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11/10/2001 | FRANCE | N°1999/04597

France | France, Cour d'appel de Lyon, 11 octobre 2001, 1999/04597


COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de SAINT-ETIENNE en date du 02 Juin 1999

(RG : 199603927 - Ch 1ère Ch)

N° RG Cour : 1999/04597

Nature du recours : APPEL Code affaire : 548 Avoués :

Parties : - ME BARRIQUAND . MONSIEUR X... Abdellah demeurant : Chemin de la Loire "Le Sablon" 42400 SAINT CHAMOND Aide Juridictionnelle 70 % du 25/11/1999 Avocat : Maître CORNILLON

APPELANT

---------------- - ME BARRIQUAND . MADAME X... demeurant : Chemin de la Loire "Le Sablon" 42400

SAINT CHAMOND Avocat : Maître CORNILLON APPELANTE

---------------- - SCP JUNILLON-WICKY ....

COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de SAINT-ETIENNE en date du 02 Juin 1999

(RG : 199603927 - Ch 1ère Ch)

N° RG Cour : 1999/04597

Nature du recours : APPEL Code affaire : 548 Avoués :

Parties : - ME BARRIQUAND . MONSIEUR X... Abdellah demeurant : Chemin de la Loire "Le Sablon" 42400 SAINT CHAMOND Aide Juridictionnelle 70 % du 25/11/1999 Avocat : Maître CORNILLON

APPELANT

---------------- - ME BARRIQUAND . MADAME X... demeurant : Chemin de la Loire "Le Sablon" 42400 SAINT CHAMOND Avocat : Maître CORNILLON APPELANTE

---------------- - SCP JUNILLON-WICKY . COMPAGNIE AM PRUDENCE ANCIENNEMENT GFA dont le siège social est : 127 Avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE Avocat : Maître GUIDETTI

INTIMEE

---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 26 Juin 2000 DEBATS : en audience publique du 29 Mai 2001 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur CHAUVIRE, président, - monsieur DURAND, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier, ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du par madame BIOT, conseiller, en remplacement

du président empêché, qui a signé la minute avec le greffier. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Le 26 juillet 1984, Monsieur Abdellah X... et son épouse Djamila Y... ont conclu avec la Société Anonyme BATIR 2000 un contrat de construction de maison individuelle. Un procès-verbal de réception a été signé le 13 décembre 1985.

Se plaignant de malfaçons, les époux X... ont sollicité et obtenu en référé la désignation d'un expert puis, se fondant sur les conclusions de l'expert CHATELARD qui a recensé plusieurs désordres notamment dans la conception de la fosse septique et dans la réalisation des menuiseries et a chiffré les moins values et coût des reprises, ont le 12 janvier 1988 fait assigner la Société BATIR 2000 devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE en paiement de la somme de 96.943,80 francs pour réparation des désordres et moins values outre celle de 50.000 francs de dommages et intérêts.

Par jugement du 7 décembre 1998, réformé partiellement par un arrêt du 5 mars 1992 de la Cour d'Appel de LYON, ce tribunal a condamné la Société BATIR 2000 à payer aux époux X... la somme de 41.501,82 francs (valeur janvier 1987) indexée sur l'indice national de la construction à titre de solde de malfaçons en non finitions.

Après liquidation judiciaire de la Société BATIR 2000 prononcée le 10 juillet 1991 les époux X... ont régulièrement déclaré leur créance le 26 mars 1992 mais n'ont pu la recouvrer.

Par acte d'assignation du 3 décembre 1996, les époux X... ont engagé une action directe contre le Groupement Français d'Assurances (G.F.A.), assureur de responsabilité professionnelle de la Société BATIR 2000.

Par jugement du 2 juin 1999 le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE a déclaré cette action irrecevable comme prescrite et a condamné les époux X... à payer à la COMPAGNIE AM PRUDENCE venant

aux droits de G.F.A. une indemnité de 2.500 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Appelants, les époux X... concluent à l'infirmation de ce jugement et demandent de dire que la Société AM PRUDENCE (anciennement G.F.A.) garantissant la Société BATIR 2000 dans la construction de leur maison individuelle est tenue au paiement des sommes dues par cette Société en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel du 5 mars 1992 et doit en conséquence leur payer la somme de 41.502,82 francs valeur janvier 1987 indexée sur l'indice national de la construction outre intérêts de droit à compter du 5 mars 1992, celle de 15.000 francs de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et une indemnité de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Les appelants réclament en outre l'allocation de la somme de 15.000 francs de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Les époux X... prétendent que le délai de dix ans a été interrompu par l'action en justice engagée contre la Société BATIR 2000 et n'a recommencé à courir qu'à compter de l'arrêt du 5 mars 1992, ce qui les autorisaient à agir contre la compagnie d'assurances jusqu'au 5 mars 2002.

La Société AM PRUDENCE conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation des époux X... à lui verser la somme de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

L'intimée réplique que dans ses rapports avec la Société BATIR 2000 la prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des assurances était acquise à l'assureur à compter du 26 mars 1988. MOTIFS ET

DECISION

Attendu que par des motifs complets et pertinents - adoptés par la Cour - le premier juge a constaté que l'action directe des époux X... contre l'assureur garantissant la responsabilité de la Société BATIR 2000 était prescrite ;

Attendu qu'en effet l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur au-delà de ce délai que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ;

Attendu qu'en l'espèce si les époux X... ont interrompu la prescription en délivrant une assignation en référé puis une assignation au fond contre la Société BATIR 2000, assignation qui a fait courir un nouveau délai de dix ans il n'en demeure pas moins que le recours en garantie de la Société BATIR 2000 contre son assureur qui dérive du contrat d'assurance restait soumis à la prescription biennale de l'article L 114-1 alinéa 3 du Code des assurances et a commence à courir à compter de la réclamation de la victime ;

Attendu dès lors que l'action directe engagée par les victimes contre le G.F.A. le 3 décembre 1996 au-delà du délai pendant lequel l'assureur était exposé au recours de son assurée est tardive ;

Que ce délai de deux ans a commencé à courir le 12 janvier 1988 à compter de l'assignation délivrée par les époux X... à la Société BATIR 200 et a expiré le 12 janvier 1990, peu important que cette citation ait eu un effet interruptif sur la prescription de l'action en responsabilité décennale des victimes contre la Société BATIR 2000, assurée de G.F.A. ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la Société AM PRUDENCE anciennement G.F.A. la charge des frais irrépétibles exposés

en cours de procédure ; que le jugement sera réformé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'action directe des époux X... contre la Société AM PRUDENCE (anciennement G.F.A.) irrecevable comme prescrite,

Le réforme en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à cette société d'assurances une indemnité de DEUX MILLE CINQ CENTS FRANCS (2.500 F) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Confirme la décision pour le surplus,

Y ajoutant,

Rejette la demande complémentaire fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Condamne Monsieur Abdellah X... et Madame Djamila Y... épouse X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés directement par la Société Civile Professionnelle JUNILLON-WICKY et selon les modalités relatives à l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 1999/04597
Date de la décision : 11/10/2001

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Action dérivant du contrat d'assurance - Action au fond contre l'assureur

L'action directe d'une victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur au-delà de ce délai que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.Si les appelants ont interrompu la prescription en délivrant une assignation en référé puis une assignation au fond contre la société avec laquelle ils ont conclu un contrat de construction qui a fait courir un nouveau délai de dix ans, il n'en demeure pas moins que le recours en garantie d'une société contre son assureur dérivant du contrat d'assurance reste soumise à la prescription biennale de l'article L.114-1 al.3 du Code des assurances et commence à courir à compter de la réclamation de la victime.Il s'ensuit que l'action directe des époux victimes contre l'assureur garantissant la responsabilité de la société constructeur est prescrite


Références :

Code des assurances, article L. 114-1 alinéa 3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2001-10-11;1999.04597 ?
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