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30/01/2002 | FRANCE | N°2000/03895

France | France, Cour d'appel de Lyon, 30 janvier 2002, 2000/03895


COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 30 JANVIER 2002 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de ROANNE en date du 29 Mars 2000 (RG : 199900267) N° RG Cour : 2000/03895

Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 600 Avoués :

Parties : - SCP BRONDEL-TUDELA COMPAGNIE AZUR ASSURANCES IARD, venant aux droits de GROUPE AZUR ASSURANCES dont le siège social est : 7 avenue Marcel Proust 28032 CHARTRES CEDEX Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître LE MOULEC (MONTBRISON)

APPELANTE

---------------- - SCP DUTRIEV

OZ MONSIEUR X... Joseph demeurant : 80 rue Elisée Reclus 42300 ROANNE Aide Juridict...

COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 30 JANVIER 2002 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de ROANNE en date du 29 Mars 2000 (RG : 199900267) N° RG Cour : 2000/03895

Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 600 Avoués :

Parties : - SCP BRONDEL-TUDELA COMPAGNIE AZUR ASSURANCES IARD, venant aux droits de GROUPE AZUR ASSURANCES dont le siège social est : 7 avenue Marcel Proust 28032 CHARTRES CEDEX Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître LE MOULEC (MONTBRISON)

APPELANTE

---------------- - SCP DUTRIEVOZ MONSIEUR X... Joseph demeurant : 80 rue Elisée Reclus 42300 ROANNE Aide Juridictionnelle 25 % du 26/10/2000 Avocat :

Maître TOMAS (ROANNE)

INTIME

---------------- - ME LIGIER DE MAUROY MONSIEUR Y... Jean-Pierre demeurant : 1748 Route de Saint Romain 42153 RIORGES Avocat : Maître GOURDIAT (PARIS)

INTIME

---------------- - ME LIGIER DE MAUROY MONSIEUR Z... Thierry demeurant : 1748 Route de Saint Romain 42153 RIORGES Aide Juridictionnelle 85 % du 11/01/2001 Avocat : Maître GOURDIAT (PARIS) INTIME

---------------- - CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DU RHONE dont le siège social est : 69 rue Duquesne 69452 LYON CEDEX Représenté par ses dirigeants légaux

INTIMEE

---------------- - FGA dont le siège social est : 64 rue Defrance 94307 VINCENNES Représenté par ses dirigeants légaux

INTIME

---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 23 Octobre 2001 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 18 Décembre 2001 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame A..., Greffier, a rendu l'ARRET réputé contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 30 JANVIER 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec le Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 mai 1997, Monsieur Joseph X..., piéton, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile appartenant à Monsieur Jean-Pierre Y... et piloté par son beau-fils Monsieur Thierry Z..., jeune conducteur.

Par acte du 25 février 1999, Monsieur Joseph X... a assigné la Compagnie AZUR et Monsieur Y... en réparation de son préjudice.

La Compagnie AZUR a soulevé la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration sur l'identité du conducteur habituel du véhicule assuré.

Par jugement du 29 mars 2000, rectifié le 17 mai 2000, le Tribunal de Grande Instance de ROANNE a :

- constaté la recevabilité de la demande de Monsieur X... ;

- rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par la Compagnie AZUR ASSURANCES ;

- fixé le préjudice soumis à recours des organismes sociaux à la somme de 71 060,01 F et le préjudice personnel à 21 597,42 F ;

- condamné solidairement Monsieur Thierry Z... et la Compagnie AZUR ASSURANCES à payer à :

* Monsieur X... la somme de 43 597,42 F et la somme de 2 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; * la CMRR la somme de 41 060,01 F outre celle de 1 200 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* *

*

La SA AZUR ASSURANCES a relevé appel de ce jugement. Elle fait grief au Premier Juge avoir fait une erreur d'interprétation pour d'avoir retenu une renonciation de l'assureur à la fausse déclaration au vu d'un courrier alors qu'il y était mentionné de façon très lisible la réserve émise quant à l'applicabilité du contrat d'assurance. Elle déclare qu'elle n'a eu connaissance de la fraude que postérieurement à l'option d'indemnisation adressée à Monsieur Y... soit à la réception des attestations en septembre 1997. Concluant à la réformation du jugement déféré, elle demande à la Cour de constater que Jean-Pierre Y... a effectué une fausse déclaration lors de sa souscription de son contrat d'assurance au sens de l'article L 113-8 du Code des Assurances, de déclarer nul ce contrat du 12 mars 1997, de débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées contre AZUR ASSURANCES, de dire qu'elle sera remboursée par qui il appartiendra

des sommes versées provisionnellement soit la somme de 8 000 F, et de lui allouer la somme de 10 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* *

*

Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par la Compagnie AZUR ASSURANCES. Il réplique que l'exception de non garantie est inopposable à la victime, faute pour l'assureur d'avoir respecté les dispositions de l'article R 421-5 du Code des Assurances (notification à la victime de l'exception de nullité). Par ailleurs, la Compagnie AZUR ne peut invoquer l'application de l'article L 113-8 du Code des Assurances alors qu'il est avéré que son agent a établi un premier devis d'assurance en qualité de conducteur principal au profit de Monsieur Z... pour le véhicule 205 GT avant d'assurer le même véhicule en le mentionnant comme conducteur secondaire. En outre, l'assureur a fait des propositions d'indemnisation, renonçant ainsi à se prévaloir d'une nullité.

Formant appel incident, Monsieur X... demande à la Cour de condamner solidairement Monsieur Z... et la Compagnie AZUR ASSURANCES à lui payer :

- ITT

18 000,00 F

- IPP

25 000,00 F

- Pretium doloris

30 000,00 F

- Frais à charge

5 097,42 F

- Préjudice matériel

1 508,00 F

- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

10 000,00 F

[*

La CMR DU RHONE conclut à la confirmation du jugement, sauf à ajouter la somme de 6 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Fonds de Garantie des Victimes n'ayant pas constitué avoué, a été régulièrement assigné devant la Cour.

*] [*

*]

Messieurs Y... et Z... font également valoir que la nullité du contrat d'assurance est tenue en échec par la renonciation non équivoque de l'assureur qui a attendu un troisième sinistre pour réagir puis a proposé une option d'indemnisation postérieurement à l'accident en cause. D'autre part, ils considèrent que le Tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi par Monsieur X... B... ainsi qu'ils concluent à l'entière confirmation du jugement déféré.

* *

*

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la nullité du contrat d'assurance :

Attendu qu'il est constant que Monsieur Y..., lors de la souscription du contrat d'assurance le 12 mars 1997, s'est déclaré comme conducteur principal du véhicule 205 PEUGEOT et titulaire de la carte grise ;

Or attendu qu'il est établi qu'en réalité la carte grise du véhicule est au nom de Thierry Z... et que ce dernier est le conducteur principal et exclusif de ce véhicule ; qu'en l'occurrence, la mère de ce jeune conducteur précise que ledit véhicule était utilisé exclusivement par Thierry pour ses besoins personnels, ni elle ni son mari (Monsieur Y...) n'ayant jamais utilisé cette voiture ; que ce témoignage est corroboré par trois attestations en date du 16 septembre 1997 ;

Attendu que la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle sur l'identité du conducteur principal de nature à changer l'objet du risque est en conséquence encourue en application de l'article L 113-8 du Code des Assurances ;

Attendu toutefois que la nullité du contrat peut être tenue en échec par la renonciation expresse ou implicite de l'assureur résultant d'un comportement non équivoque ;

Attendu en l'espèce que le Groupe AZUR a eu connaissance de la fraude au plus tôt le 16 septembre 1997, date de rédaction des attestations dont elle se prévaut ; que cette compagnie a fait parvenir à Monsieur Y..., à une date indéterminée mais en tout cas postérieure au 9 juin 1997 (date du rapport d'expertise dont elle fait état) une lettre non datée proposant une option d'indemnisation du sinistre en

cause ; que la mention dans ce courrier "sous réserve de l'applicabilité de la garantie de votre contrat" ne signifiait pas pour autant une contestation de la validité du contrat et ne saurait effacer la circonstance relevée par le Premier Juge que ce n'est que le 25 mars 1998, soit six mois après la connaissance des attestation, que l'assureur a dénié expressément sa garantie, sans toutefois aviser la victime par lettre recommandée avec avis de réception, comme prescrit par l'article R 421-5 du Code des Assurances ;

Attendu en définitive que le comportement de l'assureur s'analyse en une renonciation implicite mais non équivoque à ce prévaloir de la nullité ; qu'en outre le non respect des dispositions de l'article R 421-5 précité interdit à l'assureur d'opposer à Monsieur X... son exception de garantie ;

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance ;

- Sur le préjudice :

Attendu que le Tribunal a procédé, au vu de l'expertise médicale à une juste évaluation de l'ensemble des postes du préjudice corporel de Monsieur X..., retraité, âgé de 74 ans à la date de l'accident soit :

- ITT du 13 mai 1997 au 17 septembre 1997

15 000,00 F

- IPP 5 %

15 000,00 F

- Pretium doloris 3,5/7

15 000,00 F

- Frais médicaux restés à charge

5 097,42 F

- Préjudice vestimentaire

1 000,00 F

- Frais de déplacements

500,00 F ------------------

TOTAL :

51 597,42 F

A déduire : - Provisions versées

8 000,00 F ------------------

SOLDE :

43 597,42 F

soit

6 646,38 Euros

Attendu que les débours de la CMR DU RHONE s'élèvent à la somme inchangée de 41 060,01 F soit 6 259,66 Euros ;

Attendu que l'équité conduit à élever l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Monsieur X... à la somme de 608,80 Euros et de la CMR DU RHONE à 365,88 Euros ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Elève l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Monsieur X... à la somme de 608,80 Euros et 365,88 Euros à la CMR DU RHONE,

Déboute chacune des parties de leurs demandes contraires ou plus amples,

Condamne la SA AZUR ASSURANCES aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP DUTRIEVOZ, Avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile et recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/03895
Date de la décision : 30/01/2002

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L. 113-8 du Code des assurances

La nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle sur l'identité du conducteur principal de nature à changer l'objet du risque est encourue en application de l'article L.113-8 du Code des assurances sauf si l'assureur y a renoncé expressément ou implicitement , la renonciation résultant d'un comportement non équivoque. La mention "sous réserve de l'applicabilité de la garantie de votre contrat" adressée dans la lettre à son assuré ne signifie pas pour autant une contestation de la validité du contrat et ne saurait effacer la circonstance relevée par le premier juge que ce n'est que six mois après la connaissance des attestations que l'assureur a dénié expressément sa garantie sans en aviser la victime comme prescrit par l'article R. 421-5 du Code des assurances.En définitive, le comportement de l'assureur s'analyse en une renonciation implicite et non équivoque à se prévaloir de la nullité.En outre, le non respect des dispositions de l'article R. 421-5 interdit à l'assureur d'opposer à son assuré son exception de garantie


Références :

Code des assurances, articles L. 113-8, R. 421-5

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-01-30;2000.03895 ?
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