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30/11/2001 | FRANCE | N°1999/00268

France | France, Cour d'appel de Lyon, 30 novembre 2001, 1999/00268


COUR D'APPEL DE LYON

3ème Chambre Décision déférée JUGEMENT du TRIBUNAL DE COMMERCE de LYON en date du 13 Mars 2000

(RG :1999/00268) ARRET du 30 / 11 / 2001 N° RG Cour: 2000/03210 Nature du recours Code affaire : 533 Avoués APPEL - Me GUILHEM, G. BAUFUME SUP . - SCP BRONDEL-TUDELA Parties CRÉDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES dont le siège social est : 15/17 Rue Paul Claudel BP67X 38041 GRENOBLE Avocat: Maître PRUD'HOMME

APPELANT SOCIÉTÉ SATEC CASSOU BORDAS (SCB) dont le siège social est :

Route de Brignais 69630 CHAPONOST Avocat: Maître FAVRE INTIMÉ

E INSTRUCTION CLOTUREE le 15 Mai 2001 AUDIENCE DE PLAIDOIRIES du 4 Octobre 2001 COMPOS...

COUR D'APPEL DE LYON

3ème Chambre Décision déférée JUGEMENT du TRIBUNAL DE COMMERCE de LYON en date du 13 Mars 2000

(RG :1999/00268) ARRET du 30 / 11 / 2001 N° RG Cour: 2000/03210 Nature du recours Code affaire : 533 Avoués APPEL - Me GUILHEM, G. BAUFUME SUP . - SCP BRONDEL-TUDELA Parties CRÉDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES dont le siège social est : 15/17 Rue Paul Claudel BP67X 38041 GRENOBLE Avocat: Maître PRUD'HOMME

APPELANT SOCIÉTÉ SATEC CASSOU BORDAS (SCB) dont le siège social est :

Route de Brignais 69630 CHAPONOST Avocat: Maître FAVRE INTIMÉE INSTRUCTION CLOTUREE le 15 Mai 2001 AUDIENCE DE PLAIDOIRIES du 4 Octobre 2001 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré Monsieur MOUSSA, Président Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame MIRET, Conseiller GREFFIER: Madame X..., lors des débats seulement, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 30/11/2001 par Monsieur MOUSSA, Président, qui a signé la minute avec le Gréffier. EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SCI LE PRIORE a entrepris la construction d'un parking en sous-sol et de 151 logements sur la commune de VILLEURBANNE (RHONE) et a confié à cette occasion le lot électricité à la société SATEC CASSOU BORDAS - SCB - qui l'a elle-même sous-traité à la société MENDUNI par un contrat du 30 octobre 1995 avec deux avenants les 20 décembre 1996 et 28. février 1997. Par acte du 26 mars 1997 le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES a accordé une caution de retenue de garantie pour un montant de 74.538,52 francs à la société SCB. La société SCB - constatant que la société MENDUNI n'avait pas exécuté des travaux conformes -l'a informée par courrier recommandé du 17 février 1997 qu'elle devrait faire appel à une autre entreprise pour exécuter les travaux. Une entreprise tiers a réalisé les travaux pour un montant de 15.438 francs H.T. La réception de l'ouvrage est intervenue le 17

avril 1997. Le 5 septembre 1997 la société MENDUNI était placée en redressement judiciaire, puis le 26 septembre 1997 en liquidation judiciaire. La société SCB informait le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES le 21 janvier 1998 qu'elle refusait de donner main-levée de la caution bancaire dont elle bénéficiait. La société MENDUNI cédait au CRÉDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES la créance qu'elle détenait sur la société SCB au moyen d'un bordereau "DAILLY", laquelle créance correspondait aux prestations de la société MENDUNI sur une situation de marché de travaux de construction. La facture correspondant à cette créance venait à échéance le 10 mars 1997. Le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES réclamait alors à la société SCB le paiement de la créance qui lui avait été cédée. Faute d'obtenir satisfaction, il saisissait par acte du 22 décembre 1998 le Tribunal de Commerce de LYON pour réclamer à la société SCB le paiement de la somme de 204.191,88 francs TTC ainsi que celle de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 13 mars 2000 le Tribunal de Commerce de LYON a : - débouté le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES de toutes ses demandes, - condamné le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES à payer à la société SCB la somme de 74.538,52 francs, - rejeté la demande en dommages et intérêts formée par le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES, - condamné le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES à payer à la société SCB la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration du 19 avril 2000, le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES a relevé appel de cette décision. II expose :

- que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande en estimant que l'absence de date sur le bordereau DAILLY constituait une cause d'inopposabilité à la société SCB,

- que cependant la société SCB a accepté, en qualité de débiteur cédé cette cession, de sorte qu'elle lui est opposable,

- qu'en effet par courrier du 21 avril 1997 la société SCB a indiqué qu'elle était d'accord pour régler la créance au CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES,

- que la société SCB ne peut se prétendre créancière du CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES au titre d'un engagement de caution souscrit par le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES en substitution de la retenue de garantie,

- que la société SCB ne peut invoquer une exécution imparfaite des obligations de la société MENDUNI pour agir contre lui en remboursement des frais occasionnés par la carence de la société MENDUNI puisque cet engagement n'avait qu'une durée de validité de douze mois à compter de la réception des travaux qui est intervenue le 17 avril 1997,

- que la société SCB n'a pas réglé la société MENDUNI de son intervention, de sorte qu'elle ne subit aucun préjudice du fait de son recours à une autre entreprise,

- que la société SCB ne justifie pas avoir déclaré sa créance au mandataire liquidateur de la société MENDUNI, de sorte que cette créance est éteinte tant à l'égard de la société MENDUNI que de la caution,

- que cette demande reconventionnelle doit être rejetée. Il sollicite la réformation du jugement déféré et la condamnation de la société SCB à lui payer la somme de 204.191,88 francs TTC outre intérêts, la capitalisation des intérêts devant être ordonnée. Il réclame que la société SCB soit déboutée de sa demande reconventionnelle et qu'elle soit condamnée à lui régler la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. XXX La société SATEC CASSOU BORDAS - "S.C.B." réplique et expose :

- que le bordereau DAILLY ne comporte pas la date de la cession de créance alléguée,

- qu'en conséquence cette cession n'est pas valide, faute d'avoir été datée et faute de comporter le montant réclamé,

- qu'il ne s'agit pas d'une nullité de la créance mais bien d'une inopposabilité à la société SCB,

- que la notification du bordereau sans cette mention ne rend pas la cession opposable,

- que le courrier du 21 avril 1997 ne peut y suppléer puisque l'acceptation du débiteur cédé doit être donnée dans des

formes prévues à peine de nullité par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1980,

- qu'ainsi le jugement déféré doit être confirmé sur ce point,

- que le bordereau produit mentionne une somme de 84.862 francs et non celle de 193.053,14 francs, de sorte que le CREDIT AGRICOLE SUD RIIONE ALPES ne peut réclamer cette dernière somme,

- que la caution donnée par le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES a pour objet de satisfaire aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage mais aussi de répondre à tous les manquements de l'entrepreneur dans l'exécution de son obligation de réaliser l'ouvrage contractuellement promis,

- qu'elle a dû faire appel à une autre entreprise précisément parce que la société MENDUNI n'avait pas réalisé l'ouvrage conforme,

- que la caution donnée n'est pas caduque puisque la caution n'est libérée qu'à la condition qu'aucune opposition ne soit intervenue, alors que tout au contrairela société SCB a formé opposition par courrier recommandé du 21 janvier 1998 entre les mains du CREDIT AGRICOLE, cette opposition étant motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur dans l'année ayant suivi la date de réception,

- qu'il est faux qu'elle n'ait pas subi de préjudice puisque de toute façonelle devra régler le mandataire liquidateur de la société

MENDUNI du solde de la créance pour des travaux imparfaitement exécutés, à moins que ce soit au CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES pour le cas où la cession de créance serait déclarée opposable à elle,

- qu'elle avait convenu avec la société MENDUNI de l'existence d'un compte-courant, de sorte que les dettes et les créances réciproques étaient connexes, ce qui permet aux termes de l'article 33 alinéa 1 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L 621-24 du Code de Commerce le paiement par compensation des créances connexes à intervenir,

- qu'ainsi, elle n'avait pas à déclarer sa créance pour opposer l'exception de compensation,

- que sa créance n'est donc pas éteinte et que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point. Elle réclame que le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES soit condamné à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. XXX L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2001. MOTIFS ET DECISION I/ Sur la demande principale : Attendu qu'aux termes de l'article ler-1 de la loi du 2 janvier 1981, modifié par la loi du 24 janvier 1984, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée ; Attendu qu'il résulte de l'article 4 de cette loi que la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau, ce qui impose que le cessionnaire - en l'occurrence l'établissement de crédit - ne puisse invoquer à l'égard des tiers cette qualité qu'à compter de la date portée par lui sur le bordereau de cession et ne puisse notifier la cession]ni inviter utilement le débiteur à l'accepter que pour autant que la date figure sur le bordereau ; Attendu qu'en conséquence - si l'article 1 alinéa 3 de cette loi ne mentionne pas la date comme un élément qui doit figurer sur le bordereau de cession de créances professionnelles prévu à l'alinéa ler de cet article au

nombre des énonciations obligatoires qu'il doit comporter sous peine d'être hors du champ d'application de ce texte - il y a lieu cependant de considérer, malgré le silence de la loi qui n'a pas prévu de sanction en cas d'absence de date, que cette irrégularité doit priver d'effet le bordereau qui en est dépourvu, sans que la date manquante puisse être établie par d'autres éléments de preuve et sans que la date de notification puisse suppléer la date du bordereau qui a été omise ; Attendu que force est de constater qu'aucune date n'a été portée sur le bordereau dont s'agit ; Attendu le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES entend cependant se prévaloir d'un courrier - faisant suite à celui du 8 janvier 1997 par lequel le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES notifiait à la société SCB la cession de créance intervenue - que la société SCB a adressé le 21 avril 1997 à la société MENDUNI accompagné d'un bon d'acompte N° 12 invitant le destinataire à lui renvoyer le bon tamponné et signé au motif qu'il indique qu'aura lieu un paiement direct au CRÉDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES; Attendu que l'article 6 de la loi de 1981 dispose que l'engagement du débiteur cédé, en l'espèce la société SCB, doit être constaté, à peine de nullité, à l'égard du bénéficiaire du bordereau par un écrit intitulé : "acte d'acceptation de la cession d'une créance professionnelle" ; Attendu que le courrier du 21 avril 1997 précité ne répond pas à cette exigence formelle ; Attendu que, quoi qu'il en soit, l'absence de date sur le bordereau que le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES produit aux débats rend la cession inopposable à la société SCB ; Attendu qu'il convient dans ces conditions de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la cession invoquée inopposable à la société SCB . II/ Sur la demande reconventionnelle Attendu que la société SCB réclame au CRÉDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES l'exécution de la caution de retenue de garantie qu'il lui avait donnée, selon acte du 26 mars 1997, à

concurrence d'un montant de 74.538,52 francs ; Attendu que le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES ne peut tirer aucun argument utile du fait que la caution donnée n'avait qu'une validité de douze mois à compter de la réception des travaux intervenus le 17 avril 1997 pour prétendre qu'elle serait ainsi caduque à la date du 18 avril 1998, alors qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971, la caution n'est libérée que dans le cas où aucune opposition n'est intervenue dans l'année qui a suivi la date de la réception ; Attendu que, cependant, la société SCB a formé une telle opposition aux termes d'un courrier recommandé qu'elle adressait le 21 janvier 1997 au CRÉDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES, Attendu que le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES ne peut pas davantage soutenir que la société SCB n'a subi aucun préjudice pour n'avoir pas réglé les travaux dont elle a critiqué l'exécution à son sous-traitant, puisqu'en tout état de cause, la cession de créance lui étant inopposable, elle sera tenue de régler au mandataire liquidateur de la société MENDUNI la facture de ces travaux imparfaitement exécutés, alors qu'elle était dans l'obligation de faire appel à une autre entreprise à raison des désordres qui les affectaient ; Attendu que le contrat de sous-traitance prévoyait dans son article 6-33 que les opérations effectuées seraient comptabilisées dans un compte courant unique et indivisible ouvert par l'entreprise principale au nom de l'entreprise sous-traitante dont le solde serait seul exigible postérieurement à l'arrêté de compte ; Attendu qu'en conséquence, les créances réciproques dont peut se prévaloir chacune des parties envers l'autre, résultant de la même opération, doivent être considérées comme connexes, de sorte que leur paiement peut intervenir par compensation, sans que, dans ce cas, il puisse y être fait défense, l'article 33-1 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L 621-24 du Code de Commerceprévoyant expressément cette faculté ;

Attendu que dans ces conditions, la société SCB n'était pas tenue de déclarer sa créance entre les mains du mandataire liquidateur de la société MENDUNI, de sorte que sa créance, n'étant pas éteinte àl'égard de cette demière,ne l'est pas non plus à l'égard de la caution à laquelle elle est ainsi en droit de réclamer, à concurrence de l'engagement qu'elle lui a accordé à ce titre, le montant des travaux qu'elle a dû exécuter du fait de la défaillance de la société MENDUNI ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES à payer à la société SCB la somme de 74.538,52 francs, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 1998 ; III/ Sur les autres demandes Attendu que l'équité commande d'allouer à la société SCB la somme de 4.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES, qui succombe, doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant Condamne le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES à payer à la société SATEC CASSOU BOURDAS - "S.C.B." la somme de 4.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la SCP BRONDEL & TUDELA, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 1999/00268
Date de la décision : 30/11/2001
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2001-11-30;1999.00268 ?
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