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24/01/2002 | FRANCE | N°2000/03541

France | France, Cour d'appel de Lyon, 24 janvier 2002, 2000/03541


COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 12 Avril 2000

(RG : 199808687 - Ch 1ère Ch)

N° RG Cour : 2000/03541

Nature du recours : APPEL Code affaire : 825 Avoués :

Parties : - SCP JUNILLON-WICKY . A... X... ETABLISSEMENT DE PIERRE Z... actuellement Société ATOFINA SA dont le siège social est : Rue Henri Moissans BP 20 69310 PIERRE-BENITE C... par son Président Directeur Général Avocat : Maître AGUERA

APPELANTE

---------------- - ME Y... . COMITE D

ETABLISSEMENT A... X... PIERRE Z... dont le siège social est : Rue Henri Moissan 69310 PIERRE-BEN...

COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 12 Avril 2000

(RG : 199808687 - Ch 1ère Ch)

N° RG Cour : 2000/03541

Nature du recours : APPEL Code affaire : 825 Avoués :

Parties : - SCP JUNILLON-WICKY . A... X... ETABLISSEMENT DE PIERRE Z... actuellement Société ATOFINA SA dont le siège social est : Rue Henri Moissans BP 20 69310 PIERRE-BENITE C... par son Président Directeur Général Avocat : Maître AGUERA

APPELANTE

---------------- - ME Y... . COMITE D ETABLISSEMENT A... X... PIERRE Z... dont le siège social est : Rue Henri Moissan 69310 PIERRE-BENITE B... par ses dirigeants legaux Avocat : Maître LENOIR

INTIME

---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 25 Juin 2001 DEBATS : en audience publique du 24 Octobre 2001 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : - monsieur LORIFERNE, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de Madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du par Monsieur LORIFERNE, président, qui a signé la minute avec le greffier. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

La Société ATOFINA venant aux droits de la Société ELF ATOCHEM, dont l'Etablissement de PIERRE-BENITE (Rhône) est soumis aux dispositions de l'article L 323-1 du Code du Travail concernant l'emploi de travailleurs handicapés, doit en application de l'article L 323-8-5 de ce même code adresser une déclaration annuelle à l'Administration comportant deux imprimés D1 et D2 sur l'effectif des salariés inscrits dans l'Etablissement ainsi que leur répartition par catégories d'emplois.

Cette déclaration doit également, en application de l'article R 323-10 du Code du Travail être portée à la connaissance du Comité d'Etablissement.

Reprochant à la Société ELF ATOCHEM de ne pas lui avoir remis l'intégralité de la déclaration annuelle adressée à l'Administration pour les années 1995, 1996 et 1997, en omettant de joindre l'imprimé D2, le Comité d'Etablissement d'A... X... PIERRE-BENITE a saisi le juge des référés puis le Tribunal de Grande Instance de LYON d'une demande tendant à la communication de l'intégralité de ce document sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard.

Par jugement du 12 avril 2000 le tribunal, écartant l'objection formulée par la Société ELF ATOCHEM selon laquelle les renseignements portés sur l'imprimé D2 relevaient de la vie privé des salariés et présentaient dès lors un caractère confidentiel, a ordonné à la S.A. A... X... de communiquer au Comité d'Etablissement l'intégralité des déclarations annuelles dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à peine d'astreinte de 500 francs par jour de retard et a condamné cette Société au paiement de la somme de 4.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La Société ATOFINA venant aux droits de la Société ELF ATOCHEM a relevé appel de ce jugement dont elle demande l'infirmation en concluant au rejet des demandes du Comité d'Etablissement.

La Société appelante soutient que le souci de favoriser l'emploi et les conditions de travail des travailleurs handicapés ne peut faire obstacle au respect de la vie privée de chacun conformément à l'article 9 du Code Civil dont les dispositions de nature constitutionnelle sont supérieures à l'article R 323-10 du Code du Travail.

Elle rappelle que le droit à la vie privée des travailleurs handicapés prime le droit d'information dont dispose le Comité d'Etablissement pour remplir sa mission de contrôle des conditions de travail.

Le Comité d'Etablissement de la Société ATOFINA PIERRE-BENITE conclut à la confirmation du jugement déféré et prie la Cour d'ordonner également la communication de l'intégralité des déclarations annuelles établies en application de l'article L 323-8-5 pour les années 1998, 1999 et 2000 et liquidant l'astreinte, de condamner la Société ATOFINA à lui payer la somme de 135.000 francs.

Il réclame en outre une indemnité de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

L'intimé rétorque que l'accomplissement de sa mission de contrôle des risques professionnels et de l'aménagement des postes de travail implique qu'il dispose de toutes les informations nécessaires.

Il fait valoir surtout que les renseignements reproduits sur l'imprimé D2 ne donnent aucune indication à caractère médical et ne relèvent pas de la sphère de la vie privée mais sont de simples informations juridiques.

Il affirme que l'employeur ne peut s'exonérer de cette obligation de communication au Comité d'Etablissement de même qu'il n'a jamais mis

en place une procédure pour connaître l'avis des intéressés sur le caractère confidentiel ou non des renseignements les concernant. MOTIFS ET DECISION

Attendu que selon l'article R 232-10 du Code du Travail tout employeur tenu de fournir à l'autorité administrative la déclaration prévue à l'article L 323-8-5 doit porter cette déclaration à la connaissance du Comité d'Entreprise ou à défaut des délégués du personnel ;

Attendu que cette obligation qui vise à faciliter le rôle du Comité d'Entreprise chargé entre autres missions d'étudier les problèmes spécifiques du travail des handicapés ne comporte aucune restriction par rapport à celle prévue à l'égard de l'Administration ;

Que l'information doit donc conformément à l'article R 323-9 du même code comporter l'effectif de tous les salariés de l'entreprise réparti par sexe et selon la nomenclature des professions et les catégories socio-professionnelles avec le cas échéant le nombre des salariés occupant des emplois exigeant des conditions d'aptitudes particulières telles que définies par l'article L 323-4 et aussi la liste des bénéficiaires employés en application de l'article L 323-3; Attendu qu'ainsi la Société X... qui adresse à l'autorité administrative l'intégralité des formulaires D1 et D2 établis par le Ministère du Travail ne peut sans raison valable se soustraire à cette obligation à l'égard du Comité d'Entreprise ;

Attendu que le motif tiré d'une atteinte à la vie privée des salariés n'est pas justifié en l'espèce alors que ce document D2 s'il inclut des indications relatives à la catégorie d'handicap reconnue par la COTOREP ou au taux d'I.P.P. ne divulgue aucun élément médical strictement personnel au travailleur ;

Que contrairement aux allégations de la Société ATOFINA la connaissance par les membres du Comité d'Etablissement de la seule qualité d'handicapé de certains salariés n'enfreint pas la norme supérieure de protection de la vie privée puisqu'elle n'est que la conséquence des démarches volontaires effectuées par ceux-ci pour bénéficier de ce statut et que par ailleurs la confidentialité de ce renseignement est suffisamment garantie par l'obligation de discrétion pesant sur les membres de ce Comité ;

Attendu que le tribunal, par d'exacts motifs a donc justement fait droit à la demande formulée ; qu'il y a lui en outre d'ordonner la communication de l'intégralité des déclarations annuelles des années 1998, 1999 et 2000 ;

Attendu qu'il n'appartient pas à la Cour de liquider l'astreinte prononcée par le tribunal dès lors que celui-ci ne s'est pas expressément réservé ce pouvoir ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à l'intimé la charge de l'intégralité de ses frais irrépétibles ; qu'il lui sera alloué une somme complémentaire de 763 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que la Société ATOFINA devra communiquer au Comité d'Etablissement de PIERRE-BENITE l'intégralité des déclarations annuelles établies en application de l'article L 323-8-5 du Code du Travail pour les années 1998, 1999 et 2000 dans un délai de quinze jours à compter de a signification du présent arrêt à peine d'astreinte de QUATRE VINGT EUROS (80 EUROS) par jour de retard,

Déclare irrecevable la demande en liquidation d'astreinte,

Condamne la Société ATOFINA à payer au Comité d'Etablissement de PIERRE-BENITE une somme complémentaire de SEPT CENT SOIXANTE TROIS EUROS (763 EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

La condamne aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Y..., avoué. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/03541
Date de la décision : 24/01/2002

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Conditions

Selon l'article R.232-10 du Code du travail, tout employeur tenu de fournir à l'autorité administrative la déclaration prévue à l'article L.323-8-5 doit porter cette déclaration à la connaissance du comité d'entreprise.La connaissance par les membres du comité d'établissement de la seule qualité d'handicapé de certains salariés n'enfreint pas la norme supérieure de la protection de la vie privée lorsqu'elle n'est que la conséquence des démarches volontaires effectuées par ceux-ci pour bénéficier de ce statut, la confidentialité de ce renseignement étant suffisamment garantie par l'obligation de discrétion pesant sur les membres de ce comité


Références :

Code du travail, articles L. 323-8-5, R. 232-10

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-01-24;2000.03541 ?
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