'il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ;

Attendu en l'espèce que la lettre du 25 septembre 2000, écrite le jour même de la saisie attribution par Madame Z..., constitue une réponse sur le champ ; que cette dernière a confirmé qu'elle était propriétaire de 270 parts sociales de la SCI BENEDICTE qui était propriétaire indivis d'1/5ème en nue propriété de l'immeuble ;

Attendu que cette lettre réitère la teneur d'un précédent courrier adressé à l'huissier le 2 mai 2000 ;

Attendu que s'il est exact que Madame Z... n'a pas fourni d'indication sur la question "de l'existence de toutes sommes dues au titre de compte courant d'associés, de jetons de présence ou d'indemnités diverses" figurant dans l'interpellation de l'huissier, elle ne s'est pas cependant abstenue de toute réponse et a confirmé la position de la SCI à son égard ;

Attendu surtout qu'il est justifié que Madame Z... ne perçoit aucune rémunération de la SCI en sa qualité de gérante ; qu'il n'existe pas de compte courant d'associés, la SCI n'ayant pas d'activité propre et se bornant à détenir des droits indivis ;

Attendu que c'est donc à tort que le Premier Juge a retenu une absence de déclaration requise en présence d'une réponse qui n'était qu'incomplète et constitutive d'une négligence au sens du second alinéa de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 susceptible de donner lieu seulement à des dommages et intérêts au profit du créancier s'il justifie d'un préjudice ;

Or attendu en l'espèce que la SA BNP PARIBAS n'établit aucun

préjudice, la SCI tiers saisie n'étant pas débitrice de la débitrice saisie ;

Attendu en conséquence qu'il convient de réformer le jugement déféré et de débouter la SA BNP PARIBAS de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que les entiers dépens seront laissés à la charge de la banque qui succombe pour l'essentiel ;

Attendu que l'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'intimée ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré valable le procès verbal de saisie attribution du 3 avril 2000 et en ce qu'il a condamné le tiers saisi aux causes de la saisie attribution du 25 septembre 2000 en application de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992,

Statuant à nouveau,

Déclare nul le procès verbal de saisie attribution du 3 avril 2000,

Constate que la SA BNP PARIBAS ne justifie d'aucun préjudice lié au caractère incomplet de la réponse du tiers saisi lors du procès-verbal de saisie attribution du 25 septembre 2000,

En conséquence,

Déboute la SA BNP PARIBAS de toutes ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP BRONDEL etamp; TUDELA, Avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/01175
Date de la décision : 06/03/2002

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Tiers saisi - Obligation de renseignement - Etendue de ses obligations à l'égard du saisi - Déclaration - Défaut

Une réponse incomplète et constitutive d'une négligence au sens du second alinéa de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 susceptible de donner lieu seulement à des dommages et intérêts au profit du créancier s'il justifie d'un préjudice ne peut être considéré comme une absence de déclaration au sens de l'alinéa 1 de l'article 60 du décret précité condamnant le tiers saisi au paiement des sommes dues par le débiteur au créancier


Références :

Décret du 31 juillet 1992, article 60 alinéas 1 et 2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-03-06;2001.01175 ?
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