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24/01/2002 | FRANCE | N°2002/02401

France | France, Cour d'appel de Lyon, 24 janvier 2002, 2002/02401


i A.R./G.F. 4e CHAMBRE 24 JANVIER 2002 AFF. : MINISTERE PUBLIC X.../

- X Fabien - Y Guillaume - Z Xavier - A William - B Luc APPEL d un jugement du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE du 12 mars 2001 par le prévenu Guillaume Y (sur les dispositions civiles), par les prévenus Fabien X, Xavier Z et William A (sur l ensemble du jugement), par le ministère public à l encontre des cinq prévenus, par l association Enfance et partage, par l association U.N.A.D.F.î., parties civiles, par le prévenu Guillaume Y (sur les dispositions pénales et par les parties civiles Valérie X.

.., Clémence Y... et Samantha Z... Audience publique de la qua...

i A.R./G.F. 4e CHAMBRE 24 JANVIER 2002 AFF. : MINISTERE PUBLIC X.../

- X Fabien - Y Guillaume - Z Xavier - A William - B Luc APPEL d un jugement du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE du 12 mars 2001 par le prévenu Guillaume Y (sur les dispositions civiles), par les prévenus Fabien X, Xavier Z et William A (sur l ensemble du jugement), par le ministère public à l encontre des cinq prévenus, par l association Enfance et partage, par l association U.N.A.D.F.î., parties civiles, par le prévenu Guillaume Y (sur les dispositions pénales et par les parties civiles Valérie X..., Clémence Y... et Samantha Z... Audience publique de la quatrième chambre de la cour d appel de LYON jugeant correctionnellement du JEUDI VINGT-QUATRE JANVIER DEUX MILLE DEUX.

ENTRE: Monsieur le PROCUREUR GENERAL, INTIME et POURSUIVANT l appel émis par Monsieur le procureur de la République de SAINT-ETIENNE. ET:

1°) X Fabien, Emile, Félix, de nationalité française, célibataire, chef d entreprise. Pas de condamnation au casier judiciaire. PREVENU LIBRE (détenu dans cette affaire du 22 novembre 1997 en vertu d un mandat de dépôt, au 22 janvier 1998), présent à la barre de la Cour, assisté de maître DUCREY et de maître SEGUY, avocats au barreau

APPELANT et INTIME. 2° Y Guillaume, Julien, de nationalité française, célibataire, agent commercial en discothèque. Déjà condamné.

PREVENU LIBRE (détenu dans cette affaire du 21 novembre 1997 en vertu d un mandat de dépôt, au 23 janvier 1998), présent à la barre de la Cour, assisté de maître DUCREY, avocat au barreau de Paris. APPELANT et INTIME.

3°) Z Xavier, Fabrice, de nationalité française, célibataire, agent commercial. Pas de condamnation au casier judiciaire. PREVENU LIBRE

(détenu dans oette affaire du 28 janvier 1998 en vertu d un mandat de dépôt, au 27 mars 1998), présent à la barre de la Cour, assisté de maître DUCREY, avocat au barreau de Paris. APPELANT et INTIME. 4°) A William, Daniel, Sylvain, de nationalité française. célibataire, demandeur d emploi. Pas de condamnation au casier judiciaire. PREVENU LIBRE, présent à la barre de la Cour, assisté de maître DUCREY, avocat au barreau de Paris. APPELANT et INTIME. 5°) B Luc, André, de nationalité française, célibataire, enseignant en E.P.S. (maître auxiliaire). Pas de condamnation au casier judiciaire. PREVENU LIBRE, présent à la barre de la Cour. assisté de maître DUCREY, avocat au barreau de Paris. INTIME. ET ENCORE: ASSOCIATION ENFANCE ET PARTAGE, association régie par la loi du 1er juillet 1901. dont le siège est 2/4 cité de l Ameublement (75011) PARIS, représentée par sa présidente Madame Jacqueline A.... dont l agenoe locale se situe 54 rue Désiré Claude (42100) SAINT-ETIENNE. PARTIE CIVILE, représentée à la barre de la Cour par maître SARAFIAN, avocat au barreau de Saint-Etienne. INTIMEE et APPELANTE. L Union nationale des associations cour la défense des familles .t de l individu (U.N.A.D.F.I.), dont le siège social est 10 rue du Père Julien Dhuit (75020) PARIS. ou elle est représentée par sa présidente en exercice, Madame janine B.... PARTIE CIVILE, représentée à la barre de la Cour par maître CORNILLON, avocat au barreau de Saint-Etienne. INTIMEE et APPELANTE. Mademoiselle Valérie X... : PARTIE CIVILE, présente à la barre de la Cour assistée de maître MESTRE. avocat au barreau de la Roche-sur-Yon. APPELANTE. Mademoiselle Clémence Y... : PARTIE CIVILE, présente à la barre de la Cour assistée de maître MESTRE, avocat au barreau de la Roche-sur-Yon. APPELANTE. Mademoiselle Samantha Z...: PARTIE CIVILE, présente à la barre de la Cour assistée de maître MESTRE, avocat au barreau de la Roche-sur-Yon. APPELANTE. Mademoiselle Lydia C... : PARTIE CIVILE,

présente à la barre de la Cour assistée de maître MESTRE. avocat au barreau de la Roche-sur-Yon. NI INTIMEE, NI APPELANTE. Par jugement contradictoire en date du 12 mars 2001. le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, statuant sur les poursuites diligentees a l encontre de Fabien X, de Guillaume Y, de Xavier Z, de William A et de Luc B, des chefs d avoir: Guillaume Y sur le temtoire national courant 1996 et 1997. favorisé la corruption des mineures Emmanuelle G, Valérie X..., Clémence Y..., Samantha Z... et Lydia C..., ' Faits prévus et réprimés par l article 222-27 du Code pénal; Fabien X sur le territoire national et à BERLIN. courant 1996 et 1997, favorisé la corruption des mineures Lydia C..., Emmanuelle G, Valérie X... Clémence Y... et Samantha Z... ]' Faits prévus et réprimés par l article 222-27 du Code pénal;

Xavier Z sur le territoire national, courant 1996 et 1997, favorisé la corruption des mineures Lydia C... et Emmanuelle G; ]' Faits prévus et réprimés par les articles 121-4. 121-5, 222-23, 222-24, 222-27, 113-6, 113-7. 113-8 du Code pénal;

Luc B à Lyon (Rhône), en décembre 1996. favorisé la corruption des mineures Lydia C..., Mathieu H et Sébastien J, etgt;' Faits prévus et réprimés par l article 222-27 du Code pénal; William A sur le territoire national, courant 1996 et 1997. favorisé la corruption de la mineure Emmanuelle G, Faits prévus et réprimés par l article 222-27 du Code pénal; a: Sur l action publique: -

déclaré Fabien X coupable des faits qui lui sont reprochés. -

condamné Fabien X à la peine de 2 ans d emprisonnement dont 18 mois avec sursis simple, -

prononcé à l encontre de Fabien X l interdiction d exercer les droits civils, civiques ou de famille pendant une durée de 5 ans, -

relaxé Guillaume Y du chef de corruption sur Lydia C...

-

déclaré Guillaume Y coupable de corruption sur Emmanuelle G. Clémence Y..., Valérie X... et Samantha Z..., -

condamné Guillaume Y à la peine de 2 ans d emprisonnement dont 18 mois avec sursis simple. -

prononcé à l encontre de Guillaume Y l interdiction d exercer les droits civils, civiques ou de famille pendant une durée de 5 ans. -

déclaré Xavier Z coupable des faits qui lui sont reprochés, -

condamné Xavier Z à la peine de 18 mois d emprisonnement, -

dit qu il sera sursis à l exécution de la peine d emprisonnement qui vient d être prononcée contre lui, -

prononcé à l encontre de Xavier Z l interdiction d exercer les droits civils, civiques ou de famille pendant une durée de 5 ans, -

déclaré William A coupable des faits qui lui sont reprochés, -

condamné William A à la peine de 1 an d emprisonnement. -

dit qu il sera sursis à l exécution de la peine d emprisonnement qui vient d être prononcée contre lui, -

prononcé à l encontre de William A l interdiction d exercer les droits civils, civiques ou de famille pendant une durée de 5 ans. -

renvoyé Luc B des fins de la poursuite sans peine ni dépens, en application des dispositions de l article 470 du Code de procédure pénale. -

condamné Fabien X, Guillaume Y, Xavier Z et William A, chacun, au paiement du droit fixe de procédure. Sur les actions civiles: -

reçu l association Enfance et partage et l association U.N.A.D.F.I. en leur constitution de partie civile, -

condamné solidairement Fabien X, Guillaume Y, Xavier Z et William A, à payer:

à l association U.N.A.D.F.I., la somme de 10.000 francs à titre de

dommages-intérêts et au titre de l article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 5.000 francs, -

déclaré Mesdemoiselles Valérie X..., Clémence Y... et Samantha Z..., irrecevables en leur constitution de partie civile, - laissé les dépens à la charge de l Etat, en ce qui concerne Luc B,

La cause a été appelée à l audience publique du 13 décembre 2001; Monsieur le président FINIDORI a fait le rapport; Il a été donné lecture des pièces de la procédure; Les prévenus ont été interrogés par Monsieur le président et ont fourni leurs réponses; Mesdemoiselles Valéne X..., Clémence Y..., Samantha Z... et Lydia C..., parties civiles, ont été entendues; Maître SARAFIAN. avocat au barreau de Saint-Etienne, a déposé des conclusions pour l association Enfance et partage, partie civile, et les a développées dans sa plaidoirie; Maître MESTRE, avocat au barreau de la Roche-sur-Yon, a déposé des conclusions pour Mesdemoiselles Valérie X..., Clémence Y... Samantha Z... et Lydia C..., parties civiles, et les a développées dans sa plaidoirie; Maître CORNILLON, avocat au barreau de Saint-Etienne, a déposé des conclusions pour l association U.N.A.D.F.I., partie civile, et les a développées dans sa plaidoirie; Monsieur D... substitut général, a résumé l affaire et a été entendu en ses réquisitions; Maître DUCREY et maître SEGUY, avocats au barreau de Paris, ont présenté la défense du prévenu Fabien X; Maître DUCREY, avocat au barreau de Paris. a présenté la défense des prévenus Guillaume Y, Xavier Z, William A et Luc B; Les prévenus et leurs avocats ont eu la parole en dernier; Sur quoi, la Cour a mis l affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt, après en avoir avisé les parties, à l audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l arrêt suivant: Le 3 mai 1997 le procureur de la République de Saint:Etienne était avisé par une association dite "Allo Enfance Maltraitée , que la jeune Lydia C... âgée de 15 ans, dont

les parents appartenaient au mouvement Rael, était victime d agressions sexuelles de la part de certains membres de ce groupe. Les premiers éléments recueillis par le commissariat de police de Saint-Etienne auprès de l environnement familial et scolaire de l adolescente, permettant de penser que le renseignement fourni était sérieux, une information judiciaire était ouverte le 19 juin 1997 contre personne non dénommée des chefs de viols sur mineurs de quinze ans, agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans et corruption de mineurs de quinze ans. La surveillance technique de la ligne téléphonique de la famille C..., révélait que la jeune Lydia C..., née le 17 juillet 1982, manifestait une activité sexuelle intense, la plupart des conversations avec ses jeunes correspondantes portant sur leurs expériences sexuelles respectives. Le 21 octobre 1997, Emmanuelle G, née le 15 janvier 1981, lui annonçait qu au cours du stase d été, elle avait eu des relations sexuelles avec 'les classiques de l association Raêl, à savoir Fabien, Xavier, Guillaume et William. Ces quatre personnes étaient identifiées ultérieurement comme étant Fabien X, Xavier Z, Guillaume Y et William A, cadres du mouvement pour la plupart. Le 29 octobre 1997, Valérie X..., née le 26 décembre 1980 indiquait que courant avril 1997, elle avait eu une relation sexuelle avec Guillaume Y en présence de Fabien X, de Clémence et de Samantha qui riaient, l encourageaient et qui lui avaient passé un préservatif. La scène s était déroulée lors d un stage organisé par l association à Aix-enProvenoe. Guillaume Y s était ensuite rapproche de Samantha sans avoir de rapport sexuel complet avec celle-ci. De son coté, lors de cette même conversation, Lydia C... déclarait qu à l occasion d une manifestation organisée par l association à Berlin, elle avait eu des relations sexuelles avec Xavier Z dans la chambre d hôtel de celui-ci. Des faits de corruption de mineurs semblant avérés, les enquêteurs procédaient aux premières

interpellations. Sa'd C..., père de Lydia, exposait que la doctnne raêlienne avait notamment pour objet de développer les différents sens; les relations sexuelles avec des mineurs de quinze ans étaient prohibées et soumises, après cet âge, à l autorisation des parents; il convenait que certains adhérents du mouvement avaient de gros appétits sexuels; c est la raison pour laquelle il ne s était pas fait accompagner par sa fille lors du dernier stage raêlien tenu en août 1997. Hadjira C..., mère de Lydia, affirmait que l enseignement raêlien portait, en particulier, sur la déculpabilisation de l amour et il ne lui avait pas échappé que sa fille avait fait l objet de sollicitations et de caresses sexuelles. Entendue le 19 novembre 1997, Lydia C... narrait son expérienoe au sein de l association qui prônait l amour mais dont les membres, par des caresses d abord furtives puis plus précises et par des propos insistants, persuadaient les jeunes filles d accorder des faveurs sexuelles. Toutefois les rapports sexuels n étaient pas sollicités avant quinze ans, 'âge de la majorité sexuelle en France . Lydia C... affirmait, qu alors qu elle avait quatorze ans, elle avait assisté à une scène érotique mettant en présence Guillaume Y, Emmanuelle G et Valérie X..., les deux filles ayant d ailleurs échangé des baisers. Guillaume Y l avait vainement invitee à prendre part à ces ébats en lui posant la main sur la cuisse. Ces faits s étaient déroulés au cours de vacances a Sierre (Suisse). Elle ajoutait que Xavier Z lui avait demandé, courant octobre 1996, lors de l anniversaire de Raêl. en Suisse, d avoir des relations sexuelles avec lui ou de lui faire des fellations, propositions qu elle avait déclinées. Lors d un séjour à Berlin, en octobre 1997, Xavier Z après avoir 'sorti le baratin habituel avait tenté de lui imposer un rapport sexuel. En sortant de la chambre de celui-ci, elle avait consenti à pratiquer une fellation à Fabien X. Elle indiquait que courant avril 1997, lors de l

université raêlienne s étant tenue à Dijon. elle avait dû faire une fellation à Luc B, membre du mouvement et à deux mineurs nommés Sébastien J-DIEU et Mathieu H. Emmanuelle G, née le 15 janvier 1981. mentionnait é9alement la liberté sexuelle régnant lors des stages raêliens. Y... ailleurs le theme d août 1995 portait sur le plaisir sous toutes ses formes. Elle précisait avoir eu des relations sexuelles avec Fabien X, Guillaume Y, Luc B, Xavier Z et William A, notamment dans la chambre que les deux derniers nommés partageaient à l hôtel des Thermes à Castera-Verduzan (Gers). Elle ajoutait avoir eu des relations homosexuelles avec Lydia C... Samantha Z... et Clémence Y... Elle aussi indiquait que sous couvert d idées philosophiques, les cadres du mouvement prônaient une grande liberté sexuelle fortement incitative au passage à l acte. Elle n excluait asq ue ces cadres aient pu utiliser leur titre et leurs fonctions pour satisfaire leurs gouts sexuels.

Valérie X... confirmait les propos tenus au téléphone selon lesquels, début 1997. à Aix-en-Provence, elle avait eu un rapport sexuel avec Guillaume Y en présence de Fabien X, de Clémence Y... et de Samantha Z... qui l avaient aidée à se décontracter. Aussitôt après. Guillaume Y et Samantha Z... s étaient rapprochés. Samantha Z..., née le 16 août 1982, situait cette scène en février ou mars 1997 et précisait que Guillaume Y avait demandé qu on lui passe un préservatif lors de sa relation avec Valéne X... Guillaume Y l avait ensuite sollicitée et Samantha Z... avait accepté sans se faire complètement pénétrer. Il convient de relever que celle-ci était, lors de ces faits, mineure de quinze ans. Clémence Y..., née le 27 juillet 1981, déclarait que Guillaume Y avait été son premier amant fin 1996 et avait été remplacé par Fabien X à partir d août 1997. Elle aussi confirmait qu à Aix-enProvence Guillaume Y avait eu des relations avec Valérie X... puis avec Samantha Z... Le 19 novembre 1997, au domicile de Guillaume

Y, né le 4 février 1971. se disant guide stagiaire du mouvement Raêl et exerçant les fonctions de responsable Rhône-AIpes, les enquêteurs découvraient un lot de 57 photographies dont certaines manifestement pornographiques. Il soutenait que les stages portaient, en particulier, sur la 'méditation sensuelle . Il reconnaissait avoir eu des rapports sexuels avec Emmanuelle G. Valérie X... et Clémence Y... Il précisait que lors de ses relations avec Valérie X... à Aixen-Provence, Fabien X se trouvait dans le lit à côté en compagnie de Clémence Y... et de Samantha Z..., cette dernière ayant ensuite tenté de l"aguicher . Selon lui la philosophie de Raêl consistait en 'la liberté sexuelle non obligatoire avec cette précision que les mineurs devaient avoir au moins quinze ans. Fabien X, né le 4 octobre 1965, se disant guide-prêtre et responsable de la région ouest, était interpellé le même jour que Guillaume Y. Il admettait avoir eu des relations sexuelles avec Emmanuelle G en 1996 et avec Clémence Y... en 1997. Il reconnaissait que Lydia C... lui avait administré une fellation courant octobre 1997 à Berlin. Il avait assisté à la scène d Aix-en-Provence lors de laquelle Guillaume Y avait eu une relation sexuelle avec Valérie X... alors que Clémence Y... et Samantha Z... étaient également présentes. Lui aussi estimait que les femmes arrivant dans le mouvement étaient très sollicitées mais proclamait respecter la minorité sexuelle de quinze ans. Luc B, né le 24 avril 1964, était appréhendé dans un second temps le 21janvier 1998. Assistant-guide niveau 3 dans le mouvement raêlien, il admettait avoir eu des relations sexuelles avec Emmanuelle G entre mars et mai 1996, alors que celle-ci avait quinze ans et lui trente-deux ans. Il contestait cependant s être fait faire une fellation par Lydia C... alors qu il était en compagnie de Sébastien J et de Mathieu H. Ceux-ci, mineurs lors des faits allégués, niaient également avoir bénéficié d une fellation de la part de Lydia C... Finalement celle-ci revenait sur ses

accusations lors d une confrontation avec Luc B.

Xavier Z, était interpellé le 26 janvier 1998 et niait avoir eu des relations sexuelles avec Emmanuelle G et Lydia C... qui le mettaient en cause dès les écoutes téléphoniques en date des 21 et 29 cotobre 1997 figurant aux cotes Y... 23 et Y... 26, les faits révélés par Lydia C... s'étant déroulés à Berlin. Lors d une confrontation Lydia C... soutenait qu à Berlin, Xavier Z lui avait seulement demandé de 'coucher avec elle. En revanche, dans une chambre d hôtel de Dardilly (Rhône). en 1997, elle lui avait fait une fellation. Xavier Z niait ces nouveaux faits tout en reconnaissant s être rendu à un week-end raêlien à Dardilly. Il convient de relever qu entendu le 20 novembre 1997. Fabien X avait précisé qu à Berlin, le 27 octobre précédent, Xavier Z avait déclaré en presence de Lydia C...: 'on va faire un petit câlin . Appréhendé le 27 janvier 1998, William A, né le 19 septembre 1968. se disait être du niveau 3 et responsable du mouvement pour l agglomération toulousaine. Bien que connaissant toutes les mineures en cause, il contestait avoir eu des rapports sexuels avec Emmanuelle G dans la chambre d hôtel qu il partageait avec Xavier Z à Castera-Verduzan, tout en admettant avoir pu occuper une chambre avec celuici. Lors d une confrontation avec William A, Emmanuelle G maintenait ses accusations avant de se montrer subitement évasive. Par ordonnance du 15 septembre 2000. le juge d instruction de Saint-Etienne renvoyait les cinq prévenus devant le tribunal correctionnel du chef de corruption de mineurs. Lors des débats Guillaume Y, Fabien X, Luc B, Xavier Z et William A maintenaient leurs déclarations. Valéne X... et Samantha Z..., constituées parties civiles, édulcoraient les leurs et invoquaient des pressions policières lors de leur audition. Lydia C... affirmait qu il ne s était rien passé avec Luc B ni avec Xavier Z à Berlin. Par jugement du 12 mars 2001. le tribunal correctionnel de Saint Etienne a: - prononcé

la relaxe de Luc B. -

relaxé Guillaume Y du chef de corruption de Lydia C... et l a déclaré coupable pour le surplus. -

déclaré Fabien X. Xavier Z et William A coupables des faits reprochés. -

statué sur les peines et sur les actions civiles. Appel de ce jugement a été relevé: -

le 22 mars 2001 par Guillaume Y, sur les seules dispositions civiles. -

le même jour par Fabien X, Xavier Z et William A sur l ensemble des dispositions, -

le même jour par le procureur de la République à l encontre des cinq prévenus. - le 23 mars 2001 par l association Enfance et partage, partie civile. -

le même jour par l association U.N.A.D.F.î., partie civile. -

le 27 mars 2001 par Guillaume Y sur les dispositions pénales, -

le même jour par Valérie X..., Clémence Y... et Samantha Z..., parties civiles. Ces appels sont recevables. Sur quoi: Attendu que Valérie X..., Clémence Y..., Samantha Z... et Lydia C... parties civiles, assistées de leur avocat, ont demandé que les débats se déroulent à huis clos au motif que la publicité nuirait à l intimité de leur vie privée et à l ordre public; que la Cour. après avoir recueilli les observations de toutes les parties, les prévenus et leurs avocats ayant eu la parole en dernier, et après en avoir délibéré, considérant que la publicité n était dangereuse ni pour l ordre ni pour les moeurs, a rejeté la demande et a ordonné que les débats auraient lieu en audience publique; Attendu que dès l ouverture des débats le ministère public a donné communication à la Cour et aux parties d un rapport etabli par le procureur de la République près le tribunal de Saint-Etienne précisant qu il avait été informé par le docteur E... responsable de l

Association de défense de la famille et de l individu de la Loire, que la jeune Lydia C... ferait l objet de menaces de la part de membres du mouvement raèlien; que Lydia C..., présente à la barre, n a pas confirmé la réalité de telles menaces et que la défense des prévenus a sollicité, par conclusions, la comparution immédiate, au besoin par mandat d amener, du docteur E... afin d être entendu en qualité de témoin et, subsidiairement, le renvoi de l affaire; qu après avoir reçu les observations de toutes les parties, les prévenus et leurs avocats ayant eu la parole en dernier, la Cour a joint l incident au fond; Attendu que l Association Enfance et partage, partie civile, intimée et appelante, conclut à la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts et sollicite celle de 10.000 francs en application de l article 475-1 du Code de procédure pénale; Attendu que l Union nationale des associations pour la défense des familles et de l individu (U.N.A.D.F.l.), également intimée et appelante, conclut, elle aussi, à la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérets et demande l allocation de la somme de 8.000 francs en application de l article 475-1 du Code de procédure pénale; Attendu que Valérie X... Clémence Y... et Samantha Z..., parties civiles constituées en première instance, auxquelles se joint, pour la première fois en cause d appel. Lydia C..., affirment qu elles n ont été victimes d aucune infraction, qu elles ont librement choisi de nouer des liens durables avec certains des prévenus, que les poursuites exercées illustrent l intolérance de l Etat à l égard des religions minoritaires, concluent à la relaxe des prévenus et sollicitent qu il leur soit donné acte de leur demande de 0,00 franc de dommages et interets; Attendu que le ministère public requiert la réformation du jugement et la condamnation des prévenus aux peines suivantes: - Fabien X et Guillaume Y: 4 ans d emprisonnement, - Xavier Z. William

A et Luc B: 3 ans d emprisonnement; Attendu que les prévenus, avant toute défense au fond, soulèvent la nullité des poursuites, du jugement déféré, des citations délivrées aux prévenus et demandent. subsidiairement, le renvoi du dossier au procureur de la République près le tribunal de Saint-Etienne aux fins de régularisation de la procédure; qu ils concluent à l irrecevabilité des constitutions de partie civile de l U.N.A.D.F.l. et de l association Enfance et partage, à leur relaxe et subsidiairement au prononcé d une dispense de peine ou. à défaut, d une peine de travail d intérêt général; que Fabien X sollicite l exclusion de la mention d une éventuelle condamnation du bulletin n0 2 de son casier judiciaire; Sur l exception de nullité: Attendu que les prévenus exposent qu ils ont été renvoyés devant la juridiction de jugement du chef de corruption de mineurs, infraction prévue par l article 227-22 du Code pénal alors que l ordonnance de renvoi vise l article 222-27 relatif aux agressions sexuelles; qu ils en concluent que l ordonnance de renvoi serait nulle puisqu ils auraient été mis hors d état de savoir si le débat porterait sur le delit de corruption de mineurs ou sur celui d agressions sexuelles; Attendu que par arrêt du 18 mai 1999 la chambre d accusation, saisie d une exception de nullité, avait précisé que le juge d instruction avait fait connaître à chacun des intéressés les faits pour lesquels il était mis en examen et leur qualification, en l espèce celle de corruption de mineurs et que, malgré le visa erroné de l article 222-27 du Code pénal, aucun risque de confusion n existait pour les mis en examen; Attendu que s il est regrettable que l ordonnance de renvoi du 15 septembre 2000 soit entachée de la même erreur matérielle pour mentionner l article 222-27 du Code pénal au lieu de l article 227-22, le tribunal a jugé exactement qu en l absence de toute atteinte aux droits de la défense, il convenait de rejeter l exception de nullité soulevée; qu en outre, la Cour est en

mesure de vérifier que les prévenus ne se sont pas mépris sur la nature de la poursuite exercée contre eux puisqu a partir de la page 34 de leurs conclusions et sur une dizaine de pages, ils discutent en droit et en fait les éléments constitutifs du délit de corruption de mineurs; que l erreur résultant de la mention de l article 222-27 au lieu de l article 227-22 étant purement matérielle, il convient de confirmer le jugement ayant rejeté l exception de nullité soulevée par les prévenus; Attendu que s agissant de Xavier Z le visa surabondant des articles 121-4, 121-5, 222-23, 222-24, 113-6, 113-7 et 113-8 du Code pénal, n a porté aucune atteinte à ses droits puisque l ordonnance de renvoi indique qu il lui est reproché "d avoir sur le territoire national courant 1996 et 1997, favorisé la corruption des mineures Lydia C... et Emmanuelle G"; Au fond: Attendu qu analysant avec pertinence les éléments de la procédure, les premiers juges ont relevé que, sous couvert d hédonisme, le groupe raêlien auquel appartenaient les prévenus conduisait à une exacerbation de la sexualité et spécialement de celle des adolescents; qu outre le discours diffusé par les guides spirituels prônant l épanouissement personnel, la recherche du plaisir et notamment du plaisir sexuel, les adolescentes faisaient l objet de caresses d abord furtives puis plus précises et d invitations de plus en plus pressantes à avoir des relations sexuelles avec les dirigeants du mouvement, au point qu il existait un véritable climat d obsession sexuelle; que le tribunal a relevé que les membres majeurs comme mineurs du mouvement ont répété de façon incantatoire l obligation d attendre quinze ans pour avoir des relations sexuelles complètes, démontrant ainsi la réalité d une incitation permanente des mineurs à la réalisation, dès cet âge, de leurs pulsions sexuelles; Attendu que la Cour constate d une part qu au moment des faits se situant au cours des années 1996 et 1997, Fabien X "guide-prêtre" était âgé de 31 ans, Guillaume Y

"guide-stagiaire" de 25 ans, Xavier Z de 26 ans, William A "responsable de niveau 3" de 28 ans et Luc B "assistant guide"de 32 ans; - Que, d autre part, Emmanuelle G a atteint l âge de 15 ans le 15 janvier 1996, Samantha Z... le 16 août 1997, Valérie X... le 26 décembre 1995, Clémence Y... le 27 juillet 1996 et Lydia C... le 17juillet1997; Attendu qu il apparaît ainsi que le fonctionnement de ce groupe raêlien permettait à des diri9eants adultes du mouvement, apres avoir, tout d abord, favorisé la corruption de jeunes adolescentes par des discours prétendument philosophiques, par des caresses sexuelles de plus en plus précises et par des incitations toujours plus pressantes, d assouvir ensuite leurs besoins et leurs caprices sexuels avec des jeunes filles venant d atteindre l âge de quinze ans qui allaient très rapidement d un partenaire à l autre; Attendu que le cas d Emmanuelle G est particulièrement significatif à cet égard; qu ayant atteint l âge de quinze ans le 15 janvier 1996, elle a entretenu au cours des années 1996 et 1997 des relations sexuelles avec Fabien X (qui avait commencé à l embrasser dès l âge de 14 ans), avec Guillaume Y et avec Luc B, ce que ceux-ci reconnaissent; qu elle affirme avoir eu, en outre, des relations avec Xavier Z et William A, ce que ces prevenus contestent; Attendu que Clémence Y..., ayant atteint l âge de 15 ans le 27 juillet 1996, a aussitôt eu des relations avec Guillaume Y et Fabien X;

Attendu que Valérie X... a eu début 1997, une relation sexuelle complète avec Guillaume Y dans une chambre d hôtel en présence de Fabien X (31 ans), de Clémence Y... (15 ans) et de Samantha Z... (14 ans) qui lencourageaient; qu aussitôt après, Samantha Z... a eu un rapport sexuel incomplet avec Guillaume Y; que, dans ce cas, la corruption de la part de Y et X, prenait la forme d un encouragement des mineures à avoir des relations sexuelles quasiment en public et d une incitation à la débauche dont ils profiteraient ultérieurement, Fabien X, par

exemple, ayant eu quelques mois plus tard des relations sexuelles avec Clemence Y..., présente lors des ébats entre Valérie X... et Guillaume Y;débauche dont ils profiteraient ultérieurement, Fabien X, par exemple, ayant eu quelques mois plus tard des relations sexuelles avec Clemence Y..., présente lors des ébats entre Valérie X... et Guillaume Y; Attendu que cette corruption systématique des mineures accompagnant initialement leurs parents lors des stages organisés par le mouvement raelien, avait pour effet et même pour objet d offrir aux dirigeants de ce groupe de jeunes partenaires se renouvelant en permanence; que Guillaume Y et Fabien X, les seuls à s être exprimés spontanément pour avoir fait partie de la première vague d interpellations, le mouvement étant intervenu ensuite pour recommander la discrétion à ses cadres, ont reconnu, pour le premier, avoir eu des relations sexuelles avec Clémence Y..., Valérie X... et Emmanuelle G (outre le rapprochement avec Samantha Z...) et, pour le second, avec Clémence Y... et Emmanuelle G, outre une fellation administrée à Berlin par Lydia C..., fait tombant sous le coup de la loi française en application de l article 227-27-1 du Code pénal, immédiatement applicable aux procédures en cours, s agissant d une loi fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure;' Attendu que pour ces motifs et ceux non contraires adoptés du tribunal, Fabien X et Guillaume Y seront déclarés coupables des faits reprochés, le second étant néanmoins relaxé du chef de corruption de Lydia C..., les faits à l encontre de cette dernière ayant été commis en Suisse et n entrant pas dans la saisine de la Cour; Attendu que c est par adoption de motifs que la Cour confirme également les dispositions du jugement ayant: -

relaxé Luc B en raison des contradictions de Lydia C... et des dénégations des deux mineurs mis en cause par elle, -

déclaré Xavier Z et William A coupables du chef de corruption d

Emmanuelle G en raison des précisions données par celle-ci et réitérées lors d une confrontation, ces deux prévenus âgés de 26 et 28 ans ayant bénéficié ensemble des faveurs d une adolescente de 15 ans, -

déclaré Xavier Z coupable de corruption de Lydia C... pour des faits commis à Dardilly (Rhône) courant 1997, même si celle-ci est revenue sur ses accusations devant la Cour; Attendu que l audition du docteur E..., responsable de l A.D.F.l. de la Loire, auteur d un signalement au procureur de la République selon lequel Lydia C... aurait fait l objet de menaces, apparaît, au terme des débats et du délibéré, totalement inutile à la manifestation de la vérité ; qu en effet, l intéressé n ayant nullement dissimulé sa qualité de responsable de l A.D.F.l. a simplement signalé au ministère public un incident impliquant Lydia C..., sur lequel celle-ci a pu s expliquer lors de l audience; que le docteur E... n ayant pas la qualité de temoîn au sens de l article 439 du Code de procédure pénale, la Cour ne pouvait ordonner sa comparution par la force publique; que n ayant eu aucune connaissance personnelle des faits reprochés aux prevenus et ne prétendant pas avoir une telle connaissance, son audition en qualité de témoin est dépourvue du moindre intérêt et n aurait pour seul effet que de différer inutilement l action de la justice; Attendu que les faits commis par les prévenus déclarés coupables présentent une gravité insuffisamment prise en compte par le tribunal; que prenant prétexte d activités religieuses, les intéressés ont utilisé leur appartenance au mouvement raêlien pour corrompre systématiquement de jeunes adolescentes introduites dans le groupe en raison de l aveuglement de leurs parents; que la débauche des mineures savamment mise en oeuvre avait pour obet de les faire consentir à des relations sexuelles des leurs quinze ans accomplis ; que les quatre prévenus ont pris, chacun en ce qui le concerne, une part active à cette opération concertée de

corruption et ont ensuite bénéficié des faveurs sexuelles accordées par les jeunes mineures préalablement dévoyées; que les prévenus ne peuvent soutenir qu ils seraient victimes d intolérance à l égard des adeptes d une religion minoritaire dès lors que leurs agissements sont manifestement contraires à la loi pénale; que les suivre dans leurs prétentions reviendrait à justifier les comportements les plus blâmables que leurs auteurs rattacheraient à une pratique religieuse quelconque; que les prévenus ne peuvent davantage se prévaloir de la liberté des moeurs actuelles, la loi et la morale ayant des champs d application distincts, les atteintes à la liberté ou à la dignité des personnes restant évidemment réprimées;

Attendu que ces considérations conduisent la Cour à aggraver les peines prononcées notamment à l encontre de Fabien X et Guillaume Y principaux acteurs et principaux bénéficiaires du système de corruption des mineurs mis en place au sein de leur groupe raelien; que des peines d empnsonnement pour partie sans sursis sont absolument indispensables en ce qui les concerne; Attendu que Fabien X et Guillaume Y sont ainsi condamnés à la peine de deux ans d emprisonnement dont six mois avec sursis, Xavier Z et William A étant condamnés à 18 mois d emprisonnement avec sursis; qu il importe également de prononcer à l égard des quatre condamnés l interdiction de tous leurs droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans; que la gravité des faits de corruption de mineurs commande le rejet de la requête de Fabien X tendant à la non inscription de la présente condamnation au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire; qu en effet, l intéressé étant professeur de sport dans un établissement scolaire, il n est pas opportun de lui permettre d être en contact permanent avec des adolescents; Sur l action civile: Attendu que la décision de la juridiction d instruction ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l U.N.A.D.F.I., n ayant acquis

aucune autorité de chose jugée quant à l exercice de l action civile devant la juridiction de jugement, il y a lieu d examiner à nouveau la recevabilité de son action civile ; (Crim. 15 mai 1997, Bul. n0 185) Attendu que cette association reconnue d utilité publique, fondée en 1982, se propose, notamment, de prévenir et de défendre les familles et l individu contre les pratiques exercées par des groupes, mouvements ou organisations à caractère de sectes destructrices, portant gravement atteinte aux droits de l homme et aux libertés fondamentales; Attendu que l article 2-17 du Code de procédure pénale, résultant de la loi n0 2001-504 du 12 juin 2001, permet à toute association reconnue d utilité publique, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant de défendre et d assister l individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs, de se constituer partie civile, à l occasion d actes commis par toute personne physique ou morale, dans le cadre d un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d exploiter une sujétion psychologique ou physique, en ce qui concerne les infractions prévues notamment par l article 227-22 du Code pénal; Attendu que l article 2-17 du Code de procédure pénale ne modifiant ni les caractéristiques de l infraction, ni la responsabilité de l auteur, ni la fixation de la peine, revêt le caractère d une loi de forme ou de procédure et doit, à ce titre, conformément aux dispositions de l article 112-2 2° du Code pénal, trouver application dans les instances pénales en cours lors de sa promulgation (Crim. 9avril1970, Bul. n0 115); Attendu qu en l espèce les délits de corruption de mineurs commis par les prévenus, dans le cadre d un groupe à prétention philosophique ou religieuse dont l effet et même l objet est d exercer une pression sur les adolescentes afin de les persuader de se livrer dès l âge de quinze ans à des pratiques sexuelles multiples, notamment avec les

cadres du mouvement ayant le double de leur âge, satisfaisant ainsi leurs besoins sexuels en multipliant et en échangeant leurs jeunes partenaires dévoyées par des pratiques systématiques de corruption, entrent manifestement dans les prévisions de l article 2-17 du Code de procédure pénale; Attendu que l U.N.A.D.F.l. étant représentée par sa présidente en exercice. Madame Janine B..., agissant conformément à l article 9 des statuts lui permettant de représenter l association dans tous les actes de la vie civile et spécialement en justice, son action civile est recevable et bien fondée; qu en raison de la disparition du franc, son préjudice est arrondi par la Cour à la somme de 1.500 euros, une réformation partielle intervenant en ce sens; qu il est en outre équitable de porter à 1.100 euros le montant global de l indemnité allouée à cette partie civile pour les frais par elle exposés tant en première instance qu en cause d appel et non payés par l Etat; Attendu que l action civile de l association Enfance et partage ayant notamment pour objet d assister l enfant victime directe ou indirecte de maltraitances, de violences morales, sexuelles ou physiques, entre manifestement dans les prévisions de l article 2-3 du Code de procedure pénale dé1à en vigueur au moment des faits, ouvrant l exercice de l action civile à de tel es associations en cas d infraction à l article 227-22 du Code pénal; que cette association est représentée par sa présidente, Madame Jacqueline A..., agissant conformément a l article 9 des statuts, identique au même article des statuts de l U.N.A.D.F.l.; Attendu que l action civile de cette association étant recevable et fondée, il sera alloué à cette partie civile, demandant la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts, la somme de 0,15 euro en réparation de son préjudice; qu il est équitable de porter à 1.100 euros l indemnité globale accordée pour les frais par elle exposés tant en première instance qu en cause d

appel et non payés par l Etat; Attendu que l action civile de Lydia C... formée pour la première fois en cause d appel est irrecevable; Attendu que l action civile de Valérie X..., de Clémence Y... et de Samantha Z..., victimes des infractions de corruption de mineurs est recevable en ce qu elle vise Fabien X et Guillaume Y; que ces parties civiles en concluant à la relaxe des prévenus et en venant demander la somme de 0,00 franc (sic) à titre de dommages-intérêts, ne font que confirmer l existence de la situation de sujétion psychologique dans laquelle elles sont tenues; que le jugement ayant déclaré leur action civile irrecevable sera réformé de ce chef; PAR CES MOTIFS et ceux non contraires adoDtés du tribunal LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, -

déclare les appels recevables, -

dit n y avoir lieu à audition du docteur E... en qualité de témoin, Sur l action publique: -

confirme le jugement déféré en ce qu il a: [*

rejeté l exception de nullité soulevée par les prévenus, *]

prononcé la relaxe de Luc B, [*

relaxé Guillaume Y du chef de corruption de Lydia C... et l a déclaré coupable de corruption d Emmanuelle G, de Clémence Y..., de Valérie X... et de Samantha Z..., *]

déclaré Fabien X, Xavier Z et William A coupables des faits reprochés, -

le réformant pour le surplus: -

condamne: [*

Fabien X et Guillaume Y à la peine de DEUX (2) ANS Y... EMPRISONNEMENT dont SIX MOIS AVEC SURSIS, *]

Xavier Z et William A à la peine de DIX-HUIT (18) MOIS Y... EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, -

prononce à l encontre des quatre condamnés l interdiction de tous leurs droits civiques, civils et de famille pendant CINQ (5) ANS, - dit que l avertissement prévu par l article 132-29 du Code pénal leur a été donné dans la mesure de leur présence effective à l audience à laquelle est rendu le présent arrêt, -

rejette la requête de Fabien X tendant à l exclusion de la mention de la présente condamnation du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, Sur l action civile: - réformant partiellement le jugement déféré, -

déclare irrecevable l action civile de Lydia C..., -

déclare recevables les actions civiles de l Union nationale des associations pour la défense des familles et de l individu (U.N.A.D.F.î.), de l association Enfance et partage, de Valérie X..., de Clémence Y... et de Samantha Z..., -

constate que Valérie X..., Clémence Y... et Samantha Z... ne formulent aucune demande, -

condamne solidairement Fabien X, Guillaume Y, Xavier Z et William A à payer à titre de dommages-intérêts: [*

la somme de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS à l U.N.A.D.F.l., *]

la somme de ZERO EURO QUINZE (0,15 euro) à l association Enfance et partage, -

porte à MILLE CENTS (1.100) EUROS l indemnité globale que devront solidairement payer les quatre condamnés à chacune de ces deux associations au titre des frais par elles exposés tant en première instance qu en cause d appel et non payés par l Etat, -

dit que Fabien X, Guillaume Y, Xavier Z et William A seront, chacun, tenus au paiement du droit fixe de procédure, Le tout par application des articles: -

112-2, 131-26, 227-22, 227-27-1, 227-29 du Code pénal, - 439, 475-1, 485, 509, 510, 512, 513, 514, 515, 775-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Monsieur FINIDORI, président, siégeant avec Monsieur F... et Monsieur RAGUIN, conseillers, présents lors des débats et du délibéré, et prononcé par Monsieur FINIDORI, président, assisté de Madame CARRON, greffier, en présence d un magistrat du parquet représentant Monsieur le procureur général. En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur FINIDORI, président, et Madame CARRON, greffier. Par arrêt en date du 11 septembre 2002, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/02401
Date de la décision : 24/01/2002

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de forme ou de procédure - Application immédiate - Domaine d'application

L'article 2-17 du Code de procédure pénale, résultant de la loi du 12 juin 2001, ne modifiant ni les caractéristiques de l'infraction, ni la responsabilité de l'auteur, ni la fixation de la peine, revêt le caractère d'une loi de forme ou de procédure et doit, à ce titre, conformément aux dispositions de l'article 112-2, 2°, du Code pénal, trouver application dans les instances pénales en cours lors de sa promulgation


Références :

Code de procédure pénale, article 2-17, Code pénal, article 112-2, 2°, Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-01-24;2002.02401 ?
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