COUR D'APPEL DE LYON l ère Chambre ARRET du 28 février 2002 Attendu que la lettre adressée le 27 novembre 1999 par Maître VOLEON aux époux X... ne comporte que des informations succinctes relatives au prix des biens à vendre ; qu'il ne peut s'agir que d'une transmission d'informations et non pas d'une offre de vente, alors surtout qu'il n'est pas établi que Maitre VOLEON avait reçu un mandat de négociation ; Attendu que la réponse de Monsieur X... ne constitue pas davantage l'acceptation d'une offre, puisqu'il se déclare seulement "intéressé" par l'achat et propose des modalités de paiement que Madame Y... pouvait d'ailleurs refuser ; Attendu qu'il n'y a eu qu'une ouverture de pourparlers que Madame Y... était libre de rompre si elle trouvait une proposition plus intéressante pour elle, avant toute signature d'un compromis ; Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ébouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes, Attendu que Mademoiselle Y... ne démontre pas avoir subi un préjudice justifiant les dommages et intérêts qu'elle sollicite ; Attendu que l'équité ne commande pas d'élever le montant de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,(...)