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17/01/2002 | FRANCE | N°1999/7982

France | France, Cour d'appel de Lyon, 17 janvier 2002, 1999/7982


1 RG : 1999/7982 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur LORIFERNE, président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE:

Monsieur Bernard X..., exploitant sous la dénomination "Fabrication chimique ardéchoise" avant que ne soit ensuite constituée la société du même nom, a obtenu, le 16 novembre 1989, de la direction des services fiscaux de l'Ardèche, l'autorisa

tion de détenir de l'alcool éthylique absolu infecté au phtalate, pour...

1 RG : 1999/7982 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur LORIFERNE, président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE:

Monsieur Bernard X..., exploitant sous la dénomination "Fabrication chimique ardéchoise" avant que ne soit ensuite constituée la société du même nom, a obtenu, le 16 novembre 1989, de la direction des services fiscaux de l'Ardèche, l'autorisation de détenir de l'alcool éthylique absolu infecté au phtalate, pour les besoins de sa fabrication de produits de toilette, sous réserve que l'établissement soit placé sous le régime de l'entrepôt, par déclaration auprès de la Recette des Impôts et par présentation d'un cautionnement. Le 4 janvier 1990, Monsieur Bernard X... a procédé à la déclaration d'entrepositaire et opté pour la taxation de l'alcool à la réception plutôt qu'à l'emploi. Le 26 février 1993, lors d'un contrôle effectué par la direction interrégionale des douanes de Lyon, le receveur des douanes a mis en évidence le fait que la société Fabrication chimique ardéchoise avait acquitté les droits dus sur les alcools qu'elle détenait au taux de 405 francs par hectolitre d'alcool, applicable aux alcools contenus dans des produits alimentaires ou utilisés pour élaborer des produits destinés à l'alimentation humaine, et non pas de 790 francs par hectolitre d'alcool pur, applicable aux produits de parfumerie et de toilette. Le receveur des douanes lui a adressé un rappel de droits d'un montant total de 1.207.154 francs. La SA Fabrication chimique ardéchoise a refusé d'acquitter cette somme. Par jugement du 26 mars 1997, le tribunal correctionnel de Privas a condamné solidairement Messieurs Jean Y... et Bernard X... ainsi que la SA Fabrication chimique ardéchoise au paiement des droits de fabrication au tarif

exigible soit à 1.207.154 francs. Par arrêt du 24 avril 1998, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement sauf à restreindre la solidarité de la SA Fabrication chimique ardéchoise à la somme de 917.157 francs. Le 30 septembre 1996, la SA Fabrication chimique ardéchoise a fait assigner la direction régionale des douanes devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de dire qu'elle ne pouvait pas être tenue à régler rétroactivement un rappel de taxation dont elle n'était pas responsable. Par jugement du 17 novembre 1999, le tribunal de grande instance a constaté que la défenderesse avait commis une faute en réclamant une taxe d'un montant erroné, entraînant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil, dit que cette faute causait à la SA Fabrication chimique ardéchoise et à Monsieur Bernard X... un préjudice équivalent aux deux tiers du montant des rappels qu'ils ont été condamnés à acquitter par le tribunal correctionnel et condamné la direction interrégionale des douanes à verser à Monsieur Bernard X... la somme de 193.331 francs et à la SA Fabrication chimique ardéchoise la somme de 611.438 francs à titre de dommages et intérêts.

* La direction régionale des douanes et la direction des services fiscaux de l'Ardèche ont relevé appel de cette décision.

* La direction générale des douanes et des droits indirects représentée par Monsieur le directeur interrégional des douanes de Rhône Alpes Auvergne, venant aux droits des appelants, demande de réformer le jugement entrepris et de dire que la SA Fabrication chimique ardéchoise et Monsieur Bernard X... restent redevables de la somme de 1.207.154 francs au titre du droit de fabrication sur le alcools au tarif exigible, dans les limites de la solidarité fixées par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 24 avril 1998. Elle fait valoir que la perception de l'impôt présente un caractère d'ordre public de sorte que son non paiement ne saurait être, en soi, source de faute ni constitutif de préjudice ; que le rappel d'impôt n'est toujours pas payé ; que les intimés ne pouvaient pas ignorer que l'impôt acquitté ne l'était pas au tarif légalement exigible et ont, de la sorte, participé, en connaissance de cause, à l'erreur de taxation dont ils s'estiment victimes. La SA Fabrication chimique ardéchoise (SA FCA) et Monsieur Bernard X... sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant de leur préjudice aux deux tiers du montant du rappel de taxation opéré. Ils demandent la condamnation de l'appelante à verser à la SA Fabrication chimique ardéchoise la somme de 917.517 francs et à Monsieur Bernard X... celle de 289.997 francs, outre la somme de 10.000 francs chacun au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ils font valoir que l'erreur commise par la direction régionale des douanes leur cause un préjudice certain, grevant sérieusement la rentabilité de l'exploitation puisque celle-ci a calculé ses marges sans tenir compte de ce supplément d'impôt qu'elle ne peut plus répercuter sur ses clients. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'il n'est pas contesté que les dirigeants successifs de la SA FCA ont respecté la procédure et les modalités définies par l'administration fiscale ; que Monsieur Bernard X...

a souscrit le 4 janvier 1990 une déclaration d'entrepositaire pour détenir de l'alcool éthylique absolu infecté de phtalate pour les besoins de ses fabrications, après autorisation préalable accordée le 16 novembre 1989 par la direction des services fiscaux de l'Ardèche ; que chacune des livraisons a donné lieu à l'établissement d'un bulletin de prise en charge rempli et signé de la main du fonctionnaire dépêché sur les lieux par le service local des impôts aux fins de contrôler les opérations de dénaturation de l'alcool ; que ces livraisons ont été taxées sur la base de 405 francs l'hectolitre par l'administration fiscale alors qu'elles auraient dû l'être sur la base de 790 francs ; que le receveur des douanes de Privas a relevé cette erreur en février 1993 seulement et a réclamé, alors, un rappel de taxation pour un montant de 1.207.154 francs ; que ce fait est imputable à la seule faute de l'administration fiscale ; qu'il ne peut être reproché aux dirigeants successifs d'avoir ignorer la loi fiscale dès lors qu'il s'agissait des débuts de l'entreprise et qu'ils ont souscrits à l'ensemble des demandes de l'administration fiscale qui devait, mieux que personne, connaître le montant de la taxation applicable en l'espèce ; qu'il est reproché à l'administration fiscale non pas d'avoir en définitive réclamé la taxation légalement prévue et d'avoir, ainsi, corrigé son erreur mais de s'être préalablement et sensiblement trompée sur la base de la taxation en réclamant une taxe de 405 francs au lieu de 790 francs par hectolitre ; que cette faute de l'administration a causé un préjudice aux demandeurs résultant non pas d'avoir à payer une taxe légalement due, mais d'avoir, en fixant la taxe à un montant bien inférieur à celui exigible, empêché les demandeurs de répercuter celle-ci sur leurs clients, en temps utile ; que ce préjudice est en lien direct avec la faute commise, en l'espèce, par l'administration fiscale ; qu'il convient de confirmer sur ce point le jugement

entrepris ; mais que, dans l'évaluation du préjudice dont peuvent effectivement se prévaloir les demandeurs, il y a lieu de tenir compte du fait que, en bénéficiant pendant un temps d'un prix de revient inférieur à celui de ses concurrents, les demandeurs ont pu, par suite de l'erreur de l'administration, bénéficier de parts de marché plus importantes et d'une situation privilégiée ; qu'il convient, en conséquence et compte tenu de l'ensemble des éléments de l'espèce, d'évaluer le montant du préjudice des demandeurs au tiers des rappels dus, qu'il appartient à l'administration de se faire payer ; que, en conséquence, la direction générale des douanes et des droits indirects sera condamnée à verser, à titre de dommages et intérêts, les sommes de : - 96.666 francs à Monsieur Bernard X..., - 305.719 francs à la SA Fabrication chimique ardéchoise ; qu'il y a lieu de réformer la décision entreprise sur ce seul point ; que la direction générale des douanes et des droits indirects, qui succombe dans l'essentiel de ses prétentions, doit supporter les dépens ; qu'il convient de condamner la direction générale des douanes et des droits indirects à payer la somme de 4.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à chacun de ses adversaires, pour la procédure d'appel ; qu'il y a lieu de débouter chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires ;

* PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme la décision querellée, sauf en ce qui concerne le montant du préjudice subi. La réformant sur ce point : Dit que la faute commise par la direction générale des

douanes et des droits indirects a entraîné pour Monsieur Bernard X... et pour la SA Fabrication chimique ardéchoise (SA PCA) un préjudice équivalent au 1/3 du montant des rappels qu'ils ont été condamnés à acquitter. Condamne la direction générale des douanes et des droits indirects à payer à titre de dommages et intérêts : - 14.736 Euros 64 (96.666 francs) à Monsieur Bernard X..., - 46.606 Euros 56 (305.719 francs) à la SA Fabrication chimique ardéchoise. Y ajoutant, Condamne la direction générale des douanes et des droits indirects à payer la somme de 609 Euros 80 (4.000 francs) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à chacun de ses adversaires, pour la procédure d'appel. Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes. Condamne la direction générale des douanes et des droits indirects aux dépens d'appel et autorise l'avoué de ses adversaires à recouvrer directement contre elle les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

* Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 1999/7982
Date de la décision : 17/01/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-01-17;1999.7982 ?
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