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06/03/2002 | FRANCE | N°2000/05266

France | France, Cour d'appel de Lyon, 06 mars 2002, 2000/05266


COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 06 MARS 2002 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 16 Mai 2000 (RG : 199814388) N° RG Cour :

2000/05266

Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 700 Avoués :

Parties : - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET MONSIEUR X... Yves demeurant : Le Bel Avenir 71570 LA CHAPELLE DE GUINCHAY Avocat : Maître RUFFET (TOQUE 711)

APPELANT

---------------- - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET MADAME X... Marie Josèphe demeurant : Le Bel Avenir 71570 LA CHAPELLE DE GUINCHAY Avocat : Maître RUFFET

(TOQUE 711)

APPELANTE

---------------- - SCP JUNILLON-WICKY SYNDICAT DES COPROPRIET...

COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 06 MARS 2002 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 16 Mai 2000 (RG : 199814388) N° RG Cour :

2000/05266

Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 700 Avoués :

Parties : - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET MONSIEUR X... Yves demeurant : Le Bel Avenir 71570 LA CHAPELLE DE GUINCHAY Avocat : Maître RUFFET (TOQUE 711)

APPELANT

---------------- - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET MADAME X... Marie Josèphe demeurant : Le Bel Avenir 71570 LA CHAPELLE DE GUINCHAY Avocat : Maître RUFFET (TOQUE 711)

APPELANTE

---------------- - SCP JUNILLON-WICKY SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 22/23 PLACE BELLECOUR 69002 LYON dont le siège social est : Chez la Régie DELECHAUD CLAVEL 139 Rue Vendôme 69006 LYON Représenté par son syndic : la Régie DELECHAUD CLAVEL Avocat : Maître LABARGE (TOQUE 72)

INTIME

---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 11 Décembre 2001 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 31 Janvier 2002 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Y..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 06 MARS 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec le Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Les époux Yves X... sont propriétaires de différents lots au sein de la copropriété située 22-23 Place Bellecour à Lyon (69002) :

- bât E : lots 51, 65 et 66

- bât F : lot 67

- bât B: lot 86. Lors de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 31 mars 1998, la réfection des toitures des bâtiments A, B et D a été votée par la majorité des personnes présentes et représentées, Yves X... ayant voté contre la modalité de répartition du coût des travaux. Le procès-verbal de cette assemblée générale a été adressé aux époux X... par lettre recommandée dont ils ont accusé réception le 2 mai 1998. Les époux X... s'opposant au paiement des charges leur incombant, le syndicat des copropriétaires leur a fait délivrer deux commandements de payer en dates des 13 et 30 octobre 1998, portant sur la somme principale de 51.770,47 francs. Le 17 novembre 1998, Yves X... a assigné le Syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, à comparaître devant le tribunal de grande instance de Lyon, afin de s'opposer au commandement de payer qui lui avait été délivré, et de solliciter la condamnation du Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 25.500 francs outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, cette somme correspondant à l'indemnisation du préjudice né pour lui d'un trouble de jouissance de son appartement imputable au Syndicat. Le 20 novembre 1998, le Syndicat des copropriétaires a assigné les époux X... à comparaître devant cette même juridiction, afin d'obtenir le paiement de la somme principale de 47.900,30 F, correspondant au montant des charges impayées, outre intérêts à compter de la date des commandements, ainsi que la somme de 5.000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2.000 F en application

de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement rendu contradictoirement le 16 mai 2000, le tribunal de grande instance de Lyon : - a déclaré irrecevable l'action en contestation de la répartition des charges formée par Yves X..., considérant qu'il s'agissait là d'une action en contestation d'une délibération d'assemblée générale des copropriétaires non intentée dans les délais légaux ; - a condamné solidairement Yves X... et Marie X... à payer au Syndicat des copropriétaires en deniers ou quittances la somme de 47.900,30 francs avec intérêts au taux légal à compter du 30 Octobre 1998, outre celle 5.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - a condamné le Syndicat des copropriétaires à payer aux époux X... la somme de 25.500 francs avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 1998 au titre de la privation des loyers, outre celle de 3.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - a ordonné l'exécution provisoire de ladite décision, sauf pour les sommes relatives à l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - et a partagé les dépens par moitié entre les parties. ************* Appel de cette décision a été régulièrement interjeté le 24 août 2000 par Yves et Marie X..., qui demandent à la Cour d'infirmer le jugement déféré en ce qui concerne leur opposition à commandements de payer et leur critique du mode de répartition des charges relatives aux travaux de rénovation des toitures retenu par le syndicat des copropriétaires. Sur ce point, ils font valoir que leur action n'a jamais eu pour objet la contestation d'une délibération d'assemblée générale et n'était donc pas enfermée dans le bref délai prévu par l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. Ils indiquent que lors de l'assemblée précitée, les copropriétaires ont seulement voté la décision de réaliser les travaux mais n'ont pas vraiment voté sur le mode de répartition des charges y afférentes entre les

copropriétaires des différents bâtiments de l'immeuble, se bornant sur ce point à se livrer à une interprétation du règlement de copropriété. Ils en déduisent que c'est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable leur action critiquant le mode de répartition adopté par le syndic pour ces travaux, qui en fait supporter la charge à l'ensemble des copropriétaires de tous les bâtiments dans le cadre des charges communes générales, alors que le règlement de copropriété prévoit, selon les appelants, que seuls les copropriétaires des bâtiments concernés sont tenus au paiement de ces charges communes spéciales à ces bâtiments. Yves et Marie X... demandent donc à la Cour de constater qu'ils ne sont pas copropriétaires de lots situés dans les bâtiments A et D, de dire qu'ils n'ont pas à régler les dépenses relatives à des parties communes spéciales à ces bâtiments et de condamner en conséquence le Syndicat des copropriétaires à leur rembourser, en deniers ou quittances, les sommes qu'ils lui ont versées au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré, ainsi qu'à leur payer les sommes de 20.000 francs à titre de dommages intérêts et de 15.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. ************* Pour sa part, le Syndicat des copropriétaires du 22-23 place Bellecour à Lyon, pris en la personne de son syndic en exercice la régie DELECHAUX CLAVEL SA, conclut à la confirmation intégrale du jugement déféré. En ce sens, il fait valoir que l'action intentée par Yves X... doit s'analyser comme étant une contestation de la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 31 mars 1998 ayant décidé de répartir entre les copropriétaires de tous les bâtiments les frais de réfection des toitures des bâtiments A, B et D, et comme étant de ce fait irrecevable pour n'avoir pas été intentée dans le délai de deux mois prévu par l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. Subsidiairement, le Syndicat conclut au

mal fondé de la demande des époux X..., dans la mesure où les toitures sont des parties communes générales et que les frais afférents à leur réfection, et donc à leur conservation, sont considérés tant par la loi que par le règlement de copropriété comme étant des charges communes générales payables par l'ensemble des copropriétaires, ainsi que l'ont confirmé ceux-ci en assemblée générale le 31 mars 1998, et non des charges communes spéciales aux seuls bâtiments dont la toiture est refaite. Le Syndicat conclut donc à la condamnation des époux X... à lui payer en toute hypothèse la somme de 20.000 francs à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 15.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le deuxième alinéa de l'article 42 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée dispose que "Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions (.)" ; Que ce texte institue un délai de forclusion de deux mois dérogeant au droit commun de la prescription par dix ans prévue par l'alinéa premier du même article et doit donc être interprété strictement ; Qu'il n'est donc pas applicable à l'action intentée par Yves X... contre le Syndicat des copropriétaires tendant non à l'annulation d'une quelconque délibération de l'assemblée générale du 31 mars 1998, mais seulement à voir annuler, sur le fondement du règlement de copropriété, les deux commandements de payer qui ont été délivrés aux époux X... par le Syndicat pour obtenir le paiement de leur quote-part des travaux décidés lors de cette assemblée générale ; Attendu qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de déclarer recevable l'action des époux X... ; * Attendu

au fond que les charges litigieuses correspondent au coût de réfection des toitures, cheminées et zingueries de bâtiments A, B et D de la copropriété ; Qu'il n'est ni contestable ni contesté qu'il s'agit là de frais rentrant dans les charges communes de la copropriété, seul étant ici discuté leur caractère de charges communes générales, devant être supportées par l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble, ou de charges communes spéciales, devant être supportés par les seuls propriétaires de lots situés dans les parties d'immeuble concernées ; Attendu que le règlement de copropriété de l'immeuble stipule en sa page 48 : " 24- DEFINITION DES CHARGES GENERALES ET SPECIALES : 241- CHARGES GENERALES A TOUS LES COPROPRIETAIRES : Les charges spéciales à chaque bâtiment seront réparties au prorata des millièmes affectés aux lots de chaque bâtiment telles qu'elles résulte du tableau récapitulatif ci-dessus. Les charges générales à tous les copropriétaires sont celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration de parties communes. Les charges communes de toute nature, sauf celles de l'ascenseur se répartiront entre les copropriétaires de la même façon et dans la même proportion que leur droit de copropriété dans les choses communes. Elles comprennent notamment: (.) - les réparations et dépenses affectant les parties communes générales nécessaires au maintien de l'ensemble en bon état. (.)" ; Attendu que les charges communes spéciales ne font l'objet, dans ce règlement de copropriété comme dans la loi, d'aucune définition particulière, le seul cas de charges spéciales expressément prévu par ledit règlement étant celui des charges relatives à l'ascenseur ; Attendu que les travaux litigieux ont ici pour objet la réfection, et donc le maintien en bon état au sens de l'article 241 précité, de certaines toitures, parties communes essentielles à l'immeuble qui en assurent le clôt, le couvert et l'étanchéité ; Qu'il s'agit bien, au regard du

règlement de copropriété, de charges communes générales et non spéciales ; Attendu que c'est donc avec raison que le Syndicat des copropriétaires a décidé de faire supporter le coût de ces travaux par l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble, quel que soit l'emplacement de leurs lots dans les différents bâtiments, et qu'il en a réclamé et obtenu en justice le règlement au titre des charges générales de copropriété par Yves et Marie X... ; Que ceux-ci seront dès lors déclarés mal fondés en toutes leurs prétentions, le jugement déféré devant être confirmé en ce qu'il les a condamnés à payer au Syndicat la somme de 47.900,30 francs, soit 7.302,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 Octobre 1998 ; Attendu par ailleurs que l'action initiale d'Yves X... s'est avérée partiellement fondée en première instance en ce qui concerne sa demande de dommages intérêts pour trouble de jouissance, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation devant la Cour ; Que l'appel des époux X... aboutit d'autre part à une réformation du jugement entrepris en ce que le premier juge a, à tort, déclaré leur action irrecevable ; Que leur procédure ne saurait donc ici être qualifiée d'abusive ni donner lieu à l'octroi de quelconques dommages intérêts de ce chef au profit du Syndicat des copropriétaires ; Attendu encore que ce dernier a du, tant en première instance qu'en cause d'appel, exposer des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge ; Qu'il convient donc de porter à 1.200 euros la somme due par les époux Yves X... au Syndicat des copropriétaires par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, suivant le principal, les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties en ce qui concerne ceux engagés en première instance, ceux afférents à la procédure d'appel devant par contre être supportés par les seuls appelants ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR Déclare l'appel recevable et régulier en la forme, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action d'Yves X... en contestation de la répartition des charges de copropriété litigieuses, Statuant à nouveau sur ce point, déclare Yves X... recevable mais mal fondé en cette action et en sa demande de restitution des sommes qu'il a du payer au Syndicat des copropriétaires du 22-23 Place Bellecour à Lyon au titre des travaux de réfection de toitures votés par l'assemblée générale des copropriétaires le 31 mars 1998, Porte à 1.200 euros la somme due par les époux Yves X... au Syndicat des copropriétaires par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Dit que les dépens seront supportés : - pour moitié par chacune des parties en ce qui concerne les frais engagés en première instance, - intégralement par les seuls époux X... pour ce qui concerne les frais afférents à la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés directement par la SCP JUNILLON etamp; WICKY, Avoués, dans les formes et conditions prévues par l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/05266
Date de la décision : 06/03/2002

Analyses

COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Répartition - Conservation, entretien et administration

Le coût des travaux de réfection des toitures et cheminées des immeubles d'une copropriété constituent des charges relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes. Tous les copropriétaires doivent participer à ces charges générales, le règlement de copropriété ne prévoyant pas que celles-ci constituent des charges spéciales à certains copropriétaires.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-03-06;2000.05266 ?
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