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08/11/2001 | FRANCE | N°1997/07230

France | France, Cour d'appel de Lyon, 08 novembre 2001, 1997/07230


1 RG : 1997/7230 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur ROUX, conseiller le plus ancien de la chambre faisant fonction de président en vertu de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon, en date du 2 juillet 2001, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE: La SA Lafayette est propriétaire de la marque "Lafayette Collection" déposée le 7 mai 1987 auprès

de l'INPI. Les 19 et 20 octobre 1995, elle faisait saisir par...

1 RG : 1997/7230 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur ROUX, conseiller le plus ancien de la chambre faisant fonction de président en vertu de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon, en date du 2 juillet 2001, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE: La SA Lafayette est propriétaire de la marque "Lafayette Collection" déposée le 7 mai 1987 auprès de l'INPI. Les 19 et 20 octobre 1995, elle faisait saisir par M° Cottin huissier de justice des taies d'oreiller revêtues de cette marque et proposées à la vente par le magasin la Grande Braderie, à l'Etrat. Le 3 novembre 1995, la SA Galeries Lafayette a fait assigner la SA Grande Braderie devant le tribunal de grande instance de Saint Etienne en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, sollicitant la somme de 200.000 francs en réparation de son préjudice et celle de 8.000 francs en application de l'article 700 du NCPC. La SA Grande Braderie a appelé en cause la Compagnie européenne d'achat. Celle-ci a elle-même appelé en garantie la SA X... France. Cette dernière n'a pas constitué avocat. Par jugement du 29 octobre 1997, le tribunal de grande instance de Saint Etienne a déclaré l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale intentées par la SA Galeries Lafayette à l'encontre de la SA la Grande Braderie, débouté la SA Galeries Lafayette de ses demandes, constaté que les appels en garantie dirigés contre la Compagnie européenne d'achat et la société Dorma France étaient sans objet, débouté la SA Grande Braderie de sa demande en dommages et intérêts et condamné la SA Galeries Lafayette à payer à la SA Grande Braderie et à la Compagnie européenne d'achat la somme de 5000 francs en application de l'article 700 du NCPC, outre les entiers dépens.

* La SA Lafayette a relevé appel de cette décision. Elle demande de dire que la Grande Braderie s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, de condamner la Grande Braderie ou qui mieux le devra à lui payer 200.000 francs en réparation du préjudice subi et 10.000 francs en application de l'article 700 du NCPC, outre les entiers dépens. Elle expose qu'elle est propriétaire de la marque Lafayette Collection, déposée au mois de mai 1987 pour les produits de la classe 25 ; que les produits en cause ont une nature voisine de ceux protégés ; que cette marque constitue une marque notoire. Elle précise que la contrefaçon sanctionne non seulement la reproduction à l'identique ou quasi identique mais également l'usage de cette marque sans le consentement de son propriétaire ; que ce n'est pas à elle de rapporter la preuve de ce que elle n'avait pas autorisé la mise en circulation avec sa marque des produits déstockés.

* La SA La Grande Braderie demande de dire irrecevable l'action engagée à son encontre par les Galeries Lafayette, à titre subsidiaire, de déclarer cette action non fondée, de la débouter de

ses demandes et de la condamner à lui payer 30.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive. Dans le cas contraire, elle sollicite la limitation de la réclamation de l'appelante au franc symbolique et la seule condamnation personnelle de la Compagnie européenne d'achat, ou, à toute le moins, la condamnation de cette dernière à la relever et garantir de toute condamnation, les parties adversaires devant être condamnées à lui payer in solidum 20.000 francs en application de l'article 700 du NCPC, outre les entiers dépens. Elle fait valoir que les Galeries Lafayette ne justifient pas de ce que la protection de la marque déposée par eux en mai 1987 pour des vêtements, chaussures et chapellerie s'étende aux taies d'oreiller, objet du litige ; que ces produits ne sont pas identiques ou similaires aux produits couverts par la marque. Elle soutient également que les produits en question étaient, non pas des contrefaçons mais des produits authentiques, des invendus que la société Galeries Lafayette a retournés à son fournisseur la société Dorma France et ainsi réintroduits dans le commerce ; que son vendeur lui a précisé, par attestation du 8 novembre 1995, qu'elle avait tout droit d'exploitation concernant la commercialisation de cette marchandise ; que le simple fait de vendre à un prix plus bas des invendus ne saurait constituer une pratique de concurrence déloyale, son secteur géographique étant éloigné de celui des Galeries Lafayette qui n'ont subi aucun préjudice dans cette affaire ; qu'elle devra, enfin, être relevé et garantie de toute condamnation par son vendeur.

* La Compagnie européenne d'achat (CEA), reprenant pour partie l'argumentation de la SA La Grande Braderie, demande de déclarer irrecevable l'action des Galeries Lafayette et, à titre subsidiaire, de les débouter de leurs demandes et de les condamner à lui payer 30.000 francs de dommages et intérêts ainsi que 20.000 francs en application de l'article 700 du NCPC, et, s'il était fait droit à l'appel en garantie de la SA Grande Braderie à son encontre, de condamner la société Dorma France à la relever et garantir de toute condamnation et de la condamner à lui payer 20.000 francs en application de l'article 700 du NCPC.

* La SA X... France demande de déclarer irrecevable la Compagnie européenne d'achat et, à titre subsidiaire, de déclarer non fondé l'appel en garantie de cette dernière à son encontre, de la condamner à lui payer 20.000 francs en application de l'article 700 du NCPC, outre les entiers dépens. Elle fait valoir qu'il appartenait à la SA La Grande Braderie de vérifier auprès de son vendeur que celui-ci était titulaire d'une autorisation de revente desdits produits portant la marque "Lafayette Collection" et qu'il en allait de même de la Compagnie européenne d'achats.

* MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que, à la suite d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Saint Etienne en date du 13 octobre 1995, M° Cottin huissier de justice, dans les locaux du magasin exploité par la SARL La Grande Braderie à l'Etrat, dressait procès verbal de saisie contrefaçon, le 19 octobre 1995, portant sur quatre taies d'oreiller prises dans un lot de cinquante-sept, portant sur l'emballage la mention "Lafayette Collection" ; que la société La Grande Braderie justifiait de l'achat de ce lot auprès de la Compagnie européenne d'achat (CEA), qui elle-même l'avait acquis auprès de la SA X... France ; attendu que la marque "Lafayette Collection" a été déposée en 1987 ; que les produits visés lors dépôt de la marque, sous la classe 25, sont "les vêtements, les chaussures et la chapellerie" ; que les produits en question (taies d'oreiller) sont des produits textiles comme des vêtements, de nature voisine, pouvant être rattachés par la clientèle à la même origine, les Galeries Lafayette ; qu'ils sont similaires et bénéficient, à ce titre, de la protection de la marque ; qu'il résulte des articles L.713-2, L.713-4 et L.716-1 du code de la propriété intellectuelle que le fait de mettre dans le commerce sous une marque, sans l'autorisation de son titulaire, des produits qui ont été régulièrement revêtus de cette marque au stade de la fabrication constitue une contrefaçon ; que, si le droit de marque ne permet pas à son titulaire de contrôler la commercialisation de produits qu'il a volontairement mis dans le commerce ni de s'opposer à leur revente dans des conditions qu'il désapprouve, sauf motifs légitimes, encore faut-il que la mise dans le commerce des produits fabriqués et marqués sous le contrôle de la société propriétaire de la marque ait été faite avec l'accord du propriétaire de la marque ou après

épuisement du droit en application de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle ; que, en retournant un lot d'invendus à son fournisseur, les Galeries Lafayette, propriétaire de la marque, ont retiré du circuit commercial les produits en question ; que n'est pas rapportée au dossier la preuve de son autorisation pour que ces produits soient à nouveau mis dans le commerce sous sa marque ; que le fait que la Grande Braderie ait mis à la vente des articles avec une marque sans que le propriétaire de celle-ci ait autorisé la commercialisation de ces produits, constitue bien une contrefaçon ; que le fait pour la SARL la Grande Braderie, de proposer à la vente des produits revêtus de la marque Lafayette Collection à des prix très nettement inférieurs (25 francs) aux prix pratiqués par les Galeries Lafayette constitue des faits distincts de concurrence déloyale ; qu'il convient d'infirmer la décision entreprise ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et de ce que seulement cinquante-sept taies d'oreiller, qui étaient pour les Galeries Lafayette des invendus, ont été proposées à la vente, il y a lieu de condamner la SARL la Grande Braderie à payer aux Galeries Lafayette en réparation de leur préjudice la somme de 5.000 francs ; attendu que les Galeries Lafayette ne demandent rien à la CEA ; que le fait pour les revendeurs successifs de ne pas avoir vérifié si leur vendeur avait une autorisation de revente constitue une faute personnelle de vigilance ; que CEA, qui ne s'est pas, elle-même, inquiétée de l'accord du titulaire de la marque avant de revendre les taies d'oreiller à la société la Grande Braderie, a, par sa faute personnelle, induit celle-ci en erreur, est également à l'origine du préjudice subi et devra, à ce titre, relever et garantir la SA la Grande Braderie des 4/5 de ses condamnations ; que la SA X... France, qui n'a pas constitué avocat en première instance et n'a produit aucune pièce justificative en cause d'appel, est à l'origine

de la mise en circulation des taies d'oreiller sans l'autorisation du titulaire de la marque et a ainsi commis une faute personnelle prépondérante à l'origine du préjudice subi ; qu'elle devra relever et garantir la Compagnie européenne d'achats à hauteur des 4/5 de ses condamnations ;

* attendu qu'il convient de condamner la SA X... France, dont le comportement fautif est à l'origine de la procédure, aux entiers dépens de première instance et d'appel ; que, en équité, il n'y a pas lieu de faire droit, dans le cas d'espèce, aux demandes d'indemnités au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, émanant des parties ; PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement critiqué et statuant à nouveau : Déclarant recevable l'action de la SA Galeries Lafayette, Dit que la SA la Grande Braderie s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale. Condamne celle-ci à payer à la SA Galeries Lafayette la somme de 5.000 francs en réparation du préjudice subi. Condamne la Compagnie européenne d'achats à relever et garantir la SA la Grande Braderie à hauteur des 4/5 de cette condamnation. Condamne la SA X... France à relever et garantir la Compagnie européenne d'achats à hauteur des 4/5 de la condamnation de cette dernière. Déboute chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires. Condamne la SA X... France aux entiers dépens de première instance et d'appel et, pour ces derniers, autorise les avoués des autres parties à recouvrer directement contre elle les dépens dont ils ont fait l'avance sans

avoir reçu provision.

* Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 1997/07230
Date de la décision : 08/11/2001

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Protection - Contrefaçon - Contrefaçon par reproduction - Commercialisation de produits revêtus de la marque - Autorisation du titulaire - Défaut - /

En vertu des articles L.713-2,L.713-4, et L.716-1 du Code de la propriété intellectuelle, le fait de mettre dans le commerce sous une marque, sans l'autorisation de son titulaire, des produits qui ont été régulièrement revêtus de cette marque au stade de la fabrication constitue une contrefaçon. Si le droit de marque ne permet pas à son titulaire de contrôler la commercialisation de produits qu'il a volontairement mis dans le commerce ni de s'opposer à leur revente dans des conditions qu'il désapprouve, sauf motifs légitimes, encore faut-il que la mise dans le commerce des produits fabriqués et marqués sous le contrôle de la société propriétaire de la marque ait été faite avec l'accord du propriétaire de la marque ou après épuisement du droit en application de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle. Ainsi, en retirant du circuit commercial le lot d'invendus en le retournant à son fournisseur, le titulaire de la marque n'a pas pour autant donné son autorisation pour que ces produits soient à nouveau mis dans le commerce sous sa marque et le fait d'avoir mis à la vente ces articles constitue une contrefaçon


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2001-11-08;1997.07230 ?
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