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28/02/2002 | FRANCE | N°1999/08114

France | France, Cour d'appel de Lyon, 28 février 2002, 1999/08114


COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de SAINT-ETIENNE en date du 13 Octobre 1999

(RG : 199801169 - Ch 1ère ch.)

N° RG Cour : 1999/08114

Nature du recours : APPEL Code affaire : 280 Avoués :

Parties : - SCP DUTRIEVOZ . MADAME JOURJON Jeanne B.... H... demeurant : Les Essertines Fraction de Rochetaillée 42100 SAINT-ETIENNE Avocat : Maître CHALENDAR

APPELANTE

---------------- - SCP DUTRIEVOZ . MADAME JOURJON Marie-Antoinette B.... A... demeurant : Lieudit Les Scies 427

40 DOIZIEUX Avocat :

Maître CHALENDAR

INTIMEE

---------------- - ME G...

MONSIEUR F......

COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de SAINT-ETIENNE en date du 13 Octobre 1999

(RG : 199801169 - Ch 1ère ch.)

N° RG Cour : 1999/08114

Nature du recours : APPEL Code affaire : 280 Avoués :

Parties : - SCP DUTRIEVOZ . MADAME JOURJON Jeanne B.... H... demeurant : Les Essertines Fraction de Rochetaillée 42100 SAINT-ETIENNE Avocat : Maître CHALENDAR

APPELANTE

---------------- - SCP DUTRIEVOZ . MADAME JOURJON Marie-Antoinette B.... A... demeurant : Lieudit Les Scies 42740 DOIZIEUX Avocat :

Maître CHALENDAR

INTIMEE

---------------- - ME G...

MONSIEUR F... André Louis

Les Essertines

Fraction de Rochetaillée

42100 SAINT-ETIENNE

Avocat : Maître FREDIERE

INTIME et APPELANT INCIDENT ----------------- - ME G... . MADAME M... Sylvie Pierrette née E... héritière de Antoine F... demeurant : ... de Rochetaillée 42100 SAINT-ETIENNE Avocat :Maître C... INTIMEE et APPELANTE

INCIDENTE

---------------- - ME G... . MADAME Z... Claudette J... veuve F... héritière de Antoine F... demeurant :

Les Essertines Fraction de Rochetaillée 42100 SAINT-ETIENNE Avocat :

Maître FREDIERE D... et APPELANTE INCIDENTE

---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 02 Novembre 2001 DEBATS : en audience publique du 8 Novembre 2001 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : - monsieur LORIFERNE, président, - monsieur ROUX, conseiller, - monsieur GOURD, conseiller, assistés pendant les débats de Madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du par Monsieur LORIFERNE, président, qui a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Pierre Barthélemy F... est décédé le 21 avril 1994 laissant pour recueillir sa succession ses quatre enfants : - Marie-Antoinette F... épouse A... née le 5 novembre 1932, - Jeanne Augustine F... épouse H... née le 14 novembre 1933, - Antoine Claude F... né le 14 février 1936, - André Louis F... né le 12 janvier 1948.

La succession de Monsieur Pierre Barthélemy F... et celle de son épouse née Marie Antoinette Y... prédécédée le 6 février 1971 comprend des parcelles bâties et non bâties situées sur la commune de ROCHETAILLEE (Loire) constituant un domaine agricole.

I... Jeanne Augustine F... épouse H... a assigné ses co-héritiers en partage des successions confondues de leur père et mère.

Monsieur André F... a sollicité l'attribution préférentielle de l'exploitation agricole comprenant des parcelles situées au hameau des ESSERTINES et aux environs dépendant de la communauté des époux F... et de la succession de Monsieur Pierre Barthélemy F..., parcelles dont il était le locataire en vertu d'un bail rural en date

du 9 mai 1969.

Madame H... s'est opposée à l'attribution préférentielle demandée par son frère André F... et a sollicité le bénéfice d'un salaire différé en raison de sa participation à l'exploitation de la ferme.

Messieurs André et Antoine F... ont sollicité à leur tour le bénéfice d'un salaire différé et se sont opposés à la demande de salaire différé formée par leur soeur. Cette dernière s'opposait aux demandes de salaires différés formées par ses frères.

Par jugement en date du 13 octobre 1999 le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions confondues de Madame Marie Antoinette Z... et de Monsieur Pierre F..., - désigné Maître L... notaire à SAINT-GENEST-MALIFAUX pour procéder à ces opérations, - accordé à Monsieur André F... l'attribution préférentielle de l'exploitation agricole comprenant les parcelles situées au hameau des ESSERTINES et environs désignées dans l'attestation de propriété établie par Maître N... notaire à SAINT-ETIENNE, - débouté Madame Jeanne Augustine H..., Monsieur André F... et Monsieur Antoine F... de leurs demandes respectives d'un contrat de travail à salaire différé, - dit que les dépens seraient tirés en frais privilégiés de partage.

Par déclaration en date du 23 décembre 1999 Madame Jeanne Augustine H... née F... a relevé appel de cette décision.

Elle conteste le droit de son frère André F... à l'attribution préférentielle et soutient à cet égard : - que le domaine n'a plus été exploité après le décès de son père en 1994, - que les bâtiments agricoles sont dépourvus de tout équipement et que la plupart des parcelles sont en friche, ainsi que l'atteste le rapport de visite des lieux de la S.A.F.E.R. en date du 24 octobre 1996, - que le bail

consenti à son frère André était un bail fictif, l'exploitation étant gérée par Monsieur Pierre F... et par elle-même, - que Monsieur André F... n'a jamais payé de fermage et a vécu de sa profession d'employé municipal, - que la propriété sert de pacage aux chevaux de la "Troupe Stéphanoise d'animation équestre", association dirigée par Monsieur Hervé F..., fils de Monsieur André F....

Elle soutient par ailleurs qu'elle a travaillé avec son père à l'exploitation du domaine de 1951 à 1994 alors que ses deux frères allaient travailler en ville tandis que leur père né en 1907 ne pouvait plus travailler seul.

Elle maintient sa demande de salaire différé pour la période de 1951 à 1994 au taux fixé par le Décret Loi du 29 juillet 1939 et conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes formées en ce sens par Messieurs Antoine et André F....

Elle sollicite la condamnation de Monsieur André F... à lui payer la somme de 10.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Madame Marie-Antoinette F... épouse A... confirme qu'après le décès de leur mère en 1971 sa soeur Jeanne X... qui assistait déjà ses parents dans l'exploitation de la ferme a continué à venir en aide à son père et que l'exploitation a cessé depuis le décès de ce dernier.

Elle sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a accordé l'attribution préférentielle à Monsieur André F... des biens, objet du bail du 9 mai 1969.

Elle en demande la confirmation sur le rejet des demandes de salaire différé de ses frères André et Antoine et s'en rapporte à justice sur la demande présentée en ce sens par sa soeur Jeanne Augustine H....

Elle sollicite la condamnation de Monsieur André F... à lui payer la somme de 5.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Monsieur André F..., Madame Josèphe Z... veuve F... et Madame Pierrette F... épouse M..., ces deux dernières agissant en leurs qualités d'héritières de Monsieur Antoine F... décédé le 21 août 1999 demandent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a accordé l'attribution préférentielle de l'exploitation à Monsieur André F.... Ce dernier expose qu'il est le chef de l'exploitation familiale depuis 1969 et qu'il a abandonné l'exploitation laitière pour se consacrer à l'élevage équin. Il fait valoir qu'il cotise à la Mutualité Sociale Agricole et déclare des revenus agricoles.

Ils soutiennent que depuis l'âge de dix-huit ans et jusqu'en 1969 Messieurs André et Antoine F... ont participé à l'achèvement à l'exploitation familiale sans contrepartie.

Ils demandent le bénéfice du salaire différé de la façon suivante : - pour Monsieur Antoine F... du 14 février 1957 au 9 mai 1969, - pour Monsieur André F... du 14 janvier 1966 au 9 mai 1969.

Ils concluent au rejet de la demande présentée en ce sens par Madame Jeanne Augustine H....

Monsieur André F... sollicite la condamnation de sa soeur Madame H... à lui payer 30.000 francs à titre de dommages et intérêts, la réparation du préjudice résultant du retard pris par les opérations de liquidation et partage.

Monsieur André F..., Madame Josèphe Z... veuve F... et Madame Pierrette F... épouse M... sollicitent la condamnation de Madame H... à leur payer la somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

DISCUSSION

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le partage des successions de Monsieur Pierre F... et son épouse prédécédée Madame Marie-Antoinette Y..., aucune des parties ne sollicitant le maintien de l'indivision ;

Attendu que les premiers juges ont relevé que Monsieur André F... remplissait les conditions prévues par l'article 832 du Code Civil pour bénéficier de l'attribution préférentielle des parcelles énumérées dans l'attestation immobilière établie par Maître TOURNY K... et figurant à la section 190 A du cadastre de la commune de ROCHETAILLEE ;

Attendu que la Cour constate comme les premiers juges que ces parcelles constituent une unité économique, qu'elles ont été donné à bail le 9 mai 1969 à Monsieur André F..., que ce dernier était inscrit depuis le 31 décembre 1969 à la Mutualité Sociale Agricole en tant que chef d'exploitation, qu'il a déclaré des revenus agricoles ; Attendu que l'exercice d'un autre métier et le changement d'utilisation du domaine pour le destiner à l'élevage des chevaux plutôt qu'à l'élevage bovin ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ;

Attendu qu'il y a lieu d'adopter les motifs des premiers juges et de confirmer l'attribution préférentielle à Monsieur André F... du domaine agricole compris dans les biens à partager ;

Attendu que ni Madame H... ni ses frères André et Antoine ne versent au débat des pièces suffisamment probantes pour justifier l'attribution d'un salaire différé ;

Attendu que Monsieur André F... ne démontre pas avoir subi un préjudice justifiant les dommages et intérêts qu'il sollicite ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile au bénéfice de

l'une ou l'autre des parties ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Dit que les dépens d'appel seront tirés en frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement direct au profit des avoués des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 1999/08114
Date de la décision : 28/02/2002

Analyses

SUCCESSION - Partage - Domaine rural - Attribution préférentielle (article 832 du Code civil)

L'exercice d'un autre métier et le changement d'utilisation du domaine pour le destiner à l'élevage des chevaux plutôt qu'à l'élevage bovin ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole. Dès lors, un des indivisaires d'un domaine rural, inscrit en tant que chef de l'exploitation, peut bénéficier de l'attribution préférentielle de parcelles constituant une unité économique et dont les co'ndivisaires ne souhaitaient plus le maintien en indivision


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-02-28;1999.08114 ?
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