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26/10/2001 | FRANCE | N°1998/00813

France | France, Cour d'appel de Lyon, 26 octobre 2001, 1998/00813


COUR D'APPEL DE LYON 3ème Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE COMMERCE de SAINT-ETIENNE en date du 19 Octobre 1999

(RG : 1998/00813 - 1ère Ch)

N° RG Cour : 1999/07764

Nature du recours : APPEL Code affaire : 502 Avoués :

Parties : - SCP BRONDEL-TUDELA . SOCIETE CLOUET CONSTRUCTION SA dont le siège social est : 17 Nobleville Civry 28200 CHATEAUDUN Avocat :

Maître TREMBLAY

APPELANTE

---------------- - SCP JUNILLON-WICKY . SOCIETE LOCAM dont le siège social est : 2 Bd des Etats Unis 42048 SAINT-ETIENNE

CEDEX Avocat :

Maître TROMBETTA

INTIMEE

---------------- - ME VERRIERE . SOCIETE T.V.S - TE...

COUR D'APPEL DE LYON 3ème Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE COMMERCE de SAINT-ETIENNE en date du 19 Octobre 1999

(RG : 1998/00813 - 1ère Ch)

N° RG Cour : 1999/07764

Nature du recours : APPEL Code affaire : 502 Avoués :

Parties : - SCP BRONDEL-TUDELA . SOCIETE CLOUET CONSTRUCTION SA dont le siège social est : 17 Nobleville Civry 28200 CHATEAUDUN Avocat :

Maître TREMBLAY

APPELANTE

---------------- - SCP JUNILLON-WICKY . SOCIETE LOCAM dont le siège social est : 2 Bd des Etats Unis 42048 SAINT-ETIENNE CEDEX Avocat :

Maître TROMBETTA

INTIMEE

---------------- - ME VERRIERE . SOCIETE T.V.S - TELE VIDEO SURVEILLANCE, SARL dont le siège social est : 59 Rue du Maréchal Leclerc - BP 02 28111 LUCE CEDEX Avocat : Maître GRENIER DUCHENE

INTIMEE

---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 19 Juin 2001 AUDIENCE DE PLAIDOIRIES du 14 Septembre 2001 DEBATS en audience publique du 14 SEPTEMBRE 2001 tenue par Monsieur SANTELLI, Conseiller Rapporteur, (sans opposition des Avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur MOUSSA, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller, Madame MIRET, Conseiller, GREFFIER : Madame X..., lors des débats

seulement, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du par Monsieur MOUSSA, Président qui a signé la minute avec le Greffier. EXPOSE DU LITIGE - PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La société CLOUET CONSTRUCTION a conclu le 11 février 1997 un contrat d'abonnement de télésurveillance pour un matériel de télésurveillance qu'elle avait elle-même choisi auprès de la société TELE VIDEO SURVEILLANDE - SOCIÉTÉ TELE VIDEO SURVEILLANCE - TVS.

Elle concluait le même jour un contrat de location avec la société LOCAM de ce matériel pour une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 760 francs H.T., soit 916,56 francs TTC.

L'installation était mise en place le 11 février 1997 dans les locaux de la société CLOUET CONSTRUCTION.

Postérieurement à l'installation la société CLOUET CONSTRUCTION demandait à son assureur de bénéficier d'une réduction de prime du fait de l'installation de ce système.

L'assureur, invoquant le fait que la société TELE VIDEO SURVEILLANCE - TVS - n'était pas agréée APSAD pour les risques lourds, refusait à la société CLOUET CONSTRUCTION de lui consentir une remise de prime. La société CLOUET CONSTRUCTION a alors demandé à la société TELE VIDEO SURVEILLANCE - TVS - de reprendre le matériel ainsi que l'installation estimant qu'elle n'en avait plus aucun besoin.

La société CLOUET CONSTRUCTION considérait alors que du fait du refus de la société TELE VIDEO SURVEILLANCE - TVS - elle devait interrompre son paiement au titre de la location du matériel et de l'installation.

C'est dans ces conditions que par acte du 12 mars 1998 la société LOCAM a fait citer devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE la société CLOUET CONSTRUCTION pour lui réclamer le paiement de la somme de 47.386,15 francs outre intérêts au taux légal correspondant aux

loyers échus et à échoir ;

La société CLOUET CONSTRUCTION faisait alors citer par acte du 22 avril 1998 la société TELE VIDEO SURVEILLANCE - TVS - en intervention forcée pour solliciter la résolution du contrat de télésurveillance aux torts de cette dernière et pour la voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société LOCAM, outre 9.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement du 19 octobre 1999, le tribunal saisi a :

- condamné la société CLOUET CONSTRUCTION à payer à la société LOCAM la somme de 43.078,32 francs plus les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice,

- rejeté la demande de clause pénale,

- débouté la société CLOUET CONSTRUCTION de sa demande de résolution du contrat de télésurveillance ainsi que de ses demandes de remboursement et de garantie,

- débouté la société TELE VIDEO SURVEILLANCE - TVS - de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société CLOUET CONSTRUCTION à payer à la société LOCAM la somme de 2.500 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par déclaration du 7 décembre 1999 la société CLOUET CONSTRUCTION a relevé appel de cette décision.

Elle expose :

- que la société LOCAM ne peut lui réclamer les loyers à échoir mais seulement les cinq loyers restant échus antérieurement à la résiliation du contrat intervenu le 6 août 1997 par suite du courrier recommandé que lui a adressé à cette date la société LOCAM en vertu de la clause résolutoire,

- qu'elle estimait dans ces conditions que la société TELE VIDEO

SURVEILLANCE - TVS - ayant manqué à ses obligations, il appartenait à la société LOCAM de se retourner contre cette dernière,

- que c'est ainsi abusivement que la société LOCAM lui réclame le paiement des loyers restant à échoir ainsi qu'une indemnité pour clause pénale (le tribunal ayant écarté cette dernière demande),

- que la société TELE VIDEO SURVEILLANCE - TVS - a manqué à son obligation de conseil puisqu'elle était censée connaître les conditions auxquelles les assureurs subordonnent leur garantie, de sorte qu'elle devait en informer son client quant aux conséquences de son achat sur la couverture du risque de vol,

- que cette obligation découle de l'article 1604 du Code Civil et non de l'article 1615 du même code,

- qu'elle devait notamment lui indiquer qu'elle n'avait pas l'agrément APSAD et qu'ainsi elle n'aurait pas droit à une réduction de prime,

- qu'elle a laissé croire qu'elle avait cet agrément selon l'énonciation de la plaquette publicitaire de présentation,

- que si elle avait été normalement mise au courant elle n'aurait pas contracté mais se serait adressée à un autre installateur dûment agréé,

- qu'elle n'est ainsi redevable que de la somme de 4.582,80 francs TTC envers la société LOCAM (pour 5 mois de loyers échus).

Elle demande qu'il soit fait droit à toutes ses prétentions et que la société TELE VIDEO SURVEILLANCE - TVS - soit condamnée à lui payer la somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

X X X

La société LOCAM réplique et expose :

- que les loyers impayés s'entendent de l'ensemble des loyers dus pendant la convention de bail, soit en l'espèce 48 mois,

- que la clause pénale résulte du contrat et qu'elle doit s'appliquer contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, dès lors qu'elle n'est pas excessive.

Elle prend acte que la société CLOUET CONSTRUCTION ne demande pas la résiliation du contrat de location considérant qu'elle avait bien reçu un bien en bon état de fonctionnement.

Elle demande la confirmation du jugement déféré qui a condamné la société CLOUET CONSTRUCTION à payer la somme de 43.078,32 francs.

Elle réclame la réformation par la condamnation de la société CLOUET CONSTRUCTION à lui payer la somme de 4.307,83 francs au titre de la clause pénale et que soit ordonnée la capitalisation des intérêts.

Elle sollicite que lui soit allouée la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

X X X

La société TELE VIDEO SURVEILLANCE - TVS - demande la confirmation du jugement déféré estimant que c'est à bon droit que le premier juge n'avait pas retenu qu'elle avait manqué à ses obligations contractuelles d'information et de conseil et que le matériel livré était conforme.

Elle souligne que l'obligation de renseignements prévue à l'article 1615 du Code Civil est le corollaire de l'obligation de délivrance, qu'elle n'est qu'une obligation de moyens qui ne concerne que le fonctionnement de la chose vendue et ses accessoires ou ainsi que ses caractéristiques, l'obligation du vendeur professionnel de conseiller l'acheteur portant sur l'adaptation du matériel choisi, ce qui

excluait pour elle l'obligation de se renseigner préalablement sur le contrat d'assurances de son client.

Elle précise que la protection des locaux avec un matériel pour le risque courant non homologué APSAD était suffisant et que la société CLOUET CONSTRUCTION a conclu en toute connaissance de cause, excluant elle-même un équipement de détection pour l'atelier.

Elle ajoute qu'à la suite du vol survenu dans la nuit du 5 mars 1997, la société CLOUET CONSTRUCTION n'a pas recherché la responsabilité de l'installateur mais lui a demandé d'équiper et de surveiller l'atelier, ce qui a fait l'objet d'un second contrat du 12 mars 1997. Elle observe que la société CLOUET CONSTRUCTION n'a pas communiqué l'intégralité des pièces, notamment quant aux conditions générales du contrat d'assurances.

Elle conclut à la mauvaise foi de la société CLOUET CONSTRUCTION et lui réclame de ce fait la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts outre celle de 15.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

X X X

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2001. MOTIFS ET DECISION :

I/ Sur la demande de la société CLOUET CONSTRUCTION :

Attendu que la société CLOUET CONSTRUCTION invoque les manquements à l'obligation de renseignements qui pèse sur l'installateur professionnel pour solliciter la résolution du contrat de télésurveillance conclu par elle le 11 février 1997 avec la société TELE VIDEO SURVEILLANCE - TVS - après qu'elle a fourni le matériel qu'elle avait choisi à cet effet ;

Attendu que l'installateur, tenu à une obligation de résultat, a un

devoir de conseil à l'égard de son client lui imposant de l'informer sur ses véritables besoins mais aussi sur l'aptitude du matériel à atteindre le but recherché ainsi que sur le fonctionnement de ce matériel et les contraintes techniques qui s'y attachent ;

Attendu qu'il n'était toutefois tenu de fournir que des renseignements se rapportant à des éléments qu'il pouvait normalement connaître, sans que cette obligation soit étendue aux conséquences que cette installation pouvait avoir sur la possibilité qu'avait son client d'obtenir une réduction de la prime d'assurances du fait du matériel choisi ;

Attendu que ces conséquences sont en effet étrangères aux caractéristiques du matériel et de son utilisation ;

Attendu qu'au surplus cette information n'était pas indispensable au client dès lors qu'il avait lui-même la connaissance suffisante et les moyens de faire le nécessaire auprès de l'assureur, indépendamment de l'attitude de l'installateur ;

Attendu qu'il appartenait en conséquence à la société CLOUET CONSTRUCTION de se rapprocher de son assureur pour discuter avec lui des conditions et des modalités du contrat d'assurances, de sorte que, faute de l'avoir fait, elle ne peut sérieusement en faire grief à la société TELE VIDEO SURVEILLANCE - TVS - qui en ne l'informant pas n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ;

Attendu qu'il convient de constater surabonammment que la société CLOUET CONSTRUCTION ne démontre pas quelles étaient les exigences du contrat d'assurances au moment de l'installation ;

Attendu que la société CLOUET CONSTRUCTION ne rapporte pas davantage la preuve d'un dysfonctionnement de l'installation qui serait dû à l'installateur, de sorte qu'elle admet que l'exécution du contrat de maintenance n'est pas en cause ;

Attendu qu'elle ne peut dans ces conditions en réclamer la résolution

aux torts de l'installateur ;

Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a débouté la société CLOUET CONSTRUCTION de sa demande en résolution du contrat de maintenance du système de télésurveillance installé dans ses locaux, l'estimant dépourvue de fondement, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef ;

II/ Sur la demande de la société LOCAM :

Attendu que la société CLOUET CONSTRUCTION, qui a conclu le 11 février 1997 un contrat de location avec la société LOCAM pour une installation de télésurveillance qui a été mise en service dans ses locaux le 11 février 1997, ne sollicite pas la résiliation de ce contrat aux torts du bailleur, mais prenant acte que cette résiliation est intervenue aux termes du courrier recommandé que lui a adressé la société LOCAM le 6 août 1997 visant la clause résolutoire prévue au contrat à raison du non règlement des loyers, s'oppose à la demande de paiement de l'ensemble des loyers que lui réclame la société LOCAM ;

Attendu qu'il résulte de l'article 6 du contrat du 11 février 1997, qu'outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % ;

Attendu qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société CLOUET CONSTRUCTION dans ses écritures, cette indemnité contractuelle de résiliation équivalente au solde des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat est bien stipulée ;

Attendu qu'elle ne constitue pas un enrichissement injuste pour le bailleur mais la continuation du paiement des loyers par le preneur et n'est que l'exécution d'une clause librement acceptée ;

Attendu que la demande de la société LOCAM est en conséquence bien fondée et qu'il y a lieu de confirmer de ce chef le jugement déféré

en ce qu'il a condamné la société CLOUET CONSTRUCTION à lui payer la somme de 43.078,32 francs représentant les sommes dues au titre du contrat ;

Attendu que seule la résolution du contrat de maintenance aurait pu avoir pour effet, du fait de l'indivisibilité des contrats, d'entraîner la résiliation du contrat de location qui se serait trouvé de ce fait privé de cause ;

Attendu que la société LOCAM ayant été suffisamment indemnisée du préjudice qu'elle était en droit d'alléguer du fait de l'inexécution du contrat, l'application de la clause pénale apparaît en l'espèce comme manifestement excessive et doit être ainsi supprimée confirmant sur ce point le jugement déféré ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts par année entière sur le montant des condamnations prononcées à compter de la demande du 17 novembre 2000 ;

III/ Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens :

Attendu que l'équité commande d'allouer à chacune des sociétés LOCAM et TELE VIDEO SURVEILLANCE - TVS - la somme de 4.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les couvrir des frais irrépétibles qu'elles ont engagés en cause d'appel ;

Attendu que la société CLOUET CONSTRUCTION, qui succombe, doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Ordonne la capitalisation des intérêts dus au titre des condamnations prononcées au profit de la société LOCAM par année entière à compter du 17 novembre 2000 ;

Condamne la société CLOUET CONSTRUCTION à payer à chacune des

sociétés LOCAM et TELE VIDEO SURVEILLANCE - TVS - la somme de 4.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la SCP JUNILLON & WICKY, avoués, ainsi que par Maître VERRIERE, avoué, chacun pour ce qui le concerne conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 1998/00813
Date de la décision : 26/10/2001
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2001-10-26;1998.00813 ?
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