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07/02/2002 | FRANCE | N°2000/00839

France | France, Cour d'appel de Lyon, 07 février 2002, 2000/00839


COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 03 Décembre 1999

(RG : 199801579 - Ch 1ère ch.)

N° RG Cour : 2000/00839

Nature du recours : APPEL Code affaire : 587 Avoués :

Parties : - ME GUILLAUME . MADAME X... Monique Ep. Y... demeurant : 154 Montée de Choulans 69005 LYON Avocat : Maître LEVY

APPELANTE

---------------- - SCP JUNILLON-WICKY . ASSOCIATION PETITES SOEURS DES PAUVRES dont le siège social est : 10 Rue Gandolière 69003 LYON Représentée par

son Directeur Avocat : Maître CHAVANNE

INTIMEE

---------------- - SCP JUNILLON-WICKY . MONSIE...

COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 03 Décembre 1999

(RG : 199801579 - Ch 1ère ch.)

N° RG Cour : 2000/00839

Nature du recours : APPEL Code affaire : 587 Avoués :

Parties : - ME GUILLAUME . MADAME X... Monique Ep. Y... demeurant : 154 Montée de Choulans 69005 LYON Avocat : Maître LEVY

APPELANTE

---------------- - SCP JUNILLON-WICKY . ASSOCIATION PETITES SOEURS DES PAUVRES dont le siège social est : 10 Rue Gandolière 69003 LYON Représentée par son Directeur Avocat : Maître CHAVANNE

INTIMEE

---------------- - SCP JUNILLON-WICKY . MONSIEUR Z... Henry pris en sa qualité de curateur de Madame X... A... demeurant : 60 Boulevard des Belges 69006 LYON Avocat : Maître CHAVANNE

INTIME

---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 19 Mars 2001 audience publique du 30 0CTOBRE 2001, tenue par madame BIOT, conseiller rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame KROLAK, greffier. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

- monsieur LORIFERNE, président, - madame BIOT, conseiller, - monsieur GOURD, conseiller, ARRET : contradictoire prononcé

l'audience publique du par Monsieur LORIFERNE, président, qui a signé la minute avec le greffier. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat du 8 août 1995, Madame A... X... avec l'assistance de son curateur, Monsieur Z..., a souscrit une assurance-vie auprès de la Compagnie MEDI ASSURANCES, pour une durée de huit ans, moyennant le versement d'une prime unique de 100.000 francs en désignant comme bénéficiaire l'assurée elle-même et en cas de décès de l'assurée avant le terme du contrat LES PETITES SOEURS DES PAUVRES.

Après décès le 31 août 1996 de sa mère Madame A... X..., Madame Monique X... épouse Y... a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de LYON Monsieur Henry Z..., curateur, et l'Association LES PETITES SOEURS DES PAUVRES pour voir contester la qualité de bénéficiaire du contrat à l'Association désignée eu égard au caractère manifestement excessif de la prime versée étant donné les facultés financières de Madame X....

Par jugement du 3 décembre 1999 le tribunal a rendu la décision suivante : "- met Monsieur Z... hors de cause, - dit que la prime versée lors de la souscription du contrat d'assurance-vie établi au bénéfice de l'Association LES PETITES SOEURS DES PAUVRES était manifestement excessive eu égard aux facultés de la souscriptrice, - dit que les conditions du rapport ne sont pas réunies, - dit que la donation dont bénéficie de ce fait l'Association LES PETITES SOEURS DES PAUVRES doit être réduite dans le mesure où elle excède la quotité disponible, - dit que cette donation doit être réduite à la somme de 30.912,6 francs, - dit que Madame Monique X... peut en conséquence prétendre au paiement d'une somme de 19.087,40 francs sur le montant de l'indemnité due par l'assureur suite au décès de Madame A... X..., le solde étant payable à l'Association LES PETITES

SOEURS DES PAUVRES, bénéficiaire au terme du contrat, - déboute Madame Monique X... de sa demande de dommages et intérêts et l'Association LES PETITES SOEURS DES PAUVRES de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, - dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposé pour la présente procédure".

Madame Monique X... épouse Y..., appelante, conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a réduit la donation et non pas ordonné la restitution de l'intégralité du solde de la prime, soit la somme de 51.806,88 francs.

Elle demande à la Cour d'annuler le contrat d'assurance et subsidiairement de dire que la prime manifestement excessive doit être rapportée en totalité à la succession.

Elle conclut à la condamnation de Monsieur Z... et de l'Association LES PETITES SOEURS DES PAUVRES à lui payer une somme de 6.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

L'appelante soutient que sa mère présentait des signes de démence et de parano'a et qu'elle n'était pas saine d'esprit au moment où elle a signé ce contrat qui constituait une donation indirecte.

Elle considère que les dispositions de l'article L 132-13 alinéa 2 du Code des assurances imposent de rapporter l'intégralité de la prime à la succession.

L'Association LES PETITES SOEURS DES PAUVRES et Monsieur Z..., intimés, concluent à l'irrecevabilité de la demande en nullité du contrat formée pour la première fois en cause d'appel, et à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions pour le surplus. Ils sollicitent l'allocation d'une somme de 6.000 francs sur le

fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. MOTIFS ET DECISION

Attendu que la demande en annulation du contrat d'assurance qui constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du Nouveau Code de procédure civile est irrecevable;

Attendu que par des motifs complets et pertinents - adoptés par la Cour - le premier juge a justement décidé qu'eu égard aux facultés financières de Madame A... X... le paiement d'une prime unique de 100.000 francs était excessif et qu'il convenait d'appliquer les règles du rapport à succession ou de la réduction ;

Attendu que c'est également avec raison, que le tribunal, constatant que la bénéficiaire du contrat n'étant pas héritière de la défunte, il y avait lieu d'appliquer les règles de la réduction et non celles du rapport à succession ;

Attendu qu'en présence d'une fille unique la quotité disponible est égale à la moitié de la masse successorale, ce qui après calcul de cette masse en y incluant la somme de 50.000 francs donne une somme de 30.912,60 francs ;

Attendu que Madame Monique X... est donc fondée à obtenir la somme de 19.087,40 francs correspondant à l'excédent de prime ;

Attendu que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à Monsieur Z... et à l'Association "LES PETITES SOEURS DES PAUVRES" la charge de l'intégralité de leurs frais irrépétibles; qu'il convient de leur allouer une somme de 763 euros ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Madame Monique X... épouse Y... à payer à l'Association "LES PETITES SOEURS DES PAUVRES" et à Monsieur Henry Z... une indemnité de SEPT CENT SOIXANTE TROIS EUROS (763 EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

La condamne aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle JUNILLON-WICKY, Société d'avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/00839
Date de la décision : 07/02/2002

Analyses

SUCCESSION - Rapport - Dispense - Donataire n'ayant pas la qualité d'héritier - /

Le tribunal qui constate que le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie n'est pas un héritier du défunt, doit appliquer les règles de la réduction et non celles du rapport à succession. Doit donc être seulement réduit à la quotité disponible le paiement d'une prime dont en outre, le versement d'un montant unique de 100 000 francs était excessif au regard des facultés financières du souscripteur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-02-07;2000.00839 ?
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