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31/10/2001 | FRANCE | N°1999/05279

France | France, Cour d'appel de Lyon, 31 octobre 2001, 1999/05279


1 RG : 1999/5279 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur LORIFERNE, président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE:

En février 1995, Madame Sylvia Y... a pris à bail un appartement au 8ème étage d'un immeuble, sis ..., propriété de Madame Yvonne X.... Dans la soirée du 30 septembre 1995, de retour chez elle, Madame Y... a constaté qu'un incendie s'était d

éclaré dans son appartement, occasionnant des dégâts importants à l'imme...

1 RG : 1999/5279 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur LORIFERNE, président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE:

En février 1995, Madame Sylvia Y... a pris à bail un appartement au 8ème étage d'un immeuble, sis ..., propriété de Madame Yvonne X.... Dans la soirée du 30 septembre 1995, de retour chez elle, Madame Y... a constaté qu'un incendie s'était déclaré dans son appartement, occasionnant des dégâts importants à l'immeuble. Monsieur Gilbert Z... a été désigné comme expert, le 6 février 1996, par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de déterminer les origines et les causes du sinistre. L'expert a déposé son rapport le 17 septembre 1996. Par jugement du 7 juillet 1999, le tribunal de grande instance de Lyon a déclaré le propriétaire, Monsieur Jean Claude X..., venant aux droits de Madame Yvonne X...) et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble responsables du sinistre et les a condamnés au paiement de la somme de 118.496 francs en principal outre intérêts au taux légal Ils ont été également condamnés à payer la somme de 50.000 francs à la MATMUT assureur de Madame Sylvia Y..., outre 5.000 francs en application de l'article 700 du NCPC. Dans leur rapports entre eux, Jean Claude X... et le syndicat des copropriétaires étaient tenus chacun à hauteur de la moitié de ces sommes. Monsieur Jean Claude X... puis le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et son assureur Axa Assurance ont relevé appel de cette décision. Les procédures ont été jointes. Monsieur Jean Claude X... demande de débouter Madame Sylvia Y... de ses demandes, de condamner celle-ci et son assureur la MATMUT in solidum à lui payer 180.000 francs de dommages et intérêts, tous préjudices confondus, et 10.000 francs en

application de l'article 700 du NCPC, outre les entiers dépens. Il expose que l'expert n'a émis que des hypothèses sur l'origine de l'incendie, que celle-ci n'est pas déterminée et qu'ainsi la locataire ne s'exonère pas de la présomption de responsabilité pesant sur elle, en application de l'article 1733 du code civil. A titre subsidiaire, il fait valoir que l'expert a exagéré le préjudice de la locataire.

* Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et la Cie Axa Assurances demandent l'annulation du rapport de l'expert qui comporte des erreurs de forme et techniques, de constater qu'aucune faute exonératoire ne peut lui être reproché en relation avec l'incendie, de débouter Madame Sylvia Y... et son assureur la MATMUT de leurs prétentions. Ils sollicitent reconventionnellement la condamnation solidaire de Madame Sylvia Y... et de la MATMUT à payer à Axa Assurances subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 253.672 francs outre intérêts au taux légal à compter du jugement et 10.000 francs en application de l'article 700 du NCPC, ainsi que les entiers dépens. Ils font valoir que les rapports des sapiteurs, Monsieur B... et l'APAVE n'ont jamais été portés à la connaissance des parties et soumis à leur discussion ; que l'expert mandaté, qui est un architecte, n'est pas spécialisé en électricité ; qu'il formule une simple hypothèse sur l'origine du sinistre ; que le défaut d'entretien de l'installation électrique, même si l'installation n'est plus conforme aux normes actuelles, n'est pas

établi ; que le défaut de conception et d'accessibilité aux organes de sécurité incendie de l'immeuble est sans lien avec le sinistre et ne l'a pas aggravé, compte tenu de la technique utilisée pour maîtriser en l'espèce l'incendie ; que Madame Sylvia Y... ne s'exonère pas de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle en application de l'article 1733 du code civil.

* Madame Sylvia Y... et la MATMUT demandent de confirmer le jugement entrepris, sauf à allouer à Madame Sylvia Y... la somme de 194.969 francs TTC et de condamner les appelants à leur payer 10.000 francs en application de l'article 700 du NCPC, outre les entiers dépens. Elles précisent que le rapport d'expertise est tout à fait régulier et ses conclusions exactes ; que l'expert a procédé par élimination pour rechercher la cause de l'incendie ; que l'efficacité de l'intervention des sapeurs pompiers a été réduite du fait de la non-conformité du dispositif de sécurité incendie de l'immeuble ; que le propriétaire avait l'obligation d'entretenir l'appartement loué, qui n'a fait l'objet d'aucune révision du circuit électrique depuis 35 ans ; que cette installation était obsolète ; que, à titre subsidiaire, le dommage de Jean Claude X... a été exactement estimé à 170.035 francs TTC ; que le préjudice de la locataire qui a été chiffré par experts mandatés des compagnies d'assurances, a été très exactement apprécié. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'il n'est pas établi qu'un avis écrit ait été demandé par l'expert à Monsieur B... appelé sur les lieux en même temps que les autres parties en

tant que sapiteur lors des premières constatations le 28 février 1996 ; que le rapport de l'APAVE sur l'examen du tableau électrique a été joint au rapport d'expertise et communiqué aux parties ; que le rapport d'expertise de Gilbert Z... a été communiqué aux parties sous forme de pré-rapport qui a permis ainsi les dires et les observations des parties, auquel l'expert a répondu ; qu'il convient de débouter le syndicat des copropriétaires et son assureur de leur demande en nullité du rapport d'expertise ; attendu que Madame Sylvia Y... a reconnu devant l'expert que, le 30 septembre 1995, elle avait quitté son appartement pour faire des courses en ville ; qu'elle y est revenu vers 20 heures 45, a allumé les lumières, mis en marche sa chaîne hi-fi ; qu'elle a ensuite éteint les lumières et est ressortie garer sa voiture ; que l'incendie s'est déclaré en son absence ; que l'expert a d'abord constaté que l'appartement d'une surface de 39 m était entièrement calciné par l'incendie ; qu'il a découvert sur les lieux, enchâssée dans la prise, le squelette métallique de la multiprise ; qu'il précise qu'il suffisait que les extrémités mâles de la fiche au bout du cordon d'alimentation de la chaîne hi-fi soit enfoncée de manière précaire dans l'une des fiches femelles de la multiprise pour qu'il y ait, du fait de l'absence d'un franc contact, formation, pendant un certain temps, d'un échauffement important avec mini-arc électrique à l'origine de l'incendie ; attendu que, en application de l'article 1733 du code civil, le locataire répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que celui-ci est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice du construction, ou encore que le feu a été communiqué par une maison voisine ; que l'expert relève le fait que le trapon de la colonne sèche n'était pas peint de couleur rouge et que les vannes de la colonne sèche de l'immeuble n'étaient pas, en l'espèce, en mesure de fonctionner ; mais qu'il résulte de la déclaration du colonel A...

(attestation du 19 avril 1996, jointe au rapport de l'expert) que les pompiers sont immédiatement intervenus avec la grande échelle, n'ont pas eu à utiliser la colonne sèche de l'immeuble et se sont rendus rapidement maîtres du feu ; qu'il n'y a donc pas de relation de cause à effet entre les désordres signalés et l'origine ou l'aggravation du sinistre ; que l'expert fait valoir que si l'installation électrique était conforme aux normes de l'époque de la construction, elle ne correspondait plus aux normes actuelles ; que le respect de celles-ci aurait pu permettre notamment par l'installation d'un sous-disjoncteur d'éviter que cette surchauffe se prolonge et provoque un incendie ; mais que, si l'installation était ancienne, le propriétaire n'avait pas, pour autant, l'obligation de mettre aux nouvelles normes cette installation, dont il n'est pas établi qu'elle ait été dégradée ; que l'APAVE lors de l'examen du tableau électrique a mis en évidence des anomalies au niveau des fusibles (fusible n°4 en acier doux, probablement un morceau de trombone) ; mais qu'il n'est pas établi, pour autant, que ce fusible anormal ait été installé avant l'arrivée de la locataire ; que, dès lors, la locataire ne s'exonère pas de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle dans l'incendie qui s'est déclaré à partir de son appartement ; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris ; qu'il y a lieu, au vu des documents versés aux débats et du rapport d'expertise, de condamner Madame Sylvia Y... in solidum avec son assureur la MATMUT à payer à Monsieur Jean Claude X... la somme de 170.035 francs TTC de dommages et intérêts outre 5.000 francs en application de l'article 700 du NCPC et à la Cie Axa Assurances subrogée dans les droits de son assuré, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble concerné, 253.672 francs outre intérêts légaux à compter de la signification du présent arrêt qui fixe l'indemnité ainsi due, et 5.000 francs en application de l'article

700 du NCPC. qu'il y a lieu de débouter chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires ; que Madame Sylvia Y... et son assureur la MATMUT, qui perdent leur procès, doivent supporter tous les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit, dans le cas d'espèce, aux demandes d'indemnités au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, émanant de Madame Sylvia Y... et de son assureur ; PAR CES MOTIFS : La cour, Ecartant la demande en nullité du rapport d'expertise de Monsieur Z... et homologuant celui-ci, Infirme le jugement entrepris. Statuant à nouveau :

Constate que Madame Sylvia Y... assurée auprès de la MATMUT ne s'exonère pas de la présomption de responsabilité pesant sur elle à la suite de l'incendie de l'appartement loué par elle. Condamne in solidum Madame Sylvia Y... et son assureur la MATMUT à payer : - à Monsieur Jean Claude X..., la somme de 170.035 francs TTC, outre 5.000 francs en application de l'article 700 du NCPC, - à la compagnie Axa Assurances subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de l'immeuble concerné, la somme de 253.672 francs, outre 5.000 francs en application de l'article 700 du NCPC. Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt. Déboute chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires. Condamne in solidum Madame Sylvia Y... et sa compagnie d'assurance la MATMUT aux dépens de première instance et d'appel et, pour ces derniers, autorise les avoués de leurs adversaires à recouvrer directement contre elles les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

* Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 1999/05279
Date de la décision : 31/10/2001

Analyses

BAIL (règles générales) - Incendie - Responsabilité du preneur - Présomption - Domaine d'application

En application de l'article 1733 du code civil, le locataire répond d'un incendie à moins qu'il ne prouve que celui-ci est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. La présence dans l'installation électrique d'un fusible non conforme, dont il n'est pas établit qu'elle soit antérieure à l'arrivée du locataire, ne l'exonère pas de la présomption de responsabilité qui pèse sur ce dernier, dés lors que l'incendie s'est déclaré dans son appartement


Références :

Code civil article 1733

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LORIFERNE - Rapporteur : - Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2001-10-31;1999.05279 ?
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