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27/02/2002 | FRANCE | N°2000/06484

France | France, Cour d'appel de Lyon, 27 février 2002, 2000/06484


COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 27 FEVRIER 2002 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL D'INSTANCE de MONTBRISON en date du 19 Octobre 2000 (RG : 200000080) N° RG Cour : 2000/06484

Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 531 Avoués :

Parties : - SCP BRONDEL-TUDELA SA LYONNAISE DE BANQUE dont le siège social est : 8 Rue de la République 69001 LYON Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître BAUDRIER (TOQUE 673)

APPELANTE

---------------- - MADAME X... Monique demeurant : 4 Allée des Soupirs Collège Panissières 4

2360 PANISSIERES

INTIMEE

---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 25 Septembre 2001...

COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 27 FEVRIER 2002 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL D'INSTANCE de MONTBRISON en date du 19 Octobre 2000 (RG : 200000080) N° RG Cour : 2000/06484

Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 531 Avoués :

Parties : - SCP BRONDEL-TUDELA SA LYONNAISE DE BANQUE dont le siège social est : 8 Rue de la République 69001 LYON Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître BAUDRIER (TOQUE 673)

APPELANTE

---------------- - MADAME X... Monique demeurant : 4 Allée des Soupirs Collège Panissières 42360 PANISSIERES

INTIMEE

---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 25 Septembre 2001 DEBATS en audience publique du 30 Janvier 2002 tenue par Monsieur VEBER, Président, et Monsieur SORNAY, Conseiller, rapporteurs, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame Y..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller a rendu l'ARRET réputé contradictoire suivant prononcé à l'audience du 27 FEVRIER 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec le Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon une offre préalable en date du 31 juillet 1997, la Société SA LYONNAISE DE BANQUE - SLB - a consenti à Madame Monique X... un prêt d'un montant de 80.000 F remboursable en 60 mensualités au taux de 8,60 % par prélèvement sur un compte courant ouvert auprès du même

établissement.

A compter du mois de septembre 1997, le compte courant de Madame X... a fonctionné à découvert et les échéances du prêt ont été irrégulièrement payées à partir du mois de décembre 1997. Après mise en demeure du 3 juin 1998, la SLB a informé Madame X... de la clôture du compte courant et de la déchéance du terme concernant le prêt.

Le 9 septembre 1998, la SLB et Madame X... ont passé un accord pour réaménager le paiement de sa dette s'élevant à 36.405,21 F pour le compte courant et à 79.297,03 F pour le prêt, mais Madame X... n'a pu respecter cet engagement.

Par acte du 26 janvier 2000, la SLB a fait assigner Madame X... devant le Tribunal d'Instance de MONTBRISON aux fins d'obtenir les sommes dues.

Par jugement du 19 octobre 2000, le Tribunal d'Instance a débouté la SLB de toutes ses demandes au motif que celles-ci se trouvaient atteintes par la forclusion édictée par les dispositions de l'article L.311-37 du Code de la Consommation.

Appelante de cette décision, la SLB invoque l'absence de forclusion en expliquant qu'en matière de découvert tacite, le délai de forclusion court à compter du jour où la dette devient exigible, soit en l'espèce le 20 juin 1998, et qu'à la date de l'assignation introductive d'instance, soit le 26 janvier 2000, le délai biennal n'était pas expiré. A titre subsidiaire, la SLB fait remarquer que le solde du compte à fait l'objet d'une contre-passation sur un compte "affaires contentieuses" et qu'en vertu de l'imputation légale des paiements avant la déchéance, deux échéances ont été réglées (février et avril 1998) et se sont imputées à décembre 1997 et janvier 1998 déterminant ainsi que la première échéance impayée est celle de février 1998 et donc que la demande de la banque n'est pas forclose.

Elle conclut ainsi à la réformation du jugement déféré et à la condamnation de Madame X... à lui payer la somme de 83.464,39 F au titre du prêt outre intérêts au taux contractuel, celle de 29.350,08 F au titre du compte courant outre intérêts au taux légal et une somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame X..., régulièrement assignée à sa personne, n'a pas constitué avoué.

MOTIFS

Attendu que le présent arrêt est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu, en matière de crédit à la consommation, qu'il résulte des dispositions de l'article L.311-37 du Code de la Consommation que les actions doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;

Qu'en l'espèce, la SLB a consenti à Madame X... un prêt d'un montant de 80.000 F remboursable en 60 mensualités au taux de 8,60 % ; que les remboursements ont été effectués par prélèvement sur un compte courant ouvert dans le même établissement mais qui a fonctionné à découvert régulièrement depuis le mois de septembre 1997 ;

Qu'il ressort de l'historique du compte courant que la première échéance non réglée est celle du mois de décembre 1997, puis ensuite celles des mois de janvier 1998, mars et avril 1998 ; qu'en revanche,

les échéances de février 1998 et mai 1998 ont été honorées ;

Attendu que le jugement critiqué a retenu que la règle d'imputation des paiements ne change rien à la date de la défaillance de paiement qui apparaît sur le relevé de compte courant de décembre 1997 ;

Attendu toutefois qu'aux termes de l'article 1254 du Code Civil, le débiteur d'une dette qui porte intérêt ne peut pas, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux intérêts et que le paiement fait sur le capital et les intérêts, qui n'est pas intégral s'impute d'abord sur les intérêts ; qu'il découle de cette règle que les paiements partiels s'imputent sur les intérêts sauf accord du créancier et que l'imputation se fait donc sur les échéances les plus anciennes ;

Que c'est donc à juste titre que la SLB considère que la première échéance impayée non régularisée est celle du mois de février 1998 puisque les échéances honorées en février et mai 1998 ont réglé celles restées impayées de décembre 1997 et janvier 1998 ;

Qu'il s'ensuit que l'action en paiement de la banque engagée par l'assignation du 21 janvier 2000 pour obtenir le solde du prêt n'est pas forclose ;

Qu'au vu des pièces produites, offre préalable, échéancier, historique du compte et décompte, Madame X... reste débitrice envers la SLB au titre du prêt contracté le 31 juillet 1997 d'une somme de 83.407,43 F outre intérêt au taux de 8,60 % sur la somme de 78.464,39 F à compter du 10 août 1998 ;

Attendu qu'il est constant que le compte courant de Madame X... sur lequel les paiements du crédit ont été prélevés a fonctionné a découvert de façon tacite à compter du mois de septembre 1997 ;

Que le délai biennal de forclusion prévu par l'article L.311-37 du Code de la Consommation, dans cette hypothèse de crédit tacitement consenti sous forme de découvert en compte, court de la date à

laquelle le solde débiteur est devenu exigible, soit en l'espèce en juin 1998 ;

Qu'il en résulte que l'action engagée par la SLB pour recouvrer le débit du compte par assignation du 21 janvier 2000 ne se trouve pas atteinte par la forclusion de l'article L.311-37 du Code de la Consommation ;

Que Madame X... se trouve à ce titre débitrice envers la SLB d'une somme de 21.850,08 F ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré et, statuant par décision nouvelle,

Constate que l'action engagée par la SA SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE par assignation du 21 janvier 2000 n'est pas forclose,

Condamne, en conséquence, Madame X... à payer à la SA SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE :

[* la somme de 12.776,36 Euros (83.807,43 F) outre intérêts au taux contractuel de 8,60 % sur la somme de 78.464,39 F à compter du 10 août 1998 au titre du prêt,

*] la somme de 3.331,13 Euros ( 21.850,08 F) outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2000 au titre du découvert sur le compte courant,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,

Condamne Madame X... aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP BRONDEL etamp; TUDELA, Avoués, à recouvrer ceux

d'appel aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/06484
Date de la décision : 27/02/2002

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Découvert en compte bancaire - Date d'exigibilité du solde débiteur - Portée - /

Il résulte de l'article L. 311-37 du Code de la consommation que les actions doivent-être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai biennal de forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, dans l'hypothèse d'un crédit tacitement consenti sous la forme de découvert bancaire, court de la date à laquelle le solde débiteur est devenu exigible


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-02-27;2000.06484 ?
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