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30/11/2001 | FRANCE | N°2000/01644

France | France, Cour d'appel de Lyon, 30 novembre 2001, 2000/01644


Faits, procédure et prétentions des parties

La société EURO EXE s'est vu confier en 1992 par la SOCIÉTÉ D'INFORMATIQUE GRAPHIQUE dite SIG, désormais ACA EUROPE, la distribution de logiciels destinés principalement aux cabinets d'architecture sur un territoire contractuel couvrant les départements de l'AIN, l'ALLIER, l'ARDÈCHE, la DROME, la LOIRE, du RHÈNE et la région PROVENCE ALPES COTE D'AZUR.

Deux autres sociétés, EURO EXE CLERMONT et EURO EXE SUD, se sont vu confier, quant à elles, les régions AUVERGNE, LIMOUSIN, et LANGUEDOC-ROUSSILLON.

La mise en p

lace du système de distribution s'est faite progressivement à compter du mois de ...

Faits, procédure et prétentions des parties

La société EURO EXE s'est vu confier en 1992 par la SOCIÉTÉ D'INFORMATIQUE GRAPHIQUE dite SIG, désormais ACA EUROPE, la distribution de logiciels destinés principalement aux cabinets d'architecture sur un territoire contractuel couvrant les départements de l'AIN, l'ALLIER, l'ARDÈCHE, la DROME, la LOIRE, du RHÈNE et la région PROVENCE ALPES COTE D'AZUR.

Deux autres sociétés, EURO EXE CLERMONT et EURO EXE SUD, se sont vu confier, quant à elles, les régions AUVERGNE, LIMOUSIN, et LANGUEDOC-ROUSSILLON.

La mise en place du système de distribution s'est faite progressivement à compter du mois de décembre 1989, l'appelante centralisant ses achats auprès de la société ACA EUROPE.

La société LOGIC ARCH s'est vu confier à son tour par la société ACA EUROPE, sur la région RHÈNE ALPES plus particulièrement, la distribution de logiciels dans le cadre de contrats non exclusifs.

La société EURO EXE prétend avoir obtenu de la société ACA EUROPE, antérieurement à la société LOGIC ARCH, la distribution des mêmes logiciels sur des territoires identiques mais à titre exclusif.

C'est dans ces conditions que la société EURO EXE a saisi le Tribunal de Commerce de LYON le 17 décembre 1997 d'une demande indemnitaire dirigée contre la société ACA EUROPE et contre la société LOGIC ARCH, accusée de concurrence déloyale.

La société EURO EXE a été mise en liquidation judiciaire le 11 août 1998 et Maître REVERDY a été désigné en qualité de liquidateur.

Par jugement du 25 mars 1999, le Tribunal de Commerce de LYON a débouté Maître REVERDY, ès qualités, de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés ACA EUROPE et LOGIC ARCH au motif qu'il n'existait pas de contrat de distribution exclusive, a fixé à la somme de 982 555, 20 F la créance de la société ACA EUROPE à la

liquidation judiciaire de la société EURO EXE, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des factures impayées jusqu'au prononcé de la liquidation de la société EURO EXE, a débouté la société LOGIC ARCH de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 50 000 F à l'encontre de la société EURO EXE, a condamné la société EURO EXE à payer 5 000 F à chacune des défenderesses au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 20 janvier 2000, Maître REVERDY, ès qualités, a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions reçues au greffe de la Cour le 18 avril 2001, il demande que la signification du jugement faite le 12 avril 1999 à la standardiste soit déclarée nulle, que la société ACA EUROPE soit condamnée à lui payer 2, 8 MF à titre de dommages-intérêts, que la société LOGIC ARCH soit condamnée à lui payer 20 000 F à titre de dommages-intérêts, que les sociétés ACA EUROPE et LOGIC ARCH soient condamnées à payer 30 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la signification d'un acte à personne morale, lorsqu'elle est en état de liquidation, doit être faite à la personne de son liquidateur ou, en son absence, à domicile; que la société ACA EUROPE a manqué à son obligation d'exclusivité avec la complicité de la société LOGIC ARCH et en tout état de cause, n'a pas respecté l'obligation de respecter un préavis en cas de modification du réseau de distribution; qu'elle a également manqué à son obligation d'exécuter la convention de bonne foi et de mettre son distributeur en mesure d'exécuter le contrat; qu'elle a annoncé l'édition de logiciels qu'elle n'a jamais commercialisés; que la société LOGIC ARCH a fait de la publicité mensongère et déloyale en accord avec la société ACA EUROPE pour des logiciels

indisponibles; que la société ACA EUROPE a modifié unilatéralement et brutalement les conditions de livraison ainsi que les taux de remise. Par conclusions reçues au greffe de la Cour le 15 septembre 2000, la société LOGIC ARCH demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Maître REVERDY, ès qualités, des demandes formulées à son encontre, sa condamnation à 50 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive et 50 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la société ACA EUROPE lui a accordé un droit de distribution non exclusif, et que les logiciels prétendument non disponibles ont été en fait distribués par elle.

Par conclusions récapitulatives reçues au greffe de la Cour le 19 juin 2001, la société ACA EUROPE demande que la signification du jugement soit dite régulière, que l'appel de Maître REVERDY soit déclaré irrecevable comme tardif; subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement entrepris; en toutes hypothèses, elle demande le débouté de Maître REVERDY du chef de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation à 30 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Motifs de la décision

La signification du jugement du 25 mars 1999 devait être faite à personne physique, Maître REVERDY.

L'article 655 du nouveau code de procédure civile dispose que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile ou à résidence, la copie pouvant être remise à toute personne présente. Cette dernière doit déclarer ses nom, prénoms, qualité.

En l'espèce, l'acte a été remis à Madame Anne-Marie X...,

standardiste chez Maître REVERDY, 4 Boulevard Eugène DERUELLE à LYON 3 ème, et le nom de Maître REVERDY apparaissait sur la boîte aux lettres et la porte palière de ses bureaux.

Il est allégué que la rubrique "remise à personne" a été remplie alors qu'il ne s'agissait pas de ce type de signification et que l'acte n'a pas précisé les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne.

Toutefois, pour être retenue et entraîner la nullité de l'acte, l'irrégularité de la signification, si tant est qu'elle soit démontrée, doit avoir causé un grief.

Maître REVERDY indique que "le grief tient du fait qu'il n'a pas été précédemment avisé." Or, la personne salariée de Maître REVERDY, qui a reçu l'acte dans ses bureaux, n'a pu que transmettre l'acte en question. Travaillant chez un mandataire liquidateur, elle connaît l'importance des actes qui peuvent être remis, ce qui annihile tout aléa pouvant tenir à la transmission au destinataire par une personne présente dans des locaux non professionnels d'une personne physique, véritable domicile de cette personne.

Le grief n'est en conséquence pas établi.

La décision du Tribunal de Commerce de LYON a été rendue le 25 mars 1999. Elle a été régulièrement signifiée par acte d'huissier à Maître REVERDY , ès qualités, le 12 avril 1999.

L'article 528 du nouveau code de procédure civile dispose que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai ne commence à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

L'article 538 du nouveau code de procédure civile énonce, quant à lui, que le délai de recours, pour une voie ordinaire, est d'un mois en matière contentieuse.

L'appel de Maître REVERDY, ès qualités, en date du 20 janvier 2000,

est en conséquence irrecevable, comme interjeté tardivement.

L'équité commande que la totalité des frais irrépétibles ne soit pas laissée à la charge de l'intimée. Il lui sera alloué 10 000 F à ce titre.

Maître REVERDY succombant en ses demandes sera condamné aux entiers dépens. Par ces motifs, La Cour, Déclare l'appel de Maître REVERDY, ès qualités, irrecevable, Le condamne à verser 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la société ACA EUROPE, Le condamne aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile, par Maître BARRIQUAND, avoué.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/01644
Date de la décision : 30/11/2001

Analyses

NOM COMMERCIAL - Protection - Usage antérieur au dépôt à titre de marque par un concurrent

La protection du nom commercial et de l'enseigne s'acquiert par le premier usage, à condition que cet usage soit personnel, public et continu. Il est constant que l'exploitation d'une officine de pharmacie est une activité commerciale, le pharmacien a droit à l'utilisation d'un nom commercial et d'une enseigne. Ainsi, il existe une imitation du nom commercial ou de l'enseigne quand un commerçant adopte une combinaison de termes courants se rapprochant de la combinaison déjà choisie par un concurrent, cette imitation étant susceptible de créer une confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne. La proximité des officines ajoute encore au risque de confusion, des erreurs de livraison, et de commande démontrant l'existence de ce risque


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2001-11-30;2000.01644 ?
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