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18/12/2001 | FRANCE | N°2000/02802

France | France, Cour d'appel de Lyon, 18 décembre 2001, 2000/02802


LA DEUXIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée de * Marjolaine MIRET, conseillère de la deuxième chambre, chargée du rapport, qui a tenu seule l'audience (sans opposition des avocats dûment avisés) et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, * Maryvonne DULIN, Présidente, * Claude MORIN , conseillère, magistrats ayant tous les trois participé au délibéré, en présence, lors des débats tenus en audience publique, de Anne Marie BENOIT, greffière, a rendu l'ARRET contradictoire suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bail du 21 novembre 1967, Madame V

euve X..., aux droits de laquelle se trouve la SCI, 5, place A. Poncet, a donné...

LA DEUXIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée de * Marjolaine MIRET, conseillère de la deuxième chambre, chargée du rapport, qui a tenu seule l'audience (sans opposition des avocats dûment avisés) et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, * Maryvonne DULIN, Présidente, * Claude MORIN , conseillère, magistrats ayant tous les trois participé au délibéré, en présence, lors des débats tenus en audience publique, de Anne Marie BENOIT, greffière, a rendu l'ARRET contradictoire suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bail du 21 novembre 1967, Madame Veuve X..., aux droits de laquelle se trouve la SCI, 5, place A. Poncet, a donné en location à Mlle Mireille Y... un appartement situé 5, place A. Poncet, suivant bail soumis à la loi du 1er septembre 1948, catégorie III A.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 1997, le bailleur a notifié à Mlle Y... un projet de travaux d'aménagements de son logement susceptible d'entraîner un passage en catégorie 2C, et le passage du loyer à 3.508,99 F, outre charges.

Par jugement du 8 juin 1998, notifié à la requête de Mlle Y... le 11 septembre 1998, le Tribunal d'instance de Lyon a dit que l'opposition formulée par Mlle Y... est justifiée, puisqu'il n'y a pas lieu à modification du décompte de surface corrigée et donc du montant du loyer, et a condamné la SCI, 5, place A. Poncet, à payer à

Mlle Y... la some de 3.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.

Dès le 29 septembre 1998, la SCI, 5, place A. Poncet, a fait notifier à Mlle Y... un congé avec refus du maintien dans les lieux au motif que pendant la période d'été, elle demeurait place de la résistance à Taulignan dans la Drôme.

Par acte d'huissier de justice en date du 3/2/2000, Mlle Mireille Y... a fait assigner devant le Tribunal d'instance de Lyon la SCI, 5, place A. Poncet. Elle a sollicité du Tribunal qu'il prononce la nullité du congé avec refus de maintien dans les lieux, signifié le 28 septembre 1998, qu'il constate que le congé n'est pas justifié pour une faute contractuelle de la locataire, qu'il dise subsidiairement n'y avoir lieu à déchéance du droit au maintien dans les lieux de la locataire, et qu'il condamne la SCI, 5, place A. Poncet, à lui payer la somme de 5.000 à titre de participation aux frais irrépétibles engagés, par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement du 28 février 2000, le Tribunal d'instance de Lyon a déclaré mal fondé le congé signifié à Mlle Mireille Y... le 28 septembre 1998 et en conséquence l'a déclaré nul et de nul effet, et condamné la SCI, 5, place A. Poncet à payer à Mlle Y... la somme de 3.000 F par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par acte du 2 mai 2000, la SCI, 5 place A. Poncet,69 002 à Lyon, représentée par ses dirigeants légaux, a relevé appel. A l'appui de ses prétentions, elle sollicite la réformation du jugement du Tribunal d'instance de Lyon du 28 février 2000, et demande à la Cour de dire et juger que Mlle Y... a plusieurs habitations, que l'appartement sis 5, place A. Poncet est une résidence secondaire ne

lui permettant pas de bénéficier du droit au maintien dans les lieux loués, et de constater que la résidence principale de Mlle Y... à Taulignan constitue sa résidence continue et effective pour les besoins de sa retraite, celle-ci ne justifiant d'aucune permanence ni stabilité de l'occupation de son appartement de Lyon.

A titre subsidiaire, la SCI demande à la Cour de: - dire et juger que Mlle Y... n'a pas occupé effectivement par elle-même et au moins sur une période constante de huit mois, les locaux loués 5, place A. Poncet à Lyon, ce, sur l'année 1998, qu'elle n'a pas droit au maintien dans les lieux sur l'appartement dont elle est preneuse en vertu des articles 10-2 et 10-3 de la loi du 1er septembre 1948 - valider les termes du congé avec refus du droit au maintien dans les lieux délivré à la requête de la SCI, R place A. Poncet à Mlle Y... le 29 septembre 1998; - constater que Mlle Y... est occupante sans droit ni titre depuis le 1er mars 1999; - ordonner l'expulsion de celle-ci des lieux loués, et celle de tous occupants introduits de son chef, au besoin avec le concours de la force publique; - condamner celle-ci à payer à la SCI, 5 Place A. Poncet une indemnité de 10.000 F en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Mlle Y... sollicite la confirmation du jugement du 28 février 2000, et la condamnation de la Sci, 5, Place A. Poncet, à lui payer la somme de 5.000 F en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, les occupants de bonne foi des locaux définis à l'article 1er bénéficient de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité, du maintien dans les lieux aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi,

quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux; que le contrat de bail conclu le 21 novembre 1967, conclu pour trois ans, a expiré le 24 décembre 1970; que depuis cette date, Mlle Y... jouit de plein droit du bénéfice du maintien dans les lieux loués;

Attendu que pour lui dénier ce droit, la SCI, 5, place A. Poncet lui a délivré congé le 29 septembre 1998, en se fondant sur les articles 10-2 et 10-3 de la loi du 1er septembre 1948.

Attendu que l'article 10-2 de la loi du 1er septembre 1948 exclut du bénéfice du droit au maintien dans les lieux les personnes qui n'ont pas occupé les locaux pendant une durée minimum de 8 mois au cours d'une année de location; que cet article exige seulement ue occupation normale, régulière, continue, réelle et effective qui n'est réalisée ni par des visites pasagères, ni par l'utilisation des locaux comme pied à terre, ni par le maintien des meubles meublants dans les lieux.

Attendu qu'il ressort des pièces que Mlle Y... a versées au débat, et notamment:

- de ses déclarations fiscales et de son imposition sur le revenu;- des Caisses de retraite qui lui versent ses pensions de retraite (CRAM, retraites complémentaires); - de ses abonnements d'eau, de gaz, d'électricité et de téléphone dont elle justifie d'une consommation régulière, notamment en 1998, justifiant son occupation annuelle des lieux loués. que Mlle Y... a régulièrement occupé les lieux, les seuls mois d'été compris entre juin et septembre 1998 accusant une occupation moins soutenue mais néanmoins existante des lieux loués.

Attendu d'autre part que suivant l'article 10-3 de la loi du 1er septembre 1948, n'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes qui ont plusieurs habitations, sauf pour celle constituant leur principal établissement, à moins qu'elles ne justifient que leur

fonction ou que leur profession les y oblige; qu'il ressort des pièces versées au débat que Mlle Y... possède bien une autre habitation, puisqu'elle est propriétaire d'une maison à Taulignan dans la Drôme;

Attendu cependant que les différentes factures et pièces ci-dessus visées justifient que Mlle Y... est domiciliée au 5, Place Poncet, et permettent d'établir que Mlle Y... occupe l'appartement du 5, place A. Poncet à titre principal.

Attendu que le fait qui est reproché à Mlle Y..., d'avoir déclaré habiter à Taulignan lors de la signification du jugement rendu le 8 juin 1998, est indifférent en ce qu'il ne permet pas d'établir qu'elle y a son principal établissement; que le fait qu'une des fenêtres soit restée sans volets fermés au 2e étage au mois de novembre 1998 est tout aussi inopérant.

Attendu que l'équité commande de condamner la SCI à payer à Mlle Y... la somme de 4.000 F en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Attendu que la partie succombante supporte les dépens, qu'il convient de condamner la SCI aux dépens, qui seront recouvrés par les avoués, conformément à l'article conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile, du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal d'instance du 28 février 2000

Condamne la SCI à payer à Mlle Y... la somme de 4.000 F en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Condamne la SCI aux dépens, qui seront recouvrés par les avoués, conformément à l'article conformément à l'article 699 du nouveau code

de procédure civile, du Nouveau code de procédure civile.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par la présidente, en présence du greffier, et signé par eux. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/02802
Date de la décision : 18/12/2001

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Maintien dans les lieux - Conditions - OCCUPATION SUFFISANTE - DEFINITION

Ne bénéficient pas du droit au maintient dans les lieux prévu par la loi du 1er septembre 1948 les preneurs ayant plusieurs habitations, à moins qu'ils ne justifient que leur fonction ou que leur profession les y oblige. Dès lors que le locataire produit des pièces venant justifier l'occupation annuelle des lieux loués, l'article 10-2 de la loi du 1er septembre 1948 excluant du bénéfice du droit au maintien dans les lieux les personnes n'ayant pas occupé les locaux pendant au moins huit mois au cours de l'année de location, n'est pas applicable.


Références :

Loi du 1er septembre 1948: article 4, 10-2 et 10-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2001-12-18;2000.02802 ?
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