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07/12/2001 | FRANCE | N°1998/00399

France | France, Cour d'appel de Lyon, 07 décembre 2001, 1998/00399


COUR D'APPEL DE LYON
3ème Chambre ARRÊT du 07/12/2001 Décision déférée
JUGEMENT du TRIBUNAL DE COMMERCE de ROANNE en date du 07 Juillet 1999
(RG :1998/00399) N° RG Cour: 2000/06815 Nature du recours.: APPEL
Code affaire : 355 Avoués : Parties - ME X... SOCIÉTÉ LA COMPAGNIE DES ÎLES DU NORD SAEL dont le siège social est: ROC FLAMANDS BP 392 97097 SAINT BARTHELEMY Avocat: Maître LEDUC Eric
APPELANTE
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- SCP BRONDEL-TUDELA SOCIETE ARC EN CIEL SERIGRAPHIE SARL dont le siège social est : ZI Le Forestier 42630 REGNY Avocat: Maître LUCCHIARI>INTIMEE
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AUDIENCE DE PLAIDOIRIES du 26 Octobre 2001
COMPOSITION DE LA C...

COUR D'APPEL DE LYON
3ème Chambre ARRÊT du 07/12/2001 Décision déférée
JUGEMENT du TRIBUNAL DE COMMERCE de ROANNE en date du 07 Juillet 1999
(RG :1998/00399) N° RG Cour: 2000/06815 Nature du recours.: APPEL
Code affaire : 355 Avoués : Parties - ME X... SOCIÉTÉ LA COMPAGNIE DES ÎLES DU NORD SAEL dont le siège social est: ROC FLAMANDS BP 392 97097 SAINT BARTHELEMY Avocat: Maître LEDUC Eric
APPELANTE
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- SCP BRONDEL-TUDELA SOCIETE ARC EN CIEL SERIGRAPHIE SARL dont le siège social est : ZI Le Forestier 42630 REGNY Avocat: Maître LUCCHIARI
INTIMEE
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AUDIENCE DE PLAIDOIRIES du 26 Octobre 2001
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré Monsieur MOUSSA, Président
Monsieur -SANTELLI, Conseiller
Madame MIRET, Conseiller GREFFIER: Madame PELLETIER, lors des débats seulement, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 07/12/2001 par Monsieur MOUSSA, Président, qui a signé la minute avec le Greffier.

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Le 2 octobre 1998, la société COMPAGNIE DES ÎLES DU NORD a fait assigner la société ARC EN CIEL SERIGRAPHIE, dont elle est une associée, devant le tribunal de commerce de Roanne aux fins d'obtenir sa dissolution. Par jugement du 7 juillet 1999, le tribunal saisi a déclaré cette demande irrecevable et a condamné la société COMPAGNIE DES ÎLES DU NORD aux dépens et à payer à la société ARC EN CIEL SERIGRAPHIE la somme de 50.000 F à titre de dommages-intérêts et au Trésor public une amende civile de 10.000 F. Le 21 novembre 2000, la société COMPAGNIE DES ÎLES DU NORD a interjeté appel de ce j ugement. Par conclusions notifiées le 22 décembre 2000, la société ARC EN CIEL SÉRIGRAPHIE a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à faire déclarer l'appel irrecevable comme tardif. La société COMPAGNIE DES ÎLES DU NORD s'est opposée à cette demande, sollicitant l'annulation de l'acte de signification du jugement, transformé le 24 août 1999 en procèsverbal de recherches infructueuses. Par ordonnance du 21 juin 2001, le conseiller de la mise en état a débouté la société COMPAGNIE DES ÎLES DU NORD de son exception de nullité de l'acte de signification du jugement, comme non fondée, a déclaré son appel irrecevable comme tardif et l'a condamnée aux dépens et à payer à la société ARC EN CIEL SÉRIGRAPHIE la somme de 3.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 6 juillet 2001, la société COMPAGNIE DES ÎLES DU NORD a déféré cette ordonnance à la cour à laquelle elle expose que le jugement du 7 juillet 1999 a été signifié par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 24 août 1999, que ce procèsverbal est nul car il fait mention des diligences accomplies par des formules préalables, stéréotypées et nullement circonstanciées, que le nom de la personne ayant fourni les informations à l'huissier n'est pas précisé pas plus que les diligences accomplies, qu'à l'évidence, celles-ci sont inexistantes et que ces irrégularités lui causent grief puisqu'elles tendent à l'empêcher de faire appel dans le délai légal. Elle demande en conséquence à la cour de dire recevable et bien fondé son déféré, de constater la nullité de l'acte du 24 août 1999, de dire en conséquence recevable son appel, de renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état et de condamner la société ARC EN CIEL SÉRIGRAPHIE aux dépens de l'ordonnance déférée et de l'incident. La société ARC EN CIEL SÉRIGRAPHIE conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et à la condamnation de la société COMPAGNIE DES ÎLES DU NORD à une amende civile, aux dépens et à lui payer 20.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir à cet effet que le siège social déclaré par la société COMPAGNIE DES ÎLES DU NORD comme étant à l'île de Saint-Barthélémy aux Antilles est fictif, que l'huissier de justice chargé de signifier des actes de procédure ou des décisions judiciaires à la société COMPAGNIE DES ÎLES DU NORD à l'adresse indiquée a toujours rencontré des difficultés pour localiser ce siège et que l'ensemble des mentions contenues dans le procès-verbal du 24 août 1999 remplit parfaitement les conditions de l'article 659 du nouveau code de procédure civile. A l'audience du 26 octobre 2001 où l'affaire a été appelée, les avoués ont déposé leur dossier respectif. Le président a demandé à l'avoué de la société ARC EN CIEL SÉRIGRAPHIE de justifier contradictoirement au cours du délibéré de l'envoi à la société COMPAGNIE DES ÎLES DU NORD de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, prévue par l'article 659, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile. Ce justificatif a été adressé à la cour par lettre du 29 octobre 2001, mentionnant qu'une copie avait été adressée à l'avoué de la société COMPAGNIE DES ÎLES DU NORD. Celle-ci n'a fait parvenir aucune observation sur ce justificatif.

MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'article 659 du nouveau code de procédure civile dispose, notamment, que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; Attendu, en l'espèce, que l'acte de signification du jugement du 7 juillet 1999 était destiné à la société COMPAGNIE DES ÎLES DU NORD à l'adresse suivante: « ROC FLAMANDS B.P. 392 - 97133 SAINT BARTHELEMY » ; que la société COMPAGNIE DES ÎLES DU NORD confirme qu'il s'agit bien de l'adresse de son siège social ; que d'ailleurs, ce siège est celui qui est mentionné au registre du commerce et des sociétés ; Attendu que l'acte de signification en question a été transformé le 24 août 1999 en procèsverbal de recherches, conformément à l'article 659 précité ; Attendu que ce procès-verbal mentionne ce qui suit « Nous soussignés SCP Hubert PATRICOT, Geneviève MABILLE et Chantal EMICAARMAND, Huissiers de Justice associés aux îles de SAINT-BARTHELEMY et de SAINTMARTIN, certifions nous être rendu ce jour à l'adresse indiquée dans 1 'acte. « Nous avons constaté qu'aucune personne présente ne répondait à l'identification du destinataire de 1 'acte. « Nous avons effectué diverses recherches en vue de connaître son domicile, sa résidence ou son lieu de travail actuels. «A cet effet, nous avons donc procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de 1 'acte. « A l'adresse indiquée, il m'a été déclaré que la SARL DES ÎLES DU NORD n'est plus domiciliée àcette adresse. « Il n'existe aucun établissement portant ce nom à cette adresse. Son gérant serait partie (sic) sans laisser d'adresse. « Toutes mes tentatives pour trouver la nouvelle adresse du destinataire de l'acte tant auprès des voisins qu'au bureau de poste où le secret postal m'a été opposé ont été vaines ; « En conséquence le présent procès-verbal de recherches a été dressé à la dernière adresse connue pour servir et valoir ce que de droit, conformément à l'article 659 du NCPC » ; Attendu qu'il résulte de ces mentions que l'huissier de justice a constaté lui-même qu'à l'adresse indiquée, il n'existait aucun établissement portant le nom de la société COMPAGNIE DES ÎLES DU NORD et qu'il n'y a trouvé aucune personne représentant cette société ou travaillant pour elle ; que ces mentions font foi jusqu'à inscription de faux, procédure qui n'a pas été engagée; que dès lors, et dans la mesure où la société COMPAGNIE DES ÎLES DU NORD affirme que son siège social se trouve et se trouvait effectivement à l'adresse à laquelle l'huissier de justice s'était rendu et non dans un autre lieu, ce dernier, par définition, n'aurait pas pu la localiser à un autre endroit, quelles qu'aient pu être ses diligences ; que dès lors, la circonstance que l'identité de la personne lui ayant déclaré que la société COMPAGNIE DES ÎLES DU NORD n'était plus domiciliée à l'adresse indiquée n'ait pas été indiquée et que des diligences supplémentaires précises n'aient pas été accomplies ou mentionnées n'a aucune incidence sur la validité du procès-verbal litigieux ; que pour la même raison, l'huissier de justice n'aurait pas pu signifier l'acte selon d'autres modalités que celles prévues à l'article 659 du nouveau code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que cette signification n'encourt aucune nullité ; Attendu que, au surplus, la société ARC EN CIEL SÉRIGRAPHIE établit que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévue à l'alinéa 2 de l'article 659 susvisée, que l'huissier instrumentaire a adressée à la société COMPAGNIE DES ÎLES DU NORD le 25 août 1999, lui a été retournée avec la mention: « Retour à l'envoyeur. Non réclamé » ; que c'est donc sa propre carence qui a empêché la société COMPAGNIE DES ÎLES DU NORD de prendre connaissance en temps utile du jugement du 7 juillet 1999 puisque le jugement ainsi que le procès-verbal de recherches infructueuses lui avaient été adressés dans cette lettre qu'elle n'a pas réclamée; que de surcroît, la société COMPAGNIE DES ÎLES DU NORD n'allègue même pas n'avoir pas reçu la lettre simple l'avisant de l'envoi de la lettre recommandée, lettre simple que l'huissier de justice a dû lui adresser le jour même, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 659 ; Attendu que, compte tenu de ce qui précède, la demande d'annulation de la signification litigieuse n'est pas fondée ; Attendu que cette signification étant ainsi intervenue régulièrement le 24 août 1999, le délai d'appel expirait, compte tenu de l'allongement du délai d'appel prévu par l'article 643 du nouveau code de procédure civile, le 24 octobre 1999 ; que dès lors, l'appel interjeté par la société COMPAGNIE DES ÎLES DU NORD le 21 novembre 2000 l'a été hors délai et est irrecevable, comme l'a jugé à juste titre le conseiller de la mise en état ; Attendu qu'en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, il est équitable d'allouer une somme de 5.000 F à la société ARC EN CIEL SÉRIGRAPHIE cette somme se substituant à celle accordée par l'ordonnance du conseiller de la mise en état;

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirmant l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 juin 2001, sauf sur le montant de l'indemnité pour frais irrépétibles, Déboute la société COMPAGNIE DES LES DU NORD de sa demande d'annulation de l'acte de signification du 24 août 1999 ; En conséquence, Dit son appel irrecevable, comme tardif ; La condamne à payer à la société ARC EN CIEL SÉRIGRAPHIE la somme de cinq mille francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; La condamne aux dépens et autorise la SCP BRONDEL TUDELA, avoué, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens d'appel dont cet avoué a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 1998/00399
Date de la décision : 07/12/2001
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE COMMERCE de ROANNE


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2001-12-07;1998.00399 ?
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