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21/02/2002 | FRANCE | N°2000/04019

France | France, Cour d'appel de Lyon, 21 février 2002, 2000/04019


1 RG : 2000/4019 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur LORIFERNE, président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE:

Monsieur Marcel X... Y... a souscrit auprès de la SMAC (société mutualiste pour la couverture des accidents corporels) un contrat d'assurances prévoyant diverses prestations en cas d'accident. Le 27 octobre 1992, alors qu'il effectuait des travau

x sur le mur de sa propriété, Monsieur Marcel X... Y..., en souleva...

1 RG : 2000/4019 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur LORIFERNE, président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE:

Monsieur Marcel X... Y... a souscrit auprès de la SMAC (société mutualiste pour la couverture des accidents corporels) un contrat d'assurances prévoyant diverses prestations en cas d'accident. Le 27 octobre 1992, alors qu'il effectuait des travaux sur le mur de sa propriété, Monsieur Marcel X... Y..., en soulevant des pierres, était victime d'un lumbago nécessitant deux interventions chirurgicales. Saisie d'une déclaration d'accident, la SMAC a versé à son assuré l'allocation d'hospitalisation pour les périodes du 8 au 13 décembre 1993, ainsi que les indemnités compensatrices des pertes de salaires pour la période du 30 novembre 1992 au 17 mai 1993. Avant le versement du capital invalidité, l'assureur a commis le Docteur Z... en qualité d'expert aux fins de déterminer le taux d'invalidité. Le médecin expert a retenu un taux d'invalidité de 12 %, inférieur au taux contractuellement prévu pour indemnisation. Le 16 septembre 1996, Monsieur Marcel X... Y... a assigné la SMAC devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 150.000 francs au titre du capital invalidité. Par jugement avant dire droit du 5 mai 1998, le tribunal saisi a organisé une expertise confiée au Docteur A.... L'expert a déposé son rapport le 10 novembre 1998. Il conclut que Monsieur Marcel X... Y... a été atteint le 27 octobre 1992 d'une pathologie lombo-sciatique aiguù ayant nécessité la prescription d'un traitement antalgique et un arrêt de travail puis une intervention le 9 décembre 1992 suivie d'une autre intervention en avril 1993 (cures de hernie discale), et que ces interventions laissent persister un

syndrome douloureux lombo-sciatique qui nécessite des soins médicaux continus essentiellement à visée antalgique. L'expert précise que l'ITT s'est étendue du 8 décembre 1992 au 18 décembre 1992, puis du 14 avril 1993 au 22 avril 1993, avec une ITP entre ces périodes de 50% et une date de consolidation au 1er avril 1995. Il conclut également à l'existence d'une IPP de 20 % (taux évalué d'après le barème déterminé par l'article 59 des statuts de la SMAC) et ajoute qu'il n'est pas établi l'existence d'un état antérieur caractérisé au sens médico-légal du terme et, enfin, que l'origine d'apparition des manifestations doit être considérée comme équivalente à une action soudaine et imprévisible. Par jugement du 6 juin 2000, le tribunal de grande instance de Lyon a homologué le rapport d'expertise et condamné la SMAC à verser à Monsieur Marcel X... Y... la somme de 150.000 francs outre 5.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle demande d'infirmer le jugement querellé et, à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise médicale afin de déterminer si la pathologie dont souffre Monsieur Marcel X... Y... entre dans la définition du contrat et de fixer le taux d'incapacité selon le mode de calcul prévu dans la police d'assurances. Elle réclame également 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle conteste les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles l'accident dont a été victime Monsieur Marcel X... Y... provient d'une décompression brutale d'une discopathie vertébrale due à l'âge, alors que le Docteur Z..., médecin conseil avait précisé que cette dégénérescence était pathologique et résultait d'un état antérieur. Elle affirme que Monsieur Marcel X... Y... ne rapporte pas la preuve de ce que l'accident résulte d'une action soudaine et imprévisible au sens du contrat et qu'il ne peut en conséquence

bénéficier du capital invalidité. Elle conteste également le taux d'incapacité fixé à 20 % par l'expert judiciaire puisque celui-ci n'a pas utilisé le barème d'incapacité visé au contrat. * Monsieur Marcel X... Y... demande la confirmation du jugement et l'octroi d'une indemnité de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il soutient, sur la base du rapport d'expertise judiciaire, que l'accident dont il a été victime, résulte d'une cause extérieure à un état pathologique, constituée par le fait de soulever des pierres et présentant les caractères de soudaineté et d'imprévisibilité requis par les dispositions contractuelles. Il affirme que le Docteur A... s'est formellement référé au barème contractuel de la SMAC pour déterminer son taux d'invalidité. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que le jugement, qui a homologué le rapport de l'expert judiciaire, fait l'objet d'une double critique par l'appelante ; que la compagnie d'assurances soutient qu'il n'est pas établi que la pathologie, dont se prévaut, l'assuré a pour origine une cause accidentelle et que, au surplus, l'expert judiciaire, calculant le taux d'IPP, n'a pas utilisé le barème prévu au contrat ; que le bien fondé des deux moyens ainsi développés est contesté par Monsieur Marcel X... Y... ; que, sur le premier point, il convient de retenir que l'expert judiciaire a relevé que l'assuré n'avait jamais présenté de douleur lombaire alors qu'il exerçait souvent des travaux de force, que ce soit dans la ferme parentale ou, ensuite, dans le transport ; que, alors qu'il bricolait dans sa propriété et remontait un mur en pierres sèches, en soulevant une pierre, il a ressenti une vive douleur lombaire qui l'a immobilisé ; que la douleur a persisté ; que, selon le contrat, est considéré comme accident ouvrant droit à prestations, "toute atteinte à l'intégralité corporelle du bénéficiaire, non intentionnelle de sa part ou de celle d'un autre bénéficiaire, provenant de l'action

soudaine et imprévisible d'une cause extérieure " ; que, avant de se prononcer, l'expert judiciaire a consulté l'ensemble du dossier médical, y compris le rapport du Docteur Z... ; qu'il a donc pris connaissance de cet avis différent du sien ; que l'expert judiciaire précise que les données de l'interrogatoire et de l'évolution lésionnelle depuis le 27 octobre 1992 permettent de dire qu'il "s'est agi d'une décompensation brutale d'une discopathie vertébrale qui était restée sans expression clinique jusque là" ; que l'expert précise, avec pertinence, que "la dégénérescence antérieure, tout à fait courante et évoluant avec l'âge, ne saurait être considérée comme un état antérieur au sens médico-légal du terme puisqu'il ne s'agit que de l'évolution classique d'un état physiologique avec l'âge" ; qu'il précise encore que "en ce qui concerne le canal étroit, cette disposition anatomique peut effectivement jouer un rôle de facilitation dans la chronicisation des séquelles mais que l'importance de cette influence est encore très controversée et ne saurait constituer là encore un état antérieur suffisamment caractérisé au plan médico-légal" ; que le fait de soulever une charge d'un certain poids, dans la mesure où il s'agit d'une manoeuvre qui sort des activités musculaires de la vie courante équivaut à une cause extérieure ; que Monsieur Marcel X... Y..., par ses déclarations confortées par le rapport d'expertise judiciaire, prouve bien ainsi avoir été victime d'un accident, résultant d'une cause extérieure à un état pathologique et constituée par le fait de soulever des pierres ; qu'il établit, de la même manière, que cette cause extérieure présente les caractères de soudaineté et d'imprévisibilité requis par les dispositions contractuelles ; qu'il convient donc d'écarter le premier moyen soulevé à tort par l'appelante ; * attendu qu'il est également exposé par la SMAC que l'expert judiciaire n'a pas chiffré l'IPP de l'assuré

en utilisant le barème contractuel ; mais qu'il résulte expressément le contraire des conclusions du rapport de l'expert qui précise une IPP de 20 %, "taux évalué d'après le barème déterminé par l'article 59 des statuts de la SMAC" ; que l'article 59 desdits statuts précise que "le pourcentage d'IPP est déterminé d'après le barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun publié au Concours Médical (supplément du 19 juin 1982)" ; que le rapport de l'expert judiciaire, page 10, fait expressément référence à ce barème ; qu'il convient donc d'écarter ce second moyen ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter l'appelante de ses prétentions et de confirmer la décision entreprise ; Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/04019
Date de la décision : 21/02/2002

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Accidents corporels - Accident

Constitue un accident, défini par le contrat d'assurance comme "toute atteinte à l'intégralité corporelle du bénéficiaire, non intentionnelle de sa part ou de celle d'un autre bénéficiaire, provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure", l'apparition chez l'assuré d'une pathologie lombo-sciatique alors qu'il soulevait une pierre, dès lors que le fait de soulever une charge d'un certain poids, dans la mesure où il s'agit d'une manoeuvre qui sort des activités musculaires de la vie courante, équivaut à une cause extérieure


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-02-21;2000.04019 ?
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