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07/12/2001 | FRANCE | N°00/175

France | France, Cour d'appel de Lyon, 07 décembre 2001, 00/175


N°RG : 00/175

1 COUR D'APPEL DE LYON

3ème Chambre ARRET du 07/12/2001 Décision déférée JUGEMENT du TRIBUNAL DE COMMERCE de BOURG-EN-BRESSE en date du 10 Décembre 1999

(RG :1998/00351) N° RG Cour: 2000/00175 Nature du recours : APPEL Code affaire : 319 Avoués :

Parties - SCP JUNILLON-WICKY MONSIEUR X... Franck demeurant : 26 Rue de Genève 01170 GEX Avocat: Maître BRUYERE

APPELANT - ---------------SCP DUTRIEVOZ SCP BELAT DESPRAT, ès qualités de Mandataire liquidateur de l'EURL LE SPORTING Demeurant:

22 Rue du Cordier - BP 107 01003

BOURG EN BRESSE CEDEX Avocat: Maître DEZ

INTIMEE --------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 3 Se...

N°RG : 00/175

1 COUR D'APPEL DE LYON

3ème Chambre ARRET du 07/12/2001 Décision déférée JUGEMENT du TRIBUNAL DE COMMERCE de BOURG-EN-BRESSE en date du 10 Décembre 1999

(RG :1998/00351) N° RG Cour: 2000/00175 Nature du recours : APPEL Code affaire : 319 Avoués :

Parties - SCP JUNILLON-WICKY MONSIEUR X... Franck demeurant : 26 Rue de Genève 01170 GEX Avocat: Maître BRUYERE

APPELANT - ---------------SCP DUTRIEVOZ SCP BELAT DESPRAT, ès qualités de Mandataire liquidateur de l'EURL LE SPORTING Demeurant:

22 Rue du Cordier - BP 107 01003 BOURG EN BRESSE CEDEX Avocat: Maître DEZ

INTIMEE --------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 3 Septembre 2001 AUDIENCE DE PLAIDOIRIES du 26 Septembre 2001 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré Monsieur SIMON, Conseiller,désignée par ordonnance du 2 Juillet 2001 pour présider la Chambre Commerciale, en remplacement du Président légitimement empêché Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame MIRET, Conseiller GREFFIER:

Madame Y..., lors des débats seulement, ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du 07/12/ 2001par Monsieur SIMON, qui a signé la minute avec le Greffier. Les pièces de la procédure ont été régulièrement communiquées à Monsieur le Procureur Général. EXPOSE DU LITIGE - PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société LE SPORTING exploitait un fonds de commerce de café-restaurant-brasserie à GEX (O1), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, qu'elle avait acquis le ler juillet 1991 dans des locaux qu'elle prenait en location de la SCI DALLAS en vertu d'un bail commercial conclu le 29 mars 1978, renouvelé le ler juin 1987. La société DALLAS obtenait le 14 janvier 1997 une ordonnance de référé rendue par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE constatant la résiliation du bail

commercial consenti par elle à la société LE SPORTING à la date du 24 octobre 1996. Le 24 janvier 1997, la société LE SPORTING était placée en liquidation judiciaire et la SCP BELAT & DESPRAT désignée en qualité de mandataire liquidateur. Il a été relevé appel de cette décision par la SCP BELAT & DESPRAT, ès qualités. La Cour d'Appel de LYON a rendu un arrêt en date du 26 mai 1999, réformant l'ordonnance de référé et constatant que l'instance introduite par la SCI DALLAS était suspendue du fait de la procédure collective et relevant que le contrat de bail était un contrat en cours au moment de l'ouverture de la procédure. La SCP BELAT & DESPRAT, ès qualités, a cherché des repreneurs au fonds de commerce et diverses offres d'acquisition lui ayant été présentées, dont celle de Monsieur Franck X... qui, par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 février 1997, s'est porté acquéreur du fonds pour le prix de 300.000 francs sans qu'aucune condition suspensive n'ait été prévue. Le 26 mars 1997, la SCP BELAT & DESPRAT, ès qualités, déposait une requête au juge commissaire aux fins d'être autorisée à céder le fonds de l'EURL LE SPORTING à Monsieur Franck X... pour le prix offert. Par ordonnance du 3 avril 1997, le juge commissaire autorisait la SCP BELAT & DESPRAT, ès qualités, à céder le fonds. Cette ordonnance était alors notifiée à la SCI DALLAS et faute d'opposition, elle est devenue définitive. Le notaire chargé de rédiger l'acte de cession écrivait le 25 avril 1997 à la SCP BELAT & DESPRAT, ès qualités, pour lui faire connaître que son client était prêt à signer l'acte dans son étude. Par acte du 24 juin 1997, la SCI DALLAS assignait la SCP BELAT & DESPRAT, ès qualités, devant le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE au fin de voir prononcer la résiliation du bail commercial. De son côté, la SCP BELAT & DESPRAT, ès qualités, faisait délivrer le 18 juillet 1997 à la SCI DALLAS un acte de citation à comparaître devant le président

du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, pris comme juge des référés aux fins de voir suspendre les effets de la cause résolutoire et pour solliciter un délai de trois mois pour réaliser la vente, lequel rendait le 1 er août 1997 une ordonnance constatant la suspension des effets de la cause résolutoire et accordant le délai réclamé à compter de la signification de cette ordonnance pour que la SCP BELAT & DESPRAT, ès qualités, s'acquitte de sa dette à l'égard du propriétaire des murs. Le 10 septembre 1997, la SCP BELAT & DESPRAT, ès qualités, faisait sommation à Monsieur Franck X... de signer en l'étude du notaire l'acte d'acquisition du fonds, lequel faisait connaître à la SCP BELAT & DESPRAT, ès qualités, qu'il ne pouvait donner suite à son projet au motif que le propriétaire des murs se refusait à régulariser un acte de bail commercial à son profit. La SCP BELAT & DESPRAT, ès qualités, réitérait une sommation à Monsieur Franck X..., le 23 octobre 1997, d'avoir à régulariser l'acte de cession du fonds avant le 31 octobre 1997, à défaut de quoi le bail commercial se trouverait résilié conformément à l'ordonnance du ler août 1997. Le 5 octobre 1997, la SCP BELAT & DESPRAT, ès qualités, écrivait à Monsieur Franck X... qu'elle devait ainsi, faute de régularisation, restituer les locaux au propriétaire des murs sans avoir réalisé la cession du fonds, générant de ce fait un important préjudice pour la liquidation judiciaire. Par acte du 30 décembre 1997, la SCP BELAT & DESPRAT, ès qualités, a fait citer devant le Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE Monsieur Franck X... aux fins de le voir condamner à lui payer à raison de la faute qu'il a commise, la somme de 300.000 francs à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 10 décembre 1999, le tribunal saisi a condamné Monsieur Franck X... à payer àla SCP BELAT & DESPRAT, ès qualités, la somme de 300.000 francs en réparation du préjudice subi du fait de la non

conclusion du contrat de vente du fonds dépendant des actifs de la société LE SPORTING et à 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration du 7 janvier 2000, Monsieur Franck X... a relevé appel de cette décision. II expose : - qu'il s'est présenté chez le notaire à la date convenue pour signer l'acte et lui a remis un chèque de 322.500 francs mais que le propriétaire des murs a refusé d'intervenir, - qu'ainsi le notaire l'a invité à rendre les clefs et lui a restitué le chèque remis, - que la SCI DALLAS n'accepte pas un nouveau locataire et obtenait une ordonnance de référé du 14 janvier 1997 constatant la résiliation de plein droit du bail commercial, - que certes, la Cour d'Appel le 26 mai 1999 a réformé cette ordonnance et a constaté la suspension de l'instance à raison de la procédure collective, - que cependant, il lui était impossible d'entrer dans les lieux à raison du refus du propriétaire de l'admettre, - que l'absence de bail régularisé constituait une condition rédhibitoire à la cession projetée, - que le jour où il a présenté l'offre le 4 février 1997, le bail était déjà résilié par l'ordonnance de référé du 14 janvier 1997, - qu'il a été ainsi trompé puisqu'il ignorait cette résiliation et s'il en avait eu connaissance il n'aurait pu s'engager à acheter un fonds dépourvu de droit au bail, - que son consentement était ainsi entâché d'un vice, - qu'il ne pouvait attendre le résultat de l'appel, sans être d'ailleurs assuré du résultat, - que la SCP BELAT & DESPRAT, ès qualités, n'a pas été en mesure de lui délivrer la chose puisqu'il manquait un élément essentiel, à savoir le droit au bail qui lui interdisait d'exploiter le fonds, - qu'au surplus, une partie des biens et des matériels a été revendiquée par la société SOGEDIS en vertu d'un gage qu'elle avait sur ces matériels, - qu'au surplus, le cédant devait se porter caution des engagements du cessionnaire, ce que la SCP BELAT & DESPRAT, ès qualités, n'a pas pu faire, -

qu'en conséquence, il n'a commis aucune faute en refusant de régulariser l'acte de cession et d'en payer le prix, - que la SCP BELAT & DESPRAT, ès qualités, était tenue à une garantie d'éviction, le refus de la SCI DALLAS étant opposable, - que la SCP BELAT & DESPRAT, ès qualités, s'est contentée de lui faire délivrer une sommation sans prendre aucune mesure pour lui permettre d'entrer en possession du fonds. Il demande la réformation du jugement déféré, la SCP BELAT & DESPRAT, ès qualités, devant être déboutée de toutes ses demandes. Il sollicite que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SCP BELAT & DESPRAT, ès qualités, explique et expose - que Monsieur Franck X... a pris l'engagement d'acquérir le fonds, - qu'il s'agissait d'un contrat en cours au moment du jugement d'ouverture, de sorte que la SCI DALLAS n'avait aucun droit acquis à la résiliation du bail commercial, - que le bail n'était pas résilié au moment de la convention, - qu'il n'y a donc pas de vice du consentement, - qu'il est faux qu'il n'y ait pas eu délivrance de la chose, - qu'en effet, l'ordonnance du juge commissaire vaut acceptation de l'offre faite, de sorte que par la rencontre des consentements il y a bien une cession parfaite à cette date, - que l'ordonnance du 3 avril 1997 était définitive et s'imposait donc sans pouvoir être remise en cause à défaut d'opposition, - que c'est Monsieur Franck X... qui a refusé de signer l'acte de cession, - que le mandataire liquidateur ne peut donner la garantie du cédant, - que cette impossibilité ne permet pas au bailleur de s'opposer à la cession, - que Monsieur Franck X... n'a pas contesté cette ordonnance, - que c'était à lui de s'acquitter de ces obligations, la SCP BELAT & DESPRAT, ès qualités, n'ayant pas à lui délivrer le fonds, - qu'il a ainsi commis une faute qui a causé un préjudice à la liquidation judiciaire, de sorte qu'il lui en

doit réparation. Elle demande que le jugement déféré soit confirmé dans toutes ses dispositions, Monsieur Franck X... étant débouté de toutes ses demandes. Elle sollicite qu'il soit condamné à lui payer, ès qualités, la somme de 300.000 francs de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance rendue par le juge commissaire. Elle réclame que Monsieur Franck X... soit condamné à lui payer la somme de 30.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. XXX L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2001. MOTIFS ET DECISION Attendu que l'ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de l'EURL LE SPORTING du 3 avril 1997, statuant sur l'offre qu'a faite à la SCP BELAT & DESPRAT, ès qualités de mandataire liquidateur de cette société, Monsieur Franck X... d'acquérir le fonds de commerce de café-restaurant-brasserie sis à GEX (O1), 41 Avenue de la Gare, pour le prix de 300.000 francs et autorisant la cession à son profit aux conditions arrêtées dans cette décision, conformément aux dispositions de l'article L 622-18 du Code de Commerce (article 156 de la loi du 25 janvier 1985) rend la vente parfaite à la date à laquelle elle a été -rendue, quand bien même le transfert de propriété en faveur du cessionnaire n'interviendrait-il qu'après que l'acte réitérant ce qui avait été définitivement convenu eut été accompli ; Attendu qu'en conséquence le cessionnaire ne peut, postérieurement à l'ordonnance, refuser de procéder à la vente ordonnée, soit en retirant l'offre d'achat retenue par le juge commissaire, soit en s'opposant à la signature de l'acte de réitération, sauf à justifier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, d'un motif légitime tiré de la non réalisation des conditions dont le repreneur aurait assorti son offre ; Attendu que pour justifier son refus, Monsieur Franck X... se prévaut d'une ordonnance de référé du 14 janvier 1997 qui a constaté la résiliation

du bail commercial où s'exploitait le fonds, ce qui lui interdisait, selon lui, ne lui permettait pas d'acquérir le fonds qui privé d'un élément essentiel, le droit au bail - ne pouvait plus en conséquence être exploité ; Attendu qu'il relevait au surplus que le mandataire liquidateur n'était pas ainsi en mesure de satisfaire àson obligation de délivrer à l'acquéreur le bien, d'autant que le propriétaire des murs, la SCI DALLAS, s'opposait à lui consentir un nouveau bail en qualité de repreneur, Attendu que cependant Monsieur Franck X... ne démontre pas qu'au jour où il a fait son offre il ignorait l'ordonnance du 14 janvier 1997 ; Attendu qu'à supposer même qu'il l'ait ignoré, le fait qu'il en ait eu connaissance postérieurement ne l'autorisait pas pour autant à refuser de régulariser l'acte translatif de propriété puisque cette décision était frappée d'appel, de sorte qu'elle n'était pas définitive et passée en force de chose jugée avant le jugement d'ouverture et que du fait de la mise en liquidation judiciaire de l'EURL LE SPORTING, le 24 janvier 1997, dont la cession du fonds procédait, l'action en justice tendant à la résolution du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer se rapportant à la période antérieure à son prononcé était, aux termes de l'article L 62140 du Code de Commerce (article 47 de la loi du 25 janvier 1985) suspendue ; Attendu que dans ces conditions, Monsieur Franck X... ne pouvait s'opposer à l'exécution de l'ordonnance rendue le 3 avril 1997 par le juge commissaire, le vice du consentement qu'il invoque - qu'il aurait prétendument induit en erreur - n'étant pas établi à cette date, puisque le fonds n'était pas dépourvu du droit au bail et que de la sorte il ne courrait aucun risque, en tant que repreneur, de se voir évincer par le fait du propriétaire des murs ; Attendu que c'est ce qu'a décidé la Cour d'Appel de LYON dans son arrêt du 26 mai 1999 en constatant que le jugement d'ouverture de la procédure collective avait suspendu les

effets du commandement de payer, délivré le 24 septembre 1996, par la SCI DALLAS à l'EURL LE SPORTING et en déclarant que l'action en résiliation du bail en cours ne pouvait être poursuivie ; Attendu que dans ces conditions, du fait de sa réformation, l'ordonnance de référé déférée à la Cour n'avait pas acquis force de chose jugée à la date de la liquidation judiciaire, de sorte que les conditions de la cession étaient irrévocablement remplies ; Attendu que Monsieur Franck X... ne pouvait ainsi craindre, ni de voir le bail ultérieurement résilié pour défaut de paiement d'une dette antérieure, ni d'avoir à régler luimême, postérieurement à la clôture de la procédure des loyers et des charges arriérés, qui avaient fait l'objet du commandement de payer, puisqu'il n'en est d'aucune façon tenu et qu'ils ne peuvent faire que l'objet d'une déclaration de la part du bailleur aux termes de l'article 169 alinéa 1 de la loi du 25 janvier 1985 du Code de Commerce, le jugement de clôture ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ; Attendu que la crainte qu'allègue Monsieur Franck X... d'exploiter un fonds sur lequel aurait pesé la menace d'une résiliation était comme il vient d'être démontré sans fondement, quand bien même la SCI DALLAS, propriétaire des murs, avait-elle fait connaître qu'elle refusait de donner son accord àla cession du fonds ou à la conclusion d'un nouveau bail en faveur du repreneur, conditions qui n'étaient ni l'une ni l'autre nécessaire à la régularisation de l'acte ; Attendu que dans ces conditions, la rétractation de Monsieur Franck X... est fautive et engage de ce fait sa responsabilité, Attendu qu'elle doit être sanctionnée par l'allocation à la SCP BELAT & DESPRAT, ès qualités, de dommages et intérêts correspondant au préjudice que la liquidation judiciaire de l'EURL LE SPORTING a réellement subi du fait de la non exécution de la vente aux conditions prévues par l'ordonnance du juge

commissaire du 3 avril 1997 ; Attendu qu'en conséquence le préjudice subi par la liquidation judiciaire de l'EURL LE SPORTING est représenté par le montant de la somme correspondant au prix du fonds puisqu'en ne régularisant pas la vente, Monsieur Franck X... ne l'a pas mis en mesure de percevoir ce prix ; Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu la somme de 300.000 francs et a fait courir les intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation ; Attendu qu'il y a lieu ainsi de confirmer le jugement déféré ; Attendu que l'équité commande d'allouer à la SCP BELAT & DESPRAT, ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL LE SPORTING la somme de 5.000 francs à titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile qui s'ajoutera à celle accordée par le premier juge ; Attendu que Monsieur Franck X..., qui succombe, doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS ET CEUX NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant Condamne Monsieur Franck X... à payer à la SCP BELAT & DESPRAT, ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL SPORTING la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la SCP DUTRIEVOZ, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 00/175
Date de la décision : 07/12/2001
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2001-12-07;00.175 ?
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