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24/01/2002 | FRANCE | N°1999/08046

France | France, Cour d'appel de Lyon, 24 janvier 2002, 1999/08046


COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 02 Septembre 1999

(RG : 199614136 - Ch 3ème ch.)

N° RG Cour : 1999/08046

Nature du recours : APPEL Code affaire : 392 Avoués :

Parties : - SCP BRONDEL-TUDELA . SOCIETE RESTAURANT LA BOUCHERIE ANCIENNEMENT SOCIETE SFRB LA BOUCHERIE dont le siège social est : 27 Boulevard Maréchal Foch 49100 ANGERS Représentée par ses dirigeants légaux Avocat : Maître BENSOUSSAN

APPELANTE

---------------- - ME MOREL . MONSIEU

R X... Alain demeurant : RESTO-BOUCHERIE 10 Rue du Vieil Renversé 69005 LYON Avocat : Maître SCRE...

COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 02 Septembre 1999

(RG : 199614136 - Ch 3ème ch.)

N° RG Cour : 1999/08046

Nature du recours : APPEL Code affaire : 392 Avoués :

Parties : - SCP BRONDEL-TUDELA . SOCIETE RESTAURANT LA BOUCHERIE ANCIENNEMENT SOCIETE SFRB LA BOUCHERIE dont le siège social est : 27 Boulevard Maréchal Foch 49100 ANGERS Représentée par ses dirigeants légaux Avocat : Maître BENSOUSSAN

APPELANTE

---------------- - ME MOREL . MONSIEUR X... Alain demeurant : RESTO-BOUCHERIE 10 Rue du Vieil Renversé 69005 LYON Avocat : Maître SCREVE

INTIME

---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 27 Novembre 2000 DEBATS : en audience publique du 17 Octobre 2001 COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats et du délibéré : - monsieur LORIFERNE, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de Madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du par Monsieur LORIFERNE, président, qui a signé la minute avec le greffier. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

La Société S.F.R.B. LA BOUCHERIE est propriétaire pour l'avoir

acquise le 15 mars 1987 de la marque "LA BOUCHERIE" déposée à l'I.N.P.I. le 9 mars 1981 pour désigner des services de restauration et de débits de boissons et renouvelée le 7 mars 1991.

Ayant eu connaissance de l'ouverture d'un restaurant à l'enseigne RESTO-BOUCHERIE exploité à LYON par Monsieur Alain X... la Société LA BOUCHERIE a fait dresser un constat d'huissier le 30 octobre 1995 puis a saisi le Tribunal de Grande Instance de LYON, par acte du 23 septembre 1996, d'une action en contrefaçon de marque.

Par jugement du 2 septembre 1999, ce tribunal, considérant que l'utilisation du mot BOUCHERIE pour désigner une activité de restauration de viande était suffisamment distinctive pour constituer une marque protégeable et retenant que Monsieur X... utilisait comme terme d'appel le mot "RESTO" et non le mot "BOUCHERIE" ce qui évitait une ressemblance visuelle et phonique, a rejeté les demandes de la Société S.F.R.B. LA BOUCHERIE et l'a condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 5.000 francs de dommages et intérêts.

La Société "RESTAURANT LA BOUCHEIRE S.A." dite R.L.B. S.A. anciennement dénommée Société de Franchisage des Restaurants LA BOUCHERIE", appelante, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté la validité de la marque "LA BOUCHERIE" mais à sa réformation pour le surplus.

Elle prie la Cour de dire que la marque "RESTO-BOUCHERIE" est une contrefaçon de la marque LA BOUCHERIE et de condamner en conséquence Monsieur Alain X... à lui payer la somme de 250.000 francs en réparation de son préjudice, en lui faisant interdiction d'utiliser, de reproduire et d'imiter cette marque sous astreinte de 10.000 francs par infraction constatée.

La Société appelante demande en outre d'ordonner la publication de l'arrêt dans trois journaux de son choix aux frais de Monsieur X... et de condamner celui-ci à lui payer une somme de 30.000

francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Cette Société soutient que le sigle choisi pour sa marque est distinctif dès lors qu'il ne présente aucun lien de nécessité avec le service de restauration et affirme que l'utilisation du terme RESTO LA BOUCHERIE reproduisant sans son autorisation, le mot caractéristique de sa marque est une atteinte à ses droits exclusifs qui est d'autant plus préjudiciable que le risque de confusion dans l'esprit du consommateur est certain et qu'elle bénéficie d'une grande notoriété.

Monsieur X..., intimé, conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la Société 'Restaurant LA BOUCHERIE S.A." à lui payer la somme de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 30.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Il ne discute plus le caractère distinctif de la marque déposée mais prétend que l'enseigne choisie dans laquelle le terme second Boucherie a pour seul but de renseigner la clientèle sur la nature des mets servis n'est pas une reproduction servile de la marque "LA BOUCHERIE" puisque il n'existe plus de ressemblance visuelle et phonétique.

L'intimé conteste également la réalité du préjudice sachant que la Société RESTAURANT LA BOUCHERIE n'est pas implantée dans la région lyonnaise. MOTIFS ET DECISION

Attendu que la validité de la marque LA BOUCHERIE n'est plus discutée ;

Attendu que cette marque bénéficie en conséquence de la protection accordée par les articles L 713-2 et L 713-3 du Code de la propriété

intellectuelle ;

Attendu que l'utilisation du mot BOUCHERIE, même privé de l'article "La", pour une enseigne d'un restaurant, c'est-à-dire d'un service identique à celui désigné dans l'enregistrement de la marque constitue une contrefaçon ;

Qu'en effet l'association à ce terme du mot "RESTO" devenu maintenant une abréviation courante pour désigner un restaurant n'amoindrit pas l'importance de la reproduction de l'élément caractéristique de la marque et ne saurait, contrairement à ce que le tribunal a décidé, constituer un terme d'appel frappant le consommateur moyen et diminuant de ce fait la ressemblance phonétique et visuelle avec la marque déposée ;

Attendu qu'il convient étant donné cette reproduction, de dire que Monsieur X... en utilisant l'enseigne "RESTO BOUCHERIE" a commis une contrefaçon de marque et doit réparer le préjudice causé à la Société R.L.B. lequel eu égard à la notoriété de la marque et à son implantation nationale et internationale par un réseau de franchisés le sera justement par l'allocation de la somme de 12.196 euros de dommages et intérêts ;

Attendu qu'il convient d'interdire à Monsieur X... d'utiliser la marque "LA BOUCHERIE" à peine d'astreinte de 762 euros par infraction constatée ;

Qu'il y a lieu en outre d'ordonner aux frais de Monsieur X... la publication de l'arrêt dans trois journaux ou périodiques au choix de la Société R.L.B. à concurrence de 1.220 euros par insertion ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la Société appelante la charge de l'intégralité de ses frais irrépétibles ; qu'il lui sera alloué une indemnité de 914 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Constate que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a constaté la validité de la marque "LA BOUCHERIE" pour désigner les services de restauration,

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Constate que Monsieur Alain X... a contrefait la marque "LA BOUCHERIE" en utilisant l'enseigne "RESTO-BOUCHERIE" pour l'exercice de son activité de restauration,

Lui fait interdiction d'utiliser, reproduire ou imiter la marque "LA BOUCHERIE" à peine d'astreinte de SEPT CENT SOIXANTE DEUX EUROS (762 EUROS) par infraction constatée,

Condamne Monsieur Alain X... à payer à la Société R.L.B. S.A. anciennement dénommée Société de Franchisage des restaurants LA BOUCHERIE dite S.F.R.B. la somme de DOUZE MILLE CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS (12.196 EUROS) en réparation de son préjudice,

Ordonne la publication du présent arrêt aux frais de Monsieur X... dans trois journaux ou périodiques choisis par la Société R.L.B. à concurrence de MILLE DEUX CENT VINGT EUROS (1.220 EUROS) par insertion,

Condamne Monsieur Alain X... à verser à la Société R.L.B. une somme de NEUF CENT QUATORZE EUROS (914 EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droits de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle BRONDEL-TUDELA, Société d'avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 1999/08046
Date de la décision : 24/01/2002

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Protection - Contrefaçon - Contrefaçon par reproduction - Caractéristique essentielle de la marque

Constitue une contrefaçon, l'utilisation d'un mot pour une enseigne d'un service identique à celui désigné dans l'enregistrement de la marque, dès lors que l'association de ce terme à une abréviation couramment utilisée, n'amoindrit pas l'importance de la reproduction de l'élément caractéristique de la marque notamment au regard de la ressemblance phonétique et visuelle. Tel est le cas de l'association du mot "resto" abréviation courante désignant un restaurant, au mot " boucherie" dès lors que la marque déposée est " la boucherie"


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-01-24;1999.08046 ?
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