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07/02/2002 | FRANCE | N°2000/00904

France | France, Cour d'appel de Lyon, 07 février 2002, 2000/00904


COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du 7 FEVRIER 2002 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 24 Janvier 2000

(RG : 199804412 - Ch 10ème Ch)

N° RG Cour : 2000/00904

Nature du recours : APPEL Code affaire : 392 Avoués :

Parties : - SCP DUTRIEVOZ . SA BELVEDERE dont le siège social est :

... par ses dirigeants légaux Avocat : Maître BRUNET-STOCLET Delphine APPELANTE et INTIMEE

---------------- - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET . SA BSN GLASSPACK dont le siège social est : ... Représentée par ses

dirigeants légaux Avocat : Maître BIZOLLON APPELANTE et INTIMEE

---------------- INSTRUCTION CL...

COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du 7 FEVRIER 2002 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 24 Janvier 2000

(RG : 199804412 - Ch 10ème Ch)

N° RG Cour : 2000/00904

Nature du recours : APPEL Code affaire : 392 Avoués :

Parties : - SCP DUTRIEVOZ . SA BELVEDERE dont le siège social est :

... par ses dirigeants légaux Avocat : Maître BRUNET-STOCLET Delphine APPELANTE et INTIMEE

---------------- - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET . SA BSN GLASSPACK dont le siège social est : ... Représentée par ses dirigeants légaux Avocat : Maître BIZOLLON APPELANTE et INTIMEE

---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 14 Septembre 2001 DEBATS :

en audience publique du 19 Septembre 2001 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : - monsieur LORIFERNE, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de Madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du par Monsieur LORIFERNE, président, qui a signé la minute avec le greffier. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

La Société BELVEDERE ayant pour activité le négoce d'alcools, spécialement d'alcools blancs, à destination de l'Europe de l'Est et

qui a fabriqué ses propres bouteilles caractérisées spécialement par un aspect satiné du verre blanc et la présence d'une fenêtre à l'avant permettant par un effet de loupe d'apercevoir un personnage, un monument ou un paysage, a déposé à titre de marques les conditionnements issus de son activité.

Reprochant à la Société B.S.N. GLASSPACK (ci-après B.S.N.) d'avoir commis des actes de contrefaçon en fabriquant, distribuant des bouteilles reproduisant les caractéristiques de ses marques tridimensionnelles déposées, la Société BELVEDERE a fait pratiquer le 3 février 1998 une saisie contrefaçon dans les locaux de l'usine de GENSAC-LA-PALLUE (Charentes) et du siège social de la Société B.S.N. à VILLEURBANNE (Rhône), puis a saisi le Tribunal de Grande Instance de LYON d'une action en contrefaçon.

Par jugement du 24 janvier 2000 ce tribunal a : - prononcé la nullité de 42 marques appartenant à la Société BELVEDERE en ce qu'elles sont figuratives, - dit que la Société B.SN. a contrefait la marque GOLDEN CROWN de la Société BELVEDERE par sa bouteille GOVERNOR et lui a fait interdiction de fabriquer, distribuer cette bouteille, - condamné la Société B.S.N. à payer à la Société BELVEDERE la somme de 200.000 francs à titre de dommages-intérêts pour le préjudice né de cette contrefaçon, - dit que la Société B.S.N. n'a pas contrefait les trois autres marques invoquées par la Société BELVEDERE, - dit que la Société B.S.N. a commis une faute à l'égard de la Société BELVEDERE par de prétendus agissements parasitaires, - condamné la Société B.S.N. à payer à la Société BELVEDERE la somme de 800.000 francs à titre de dommages-intérêts, - autorisé la Société BELVEDERE à faire publier les extraits du jugement dans trois journaux de son choix et aux frais de la Société B.S.N. dans la limite de 20.000 H.T. par insertion.

La Société BELVEDERE a relevé appel de ce jugement en concluant à sa

réformation en ce qu'il a prononcé la nullité des 42 marques lui appartenant et en ce qu'il a dit que les bouteilles RODNIK et SAMARSKAYA de la Société B.S.N. ne constituaient pas des contrefaçons de ses marques.

La Société B.S.N. a également relevé appel du jugement en ce qu'il a dit que la bouteille GOVERNOR était une contrefaçon de la marque GOLDEN CROWN de la Société BELVEDERE et lui a fait interdiction de fabriquer, distribuer, expédier ou vendre cette bouteille GOVERNOR en la condamnant à payer à la Société BELVEDERE la somme de 200.000 francs à titre de dommages et intérêts outre une somme de 800.000 francs de dommages et intérêts en réparation des actes de parasitismes.

Ces deux appels ont été joints par ordonnance du 13 octobre 2000.

Dans ses conclusions récapitulatives la Société BELVEDERE demande à la Cour de dire que ses marques sont valables au sens des articles L 711-3 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, de constater en conséquence qu'elle est propriétaire des marques 95.553.357, 95.553.351, 95.559.177, 97.673.996 déposées le 13 janvier 1995, le 20 février 1997 et le 17 avril 1997 pour désigner les produits des classes 21 et 33 de la classification internationale, de valider les saisies-contrefaçons effectuées le 3 février 1998, de dire qu'en fabriquant les bouteilles dénommées "SAMARSKAYA" "RODNIK" et "GOVERNOR", la Société B.S.N. a commis des actes de contrefaçon de marque, d'interdire à la Société B.S.N. de fabriquer, de distribuer, expédier ou vendre les bouteilles dénommées "SAMARSKAYA", "RODNIK" et "GOVERNOR", sous astreinte de 5.000 francs par infraction constatée à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, de condamner la Société B.S.N. à lui payer la somme de 600.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon, d'ordonner en outre et à titre de dommages et intérêts

complémentaires, la publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux au choix de la Société BELVEDERE et aux frais de la Société B.S.N. à hauteur de 20.000 francs H.T. par insertion, condamner la Société B.S.N. à lui payer la somme de 100.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la Société BELVEDERE fait valoir que chacune de ses marques du fait de son caractère tridimensionnel est représentées pour le dépôt sous forme de photographies reproduisant très distinctement les décors des bouteilles tant dans leurs éléments figuratifs que dénominatifs, le cas échéant, et qu'à ce titre elles sont protégées par le Code de la Propriété Intellectuelle.

Elle revendique une combinaison particulière et distinctive de ses différents éléments : une bouteille en verre blanc satinée, un décor sérigraphique apparaissant avec l'effet de loupe au travers d'une fenêtre et des inscriptions sur la bouteille réalisées en sérigraphie colorée. Elle précise qu'elle vise à protéger un contenant et une boisson spécifique immédiatement repérable.

Elle prétend en outre justifier d'un usage sérieux de ses marques MINSKAYA, BELVEDERE et TCHAKOVSKI en France, ce qui exclut toute déchéance et conclut à la validité de la saisie contrefaçon pratiquée, le défaut de mention d'un titre de propriété intellectuelle dans la requête aux fins de saisie contrefaçon étant sans incidence et la saisie ayant été effectuée dans les termes de l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME le 30 janvier 1998;

La Société BELVEDERE reproche au tribunal d'avoir choisi une méthode analytique qui l'a conduit à écarter la contrefaçon alors qu'il devait tenir compte de la présentation générale de la marque et de l'impression visuelle d'ensemble produite sur le consommateur d'attention moyenne.

Elle insiste également sur les agissements parasitaires constitutifs de concurrence déloyale commis par la Société B.S.N. qui a profité de ses investissements intellectuels et financiers notamment des plans de l'exemplaire de la bouteille BELVEDERE qui lui avaient été confiés lors de pourparlers en 1995 et réclame la somme de 800.000 francs en réparation de son préjudice.

La Société B.S.N. GLASSPACK conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a dit qu'elle avait contrefait la marque GOLDEN CROWN de la Société BELVEDERE par la bouteille GOVERNOR et a prononcé les sanctions découlant de cette contrefaçon. Cette Société prie la Cour de déclarer nulles pour désigner les bouteilles de la classe 21 de la nomenclature internationale les 68 marques enregistrées par la Société BELVEDERE auprès de l'I.N.P.I. et de l'O.M.P.I. et d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au registre national des marques et la transcription de l'arrêt par l'O.M.P.I.

Elle demande de débouter la Société BELVEDERE de toutes ses prétentions et de la condamner à lui payer une somme de 1.000.000 francs à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 100.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La Société B.S.N. GLASSPACK conclut à l'absence de preuve des faits invoqués en raison de la nullité des saisies-contrefaçon pratiquées le 3 février 1998 alors que la marque GOLDEN CROWN n'était pas revendiquée dans la requêté présentée au Président du Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME ni dans celle présentée au Président du Tribunal de Grande Instance de LYON, ce qui interdisait de saisir la bouteille GOVERNOR qui en serait la prétendue contrefaçon.

Elle ajoute que les marques de la Société BELVEDERE sont nulles pour défaut de distinctivité et souligne qu'en tout état de cause la contrefaçon de ces marques invoquées par la Société BELVEDERE n'est

pas constituée.

Elle prétend que les marques concernent les formes classiques sur lesquelles sont apposés des décors évocateurs du pays de commercialisation des alcools blancs et considère que seul le décor confère aux bouteilles leur valeur substantielle.

La Société B.S.N. GLASSPACK insiste enfin sur le dénigrement et la publicité faite par la Société BELVEDERE autour du litige, ce qui lui a fait perdre le marché conclu avec la Société RODNIK lui occasionnant ainsi un préjudice important. MOTIFS ET DECISION Sur la validité des marques

Attendu que les marques françaises et internationales déposées par la Société BELVEDERE pour désigner des bouteilles et des boissons alcooliques de la classe 21 et 33 sont des marques tridimensionnelles qui comportent conformément à l'article R 712-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, une représentation graphique d'une bouteille et une brève description des caractéristiques de celle-ci qui sont une configuration d'éléments tels que parois de verre satiné, présence d'une fenêtre à l'avant laissant apparaître par transparence du liquide et du conditionnement un paysage ou le portrait d'un personnage figurant au dos de la bouteille et des inscriptions sur la bouteille réalisées en sérigraphie colorée .

Que le dépôt d'une photographie pour distinguer le modèle de la marque, contrairement à ce que le premier juge a décidé, présente suffisamment les éléments décoratifs caractéristiques pour permettre de les identifier et distinguer l'objet auquel elle s'applique ;

Attendu que si les marques désignent effectivement par la représentation graphique le modèle de conditionnement de "bouteille" qui correspond au produit désigné à la classe 21 il n'en demeure pas moins que la combinaison des différents éléments de forme, d'aspect du verre et de décoration confèrent un caractère arbitraire et

fantaisiste qui rend ce conditionnement protégeable ;

Attendu que ce type de conditionnement n'est pas nécessaire pour identifier les boissons alcooliques proposées et ne constitue pas leur valeur substantielle puisqu'elles peuvent être commercialisées dans un autre contenant ;

Attendu enfin que l'apposition sur la bouteille, de paysages, monuments, personnages célèbres évocateurs des pays où sont fabriquées ou commercialisées les boissons et plus particulièrement des pays de l'Europe de l'Est ou d'Asie ne rend pas la marque descriptive mais au contraire lui confère un caractère attractif synonyme de produits de luxe pour le consommateur français ;

Attendu qu'il convient en conséquence, réformant le jugement de ce chef, de constater la validité des marques : -Vsieslav tcharodei, n° d'enregistrement 668475 du 10/2/1997 - Abai Kunanbay, n°660201 du 22/8/1996 - Abai Kunanbay, n°96619066 du 2/4/1996 - marque n°97708695 du 12/12/1997 - Sultan n°97680459 du 2/6/1997 - marque n°97666805 du 4/3/1997 - Gujing Z... Jui n°96642854 du 24/9/1996 - Breseren Brinjevel n°95599994 du 7/12/1995 - C... n°96611618 du 20/2/1996 - Hetman n°96625154 du 13/5/1996 - Dvorak n°639197 du 7/7/1995 - Dvorak n°95553352 du 13/1/1995 - Liszt Barackpalinka n°636761 du 6/6/1995 - Liszt Barackpalinka n°95553355 du 13/1/1995 - Harnas n°636759 du 6/6/1995 - Harnas n°93477226 du 13/1/1995 - Chopin n°93477226 du 21/7/1993 - X... Hetman n°662883 du 31/10/1996 - Jin Jil Y... Qin N°658109 du 29/5/1996 - Y... Qin n°95599683 du 4/12/1995 - Breseren Brinjevec n°655827 du 29/5/1996 - Stefanik n°655316 du 29/5/1996 - Stefanil n°95603409 du 28/12/1995 - Jin B... Y... Song n°655315 du 29/5/1996 - Emerror Song n°95599686 du 4/12/1995 - Jin B... Y... Han n0655314 du 29/5/1996, - Emperor Han N°95599684 du 4/12/1995 - A... Jing Gong Jiu The Wild Goose Pagon n°666800 du 3/1/1997 - The Wild GOOSE Pagado n°96634157 du 12/7/1996

- A... Jing Jiu The Imperial Palace n°666760 du 3/1/1997 - Teh Imperial Palace n°96634154 du 12/7/1996 - A... Jing Gong Jiu The Temple Of Heaven n°666760 du 3/1/1997 - The Temple Of Heaven N°96634155 du 12/7/1996 - A... Jing Gong Ju The Great Wall n°666759 du 3/1/1997 - The Great Wall n°96634156 du 12/7/1996 - Ouzo Classic n°660633 du 9/9/1996 - Ouzo Classic N°96620189 du 10/4/1996 - atheneum n°652553 du 20/3/1996 - Atheneum n°95590358 du 29/9/1995; Sur la validité des saisies-contrefaçon

Attendu que dans les requêtes présentées au Président du Tribunal de Grande Instance de LYON et au Président du Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME la Société BELVEDERE a invoqué la protection dont elle bénéficie sur les marques tridimensionnelles "TCHAKOVSKI" n°95-553.357 déposée le 13 janvier 1995, "BELVEDERE" n°95.553.351 déposée le 13 janvier 1995 et "MINSKAYA" n°95.559.177 déposée le 20 février 1995 mais n'a pas visé la marque "GOLDEN CROWN" n°97.673.996 déposée le 17 avril 1997 .

Attendu que les ordonnances rendues le 28 janvier 1998 et le 30 janvier 1998 ne concernaient que les titres mentionnés dans les requêtes et autorisaient la saisie réelle et descriptive des produits reproduisant les caractéristiques de ces marques arguées de contrefaçon;

Attendu qu'ainsi en saisissant à GENSAC-LA-PALLUE la bouteille GOVERNOR fabriquée pour le compte de la Société RODNIK qui ne présentait aucune similitude avec les titres énoncés dans la requête et repris dans l'ordonnance, l'huissier instrumentaire a outrepassé ses pouvoirs, que ce dépassement de mission constitue une irrégularité de fond affectant la validité de la saisie réelle mais seulement en ce qu'elle concerne cette bouteille ; Sur la contrefaçon de la marque GOLDEN CROWN

Attendu que sans disposer d'autres éléments de preuve que les pièces

appréhendées lors de la saisie-contrefaçon irrégulière, la Société BELVEDERE ne démontre pas la reproduction ou l'imitation de sa marque GOLDEN CROWN ;

Que le grief de contrefaçon n'est donc pas fondé pour cette marque et qu'il convient de réformer le jugement sur ce point ; Sur la contrefaçon des marques TCHAKOVSKI, BELVEDERE et MAINSKAYA

Attendu que la marque tridimensionnelle "BELVEDERE" relative à une bouteille de vodka longiligne au col très élancé reprend les éléments distinctifs usuels des marques de la Société BELVEDERE soit un aspect satiné du verre, une fenêtre et un décor apparaissant en transparence, lequel représente en l'espèce un bâtiment public d'architecture classique ; qu'y sont ajoutés des branchages enneigés surmontant la fenêtre et dans celle-ci le terme BELVEDERE en lettres anglaises ;

Attendu que la bouteille de vodka RODNIK fabriquée par B.S.N. a un aspect d'ensemble différent en raison de sa forme plus trapue, du décor de la face avant comportant de multiples inscriptions et une fenêtre cerclée de jaune dans laquelle apparaît en transparence un bâtiment industriel dans les tons de bleu ;

Attendu qu'ainsi l'aspect général de ces deux bouteilles, et de leurs décors exclut tout risque de confusion dans l'esprit du public, fût-ce d'un consommateur moyennement attentif;

Attendu que la Société BELVEDERE ne précise pas quelle bouteille de la Société B.S.N. serait la contrefaçon de sa marque "TCHAKOVSKI" qui est également constituée d'une bouteille longiligne au col élancé qui porte sur sa face avant le nom de TCHAKOVSKI surmonté d'un dessin de danseuse ainsi qu'un portait du compositeur apparaissant dans la fenêtre ovale;

Que la simple existence d'une fenêtre ovale laissant apparaître un bâtiment industriel dans la marque RODNIK ne confère aucune

ressemblance à ces deux marques ;

Attendu que la marque SAMARSKAYA de la Société B.S.N. qui est constituée d'une bouteille trapue en verre satiné comportant une fenêtre cerclée de jaune au fond de laquelle transparaît un paysage aux contours très fins comme dessinés à la plume comportant en premier plan un bateau et sur sa face avant de nombreuses inscriptions de couleur rouge est totalement différente de la marque MINSKAYA de la Société BELVEDERE dont les inscriptions sont essentiellement en noir, dont la forme de la bouteille est plus élancée et dont la fenêtre de forme rectangulaire laisse apparaître un paysage de ville avec une église à deux tours clochers ;

Attendu que le reproche d'imitation de marque pour des produits identiques formulé par la Société BELVEDERE contre la Société B.S.N. n'est donc pas justifié ; Sur la concurrence déloyale

Attendu que la Société BELVEDERE n'articule pas de faits distincts de ceux énoncés pour caractériser la contrefaçon de marque notamment par l'utilisation de bouteilles en verre satiné comportant une fenêtre ; Qu'elle n'établit pas que la Société B.S.N. ait profité de pourparlers engagés en 1995 pour s'approprier des échantillons de bouteille et en copier les caractéristiques sachant que de son propre aveu l'aspect givré et satiné du verre est obtenu par un procédé qui est dans le domaine public ;

Qu'elle ne justifie pas davantage d'actes ou de comportements déloyaux commis parla Société B.S.N. ; Sur la demande reconventionnelle

Attendu que la Société B.S.N. ne peut sans démontrer un abus caractérisé reprocher à la Société BELVEDERE d'avoir exercé une action pour protéger ses marques et conserver ainsi le monopole qu'elles lui confèrent ;

Attendu que l'envoi par la Société REMENA GODA, représentant la Société BELVEDERE en Russie, à la Société CRISTALL, client potentiel de la Société B.S.N. en sa qualité de producteur de vodka, d'un courrier faisant état du procès en contrefaçon engagé devant le Tribunal de Grande Instance de LYON ne constitue pas un dénigrement dès lors que ce procès était effectivement en cours et que d'autre part la formule "nous avons toutes les raisons de supposer avec certitude que la décision du tribunal sera en faveur de BELVEDERE" dont la traduction officieuse produite à la Cour est sans doute approximative puisqu'elle comporte des termes antinomiques comme "supposer" et "certitude", est insuffisante pour démontrer l'énonciation d'une contre vérité mais demeure une simple appréciation ;

Attendu qu'il n'est pas établi en outre que ce courrier ait reçu une diffusion de nature à discréditer la Société B.S.N. et à modifier ses possibilités de relations commerciales avec les producteurs russes de boissons alcoolisées ;

Attendu qu'au surplus la Société B.S.N. qui invoque un préjudice résultant du manque à gagner à la suite de la perte de la livraison de bouteilles à la Société RODNIK n'en rapporte pas la preuve ;

Attendu que la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 100.000 francs de dommages et intérêts non justifiée sera donc rejetée ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la Société B.S.N. la charge de l'intégralité des frais irrépétibles engagés en cours de procédure ; qu'il convient de lui allouer une somme de 4.574 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Réforme le jugement en ce qu'il a annulé 42 des marques déposées par la Société BELVEDERE, en ce qu'il a dit que la Société B.S.N. avait contrefait la marque GOLDEN CROWN de la Société BELVEDERE par la bouteille GOVERNOR en la condamnant à payer la somme de DEUX CENT MILLE FRANCS (200.000 F) en réparation du préjudice né de cette contrefaçon et en ce qu'il a fait droit à l'action en concurrence déloyale,

Statuant à nouveau,

Dit que les marques déposées par la Société BELVEDERE sont valables, Annule les saisies-contrefaçons du 3 février 1998 en ce qui concerne la bouteille GOVERNOR de la Société B.S.N.,

Déboute la Société BELVEDERE de son action en contrefaçon de la marque GOLDEN CROWN et de son action en concurrence déloyale,

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'action en contrefaçon des marques TCHAKOVSKI, BELVEDERE et MINSKAYAet a débouté la Société B.S.N. de sa demande reconventionnelle pour pratiques anticoncurrentielles,

Ajoutant à la décision,

Condamne la Société BELVEDERE à payer à la Société B.S.N. GLASSPACK la somme de QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS (4.574 EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

La condamne aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle AGUIRAUD-NOUVELLET, Société d'avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/00904
Date de la décision : 07/02/2002

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Eléments constitutifs - Caractère distinctif - Appréciation

Le dépôt d'une photographie pour distinguer le modèle de la marque présente suffisamment les éléments décoratifs caractéristiques pour permettre de les identifier et distinguer l'objet auquel elle s'applique.Si les marques désignent effectivement par la représentation graphique le modèle de conditionnement de bouteille qui correspond au produit désigné à la classe 21 il n'en demeure pas moins que la combinaison des différents éléments de forme, d'aspect du verre et de décoration confèrent un caractère arbitraire et fantaisiste qui rend ce conditionnement protégeable.Toutefois,ce type de conditionnement n'est pas nécessaire pour identifier les boissons alcooliques et ne constitue pas leur valeur substantielle puisqu'elle peuvent être commercialisées dans un autre contenant.L'apposition sur la bouteille de paysages, monuments, personnages célèbres évocateurs des pays où sont fabriquées ou commercialisées les boissons ne rend pas la marque descriptive mais au contraire lui confère un caractère attractif synonyme de produits de luxe pour le consommateur français.Les marques déposées par la société sont donc valables


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-02-07;2000.00904 ?
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