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27/02/2002 | FRANCE | N°2000/06911

France | France, Cour d'appel de Lyon, 27 février 2002, 2000/06911


COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 27 FEVRIER 2002 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 31 Octobre 2000 (RG : 199907644) N° RG Cour : 2000/06911

Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 600 Avoués :

Parties : - ME MOREL COMPAGNIE DIRECT ASSURANCE dont le siège social est : 163-167 Avenue Georges Clémenceau 92742 NANTERRE Représenté par son mandataire légal Avocat : Maître BRYON (TOQUE 137)

APPELANTE

---------------- - ME MOREL MADAME PASCUAL Laetitia Ep. X... demeurant : 21 rue des Mimosas 69

330 MEYZIEU Avocat : Maître BRYON (TOQUE 137)

APPELANTE

---------------- - SCP J...

COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 27 FEVRIER 2002 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 31 Octobre 2000 (RG : 199907644) N° RG Cour : 2000/06911

Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 600 Avoués :

Parties : - ME MOREL COMPAGNIE DIRECT ASSURANCE dont le siège social est : 163-167 Avenue Georges Clémenceau 92742 NANTERRE Représenté par son mandataire légal Avocat : Maître BRYON (TOQUE 137)

APPELANTE

---------------- - ME MOREL MADAME PASCUAL Laetitia Ep. X... demeurant : 21 rue des Mimosas 69330 MEYZIEU Avocat : Maître BRYON (TOQUE 137)

APPELANTE

---------------- - SCP JUNILLON-WICKY MADAME Y... VEUVE Z... Cécile, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs : Benjamin et Andréane demeurant : 37 rue des Roses 38280 VILLETTE D'ANTHON Avocat : Maître PASTA, substituant Maître LA PHUONG

INTIMEE

---------------- - SCP JUNILLON-WICKY MONSIEUR Z... Isidore demeurant : 89-91 Cours Emile Zola 69100 VILLEURBANNE Avocat : Maître PASTA, substituant Maître LA PHUONG

INTIME

---------------- - SCP JUNILLON-WICKY MADAME DESMOYERS Marie-Claude Ep. Z... demeurant : 89-91 Cours Emile Zola 69100 VILLEURBANNE Avocat : Maître PASTA, substituant Maître LA PHUONG

INTIMEE

---------------- - SCP JUNILLON-WICKY MONSIEUR Z... Marc demeurant : 20 rue Louis Saulnier 69330 MEYZIEU Avocat : Maître PASTA, substituant Maître LA PHUONG

INTIME

---------------- - CPAM DE VIENNE dont le siège social est : 1 Place Saint Pierre 38211 VIENNE Représenté par ses dirigeants légaux

INTIMEE INSTRUCTION CLOTUREE le 25 Septembre 2001 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 22 Janvier 2002 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame A..., Greffier, a rendu l'ARRET réputé contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 27 FEVRIER 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec le Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement rendu le 31 octobre 2000, le Tribunal de grande instance de Lyon a déclaré Laetitia PASCUAL épouse X... et son assureur DIRECT ASSURANCE tenus de réparer les conséquences dommageables d'une accident mortel de la circulation survenu le 6 septembre 1998 à Meyzieu dont a été victime Sylvain Z.... Retenant toutefois une faute de conduite de la victime réduisant d'un tiers le droit à indemnisation de ses ayants droits, le tribunal a condamné in solidum Laetitia X... et DIRECT ASSURANCE à payer à hauteur des deux tiers les sommes suivantes : 1) au titre du préjudice moral : - à Cécile Y... veuve Z...

90.000 francs - à Benjamin et Andréane Z..., chacun

90.000 francs - à Isidore Z... et son épouse Marie Claude Z..., née B..., chacun

45.000 francs - à Marc Z...

30.000 francs 2) au titre du préjudice économique : - à Cécile Y... veuve Z...

781.502,61 francs - à Benjamin Z...

165.681,20 francs - à Andréane Z...

185.403,09 francs 3) préjudice matériel

4.070,00 francs, 4) frais funéraires : néant, compte tenu du capital décès versé par la CPAM, le tribunal ayant évalué forfaitairement ce poste à 40.000 francs outre la somme globale de 7.000 francs allouée à l'ensemble des requérants par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Appel de cette décision a régulièrement été interjeté le 24 novembre 2000 par DIRECT ASSURANCE et Laetitia X... qui en sollicite l'infirmation et conclut au débouté intégral des consorts Z..., demandant à la Cour de considérer que l'accident n'est dû qu'à la vitesse excessive de la victime Sylvain Z... et à son défaut de maîtrise de son véhicule. Subsidiairement Laetitia X... et son assureur demandent à la Cour de limiter à 50% le droit à indemnisation des ayants droits de Sylvain Z... compte tenu des fautes de conduite commises par celui-ci. Ils offrent d'évaluer les préjudices subis de la façon suivante: 1. Préjudices moraux : - Cécile Y... veuve Z...

60.000,00 francs - Benjamin Z...

50.000,00 francs - Andréane Z...

50.000,00 francs - Isidore Z...

35.000,00 francs - Marie Claude Z...

35.000,00 francs - Marc Z...

20.000,00 francs 2. préjudices économiques : - Cécile Y... veuve Z... 144.008 francs x 40% x 13,567 (prix du franc de rente)

781.502,61 francs - Benjamin Z... 144.008 francs x 30% x 7,670 (prix du franc de rente)

165.681,20 francs - Andréane Z... 144.008 francs x 30% x 8,583 (prix du franc de rente)

185.403,09 francs 3. Frais funéraires : - services funéraires municipaux

12.758,00 francs - monument

25.000,00 francs 4. préjudice matériel :

Sursis à statuer compte tenu de ce que la motocyclette a été maquillée et que son propriétaire est en cours d'identification dans le cadre d'une procédure d'instruction pénale. Ils demandent donc à la Cour de déclarer ces offres satisfactoires et de les valider, ou à tout le moins de réduire l'indemnisation du préjudice des ayants droits de Sylvain Z..., de dire que le capital versé par la CPAM de Vienne viendra en déduction du préjudice économique et des frais funéraires et de surseoir à statuer sur le préjudice matériel.Pour leur part, Cécile Y... veuve Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs Benjamin Z..., né le 23 mars 1991, et Andréane Z..., née le 16 mars 1993, Isidore et Marie Claude Z..., parents de la victime, et Marc Z..., frère de la victime, demandent à la Cour de réformer partiellement le jugement déféré, de déclarer Laetitia X... seule responsable de l'accident du 6 septembre 1998 ayant causé la mort de Sylvain Z... et de la condamner en conséquence in solidum avec son assureur DIRECT ASSURANCE SA à leur payer les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices : 1. Préjudices moraux : - Cécile Y... veuve Z...

100.000,00 francs - Benjamin Z...

100.000,00 francs - Andréane Z...

100.000,00 francs - Isidore Z...

50.000,00 francs - Marie Claude Z...

50.000,00 francs - Marc Z...

30.000,00 francs 2. préjudices économiques : - Cécile Y... veuve Z...

781.502,61 francs - Benjamin Z...

165.681,20 francs - Andréane Z...

185.403,09 francs 3. Frais funéraires exposés par Cécile Y... veuve Z... : - services funéraires municipaux

12.758,00 francs - monument

34.920,00 francs

total

47.678,00 francs 4. préjudice matériel de Cécile Y... veuve Z...:

4.070,00 francs correspondant aux frais de gardiennage de la motocyclette après l'accident et jusqu'au 28 janvier 1999. Enfin les consorts Z... sollicitent l'octroi d'une somme de 10.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et demandent à la cour de déclarer l'arrêt opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de Vienne. Cet organisme social a été assigné en cause d'appel par acte délivré à personne habilitée mais n'a pas constitué avoué, adressant à la Cour le montant du capital décès qu'elle a versé à Cécile Z... à la suite du décès de son époux Sylvain Z..., soit 42.270 francs. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION 1. sur la responsabilité : Attendu qu'il résulte des procès verbaux de police établis à la suite de l'accident litigieux que celui ci est survenu à Meyzieu (Rhône) le 6 septembre 1998 vers 12 h et par beau temps ; Que Laetitia X... , circulant au volant de son véhicule Audi rue Edison a franchi le "cédez le passage" se trouvant à l'intersection avec l'avenue de Verdun pour s'engager sur celle ci vers la gauche en direction de Décines au

moment où une motocyclette Kawasaki 1100 pilotée par Sylvain Z... arrivait de sa droite sur l'avenue de Verdun ; Que le motocycliste, surpris par cette manouvre a freiné sur plusieurs mètres mais a perdu le contrôle de sa machine, a chuté et ripé sur quelques mètres vers sa gauche, où il a été heurté par le véhicule Ford d'Edgar GAGIN qui arrivait en sens inverse, pendant que la moto percutait quant à elle l'arrière de l'Audi de Laetitia X... ; Attendu que le véhicule AUDI de Laetitia X... est donc bien impliqué dans cet accident de la circulation routière au sens de la loi du 5 juillet 1985, si bien que sa conductrice et son assureur direct assurance sont tenus d'en réparer les conséquences dommageables, sauf démonstration de ce que la faute de la victime a été la cause exclusive dudit accident ; Attendu que lors de sa première audition par les services de police le 6 septembre 1998, jour des faits, Laetitia X... a simplement déclaré qu'arrivée au carrefour avec l'avenue de Verdun, elle avait tourné à gauche dans l'avenue en direction de Décines et qu'elle avait vu alors le motard arriver rapidement derrière elle ; Que ce n'est que lors d'une audition postérieure le 14 septembre 1998 qu'elle a affirmé s'être arrêtée au niveau du "cédez le passage" à l'intersection, ce qui est toutefois formellement contredit par la déposition d'Edgar GAGIN, qui a déclaré que l'Audi avait seulement ralenti au "cédez le passage" avant de tourner à gauche, précisant "une fois que cette voiture s'est trouvée circulant sur l'avenue de Verdun, j'ai vu arriver une moto avec le phare allumé" ; Que la vitesse excessive de la motocyclette conduite par Sylvain Z... est confirmée d'une part par l'importance et l'emplacement des traces de freinage, puis de ripage de sylvain Z... et de son engin, telles qu'elles figurent sur le plan versé aux débats, et d'autre par le témoignage du jeune Nory LECHEKHAB, qui était sur le trottoir au moment des faits ;

Attendu que par ailleurs qu'il résulte du plan et des photographies annexées au procès verbal que compte tenu de la bonne visibilité et du caractère rectiligne de l'avenue de Verdun à l'intersection avec la rue Edison, Laetitia X..., si elle avait correctement regardé sur sa droite avant de franchir le cédez le passage et de s'engager sur l'intersection, aurait nécessairement du voir la motocyclette de Sylvain Z..., dont le phare était de surcroît allumé ; Que cette conductrice a donc également commis une faute de conduite ayant un lien de causalité direct avec le dommage ; Que de même la vitesse excessive et le défaut de maîtrise du motocycliste sont constitutifs d'une faute au sens de l'article 4 de la loi précitée du 5 juillet 1985 ayant pour effet de limiter l'indemnisation de ses ayants droits ; Que vu les éléments de la cause, il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Laetitia X... et son assureur tenus de ne réparer les conséquence de cet accident pour les consorts Z... que dans la limite des deux tiers de leurs préjudices ; 2. sur les préjudices subis: Attendu que compte tenu des justificatifs produits aux débats et des éléments d'appréciation du dossier, la Cour évalue de la façon suivante les préjudices subis par les consorts Z... consécutifs à l'accident litigieux: 1) au titre des préjudices moraux : - Cécile Z..., née Y..., veuve de la victime, âgée de 30 ans lors de l'accident

90.000 F

soit 13.720,41 euros - Benjamin Z..., fils, âgé de 7 ans

90.000 F

soit 13.720,41 euros - Andréane Z..., fille, âgée de 5 ans

90.000 F

soit 13.720,41 euros - Isidore Z..., père de la victime

45.000 F

soit 6.860,21 euros - Marie Claude Z..., née B..., mère de

la victime

45.000 F

soit 6.860,21 euros - Marc Z..., frère de la victime

30.000 F

soit 4.573,47 euros 2) au titre du préjudice économique : attendu qu'il existe un accord des parties sur l'évaluation de ces préjudices, Laetitia X... et DIRECT ASSURANCE demandant seulement à juste titre à la Cour de déduire de l'indemnité due ici à Cécile Z... le montant du capital décès que lui a versé la CPAM de Vienne, soit la somme de 42.270 francs, soit 6.444,02 euros ; - Cécile Y... veuve Z...

781.502,61 F - 42.270 F =

739.232,61 F

soit 112.695,28 euros - Benjamin Z...

165.681,20 F

soit 25.257,94 euros - Andréane Z...

185.403,09 F

soit 28.264,52 euros 3) frais funéraires:

40.000 F

soit 6.097,96 euros étant observé que la facture de l'entreprise ROC ECLERC correspond à la construction d'un caveau funéraires pour plusieurs personne et n'a donc pas à être intégralement imputée à cet accident ; 4) préjudice matériel (gardiennage de la moto)

4.070 francs

soit 620,47 euros Attendu qu'il y a lieu de noter sur ce dernier point que l'immobilisation de la motocyclette n'aurait assurément pas eu lieu si l'accident n'était pas intervenu et que Cécile Z... subit effectivement ce préjudice puisqu'elle a du exposer ces frais de gardiennage de l'épave de la moto pendant cinq mois ; que la demande de sursis à statuer de ce chef sera donc rejetée ; Attendu

que Laetitia X... et DIRECT ASSURANCE SA seront donc condamnées in solidum à payer les deux tiers de ces sommes aux consorts Z... ; Attendu que ces derniers ont du exposer pour la présente instance des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à leur charge ; Qu'il convient donc de porter à la somme globale de 1.500 euros la somme qui leur a été allouée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que les dépens, suivant le principal, seront supportés par Laetitia X... et DIRECT ASSURANCE SA ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Déclare les appels recevables et réguliers en la forme ; Déclare Laetitia X... et DIRECT ASSURANCE SA tenus d'indemniser à hauteur des deux tiers les préjudices subis par les consorts Z... à la suite de l'accident de la circulation ayant causé le 6 septembre 1998 la mort de Sylvain Z... ; Les condamne en conséquence in solidum à payer en deniers ou valables quittances les indemnités suivantes : 1) au titre des préjudices moraux :

à Cécile Z..., née Y..., - en son nom personnel :

60.000,00 F

soit 9.146,94 euros - au nom de son fils mineur Benjamin Z... :

60.000,00 F

soit 9.146,94 euros - au nom de sa fille mineure Andréane Z... :

60.000,00 F

soit 9.146,94 euros

à Isidore Z... :

30.000,00 F

soit 4.573,47 euros

à Marie Claude Z... :

30.000,00 F

soit 4.573,47 euros

à Marc Z... :

20.000,00 F

soit 3.048,98 euros 2) au titre du préjudice économique :

à Cécile Z..., née Y..., - en son nom personnel :

492.821,74 F

soit 75.130,19 euros - au nom de son fils mineur Benjamin Z... :

110.454,13 F

soit 16.838,62 euros - au nom de sa fille mineure Andréane Z... :

123.602,06 F

soit 18.843.01 euros 3) frais funéraires :

26.666,67 F

soit 4.065,31 euros 4) préjudice matériel :

2.713,33 F

soit 413,64 euros Les condamne de même in solidum à payer aux consorts Z... la somme globale de 1500 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Déclare le présent arrêt opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de Vienne ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne Laetitia X... et DIRECT ASSURANCE SA in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement par la SCP JUNILLON etamp; WICKY, Avoués, dans les conditions prévues par l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/06911
Date de la décision : 27/02/2002

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion

La vitesse et le défaut de maîtrise du motocycliste victime d'un accident de la circulation sont constitutifs d'une faute au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ayant pour effet de limiter l'indemnisation de ses ayants droits


Références :

Loi du 5 juillet 1985, article 4

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-02-27;2000.06911 ?
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